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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 mai 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 28 Mai 2026
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IKZJ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Eric BOUCHER, membre de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Madame [M] [J] née [O]
née le 18 avril 1965 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 19 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 28 Mai 2026
— prononcé publiquement par Chantal FONTAINE, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Eric BOUCHER de la SELARL LEX PUBLICA – A7, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS – 31 le
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IKZJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois d’avril 2023, Monsieur [V] [R] a acquis auprès de Madame [M] [J], une remorque monocoque agricole de marque “LA [Localité 3]”, non immatriculée et d’occasion pour avoir été mise en circulation pour la première fois le 1er février 1986, moyennant le prix de 6 500 €, et ce à la suite d’une annonce parue sur un site Internet et des échanges par SMS et appels téléphoniques, au cours desquels Madame [J] avait indiqué à M. [R] que des travaux étaient à prévoir sur la porte arrière, le vérin de levage et la béquille.
La remorque a été livrée le 2 mai 2023. Le jour de la livraison et les jours suivants, Monsieur [R] a constaté divers désordres sur l’engin.
Avisée par Monsieur [R], Madame [J] a proposé d’adresser à ce dernier un chèque, ce qu’elle a fait le 6 juin 2023, le montant du chèque étant de 400 €.
Afin de pouvoir utiliser la remorque, Monsieur [R] prétend avoir dû effectuer des réparations sommaires dont le coût se serait élevé à la somme de 1 339,99 € et qui n’ont donc pas été couvertes par le chèque adressé par la venderesse.
Dans ces conditions, Monsieur [R] a fait diligenter une expertise amiable le 18 juillet 2023, à laquelle Madame [J] bien que régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée. L’Expert amiable, Monsieur [Q] du Cabinet d’expertise ALLIANCE EXPERTS a dressé un rapport technique le 6 octobre 2023 aux termes duquel, eu égard aux désordres constatés, il a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 7 776 € TTC.
Madame [J] n’a pas donné suite à la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023 aux termes de laquelle, l’assureur de protection juridique de Monsieur [R] la mettait en demeure de procéder au versement de la somme de 7 776 €.
Par assignation du 6 janvier 2025, Monsieur [R] a fait citer Madame [J] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— dire et juger que Madame [J] entrepreneur individuel a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— ordonner l’exécution forcée de la vente intervenue le 2 mai 2023,
— condamner Madame [J] à lui verser la somme de 8 715,99 € correspondant au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de la remorque après déduction de la somme déjà versée par Madame [J] s’élevant à 400 € ,
— condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1 500 € en réparation de son trouble de jouissance,
— condamner Madame [J] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir au visa de l’article 1603 du code civil que Madame [J] a manqué à son obligation de délivrance conforme, la remorque étant affectée de désordres antérieurs à la vente et nécessitant de lourds travaux de réparation, dont il n’a pu avoir connaissance que postérieurement à la livraison. Il estime que Madame [J] dans l’échange de messages qui s’en est suivi n’a pas contesté l’existence des désordres affectant notamment l’éclairage et la défectuosité du pneu droit.
Il justifie le montant sollicité au titre des réparations de remise en état par l’addition de l’estimation de l’Expert amiable et des frais déjà exposés.
Il affirme par ailleurs subir un préjudice de jouissance consistant en une utilisation extrêmement réduite de la remorque depuis son acquisition.
Aux termes de ses conclusions N°1 signifiées par voie électronique le 11 juin 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] demande au tribunal de :
☞ A titre principal
— rejeter l’action de Monsieur [R]
— débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et en tout cas mal fondées
— condamner reconventionnellement Monsieur [R] à lui verser une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance,
☞ A titre très subsidiaire
— réduire la demande,
— repousser toute prétention mal fondée ou injustifiée,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeter toutes conclusions contraires,
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] prétend que des photographies avaient été transmises à Monsieur [R] et ce dernier était informé de ce qu’il y avait des réparations à effectuer, notamment pour le vérin. Elle fait valoir que Monsieur [R] était au courant de l’existence de défauts et de signes d’usure, les photographies montrant déjà une oxydation sur les parties courantes de la benne. Elle soutient que Monsieur [R], mécanicien de son métier, s’est rendu compte de l’état de la remorque dés la livraison, puisqu’il a indiqué que ces anomalies étaient apparentes, et a réceptionné la remorque. Elle en conclut qu’il ne saurait se plaindre de l’existence d’un défaut de conformité. Elle ajoute que le fait d’avoir adressé un chèque de 400 € pour mettre un terme à la réclamation adverse ne vaut pas une reconnaissance de responsabilité quelconque. Elle argue subsidiairement que dès lors que Monsieur [R] ne réclame pas la résolution du contrat de vente, le manquement à l’obligation de délivrance allégué ne pourrait justifier qu’une réduction de prix, laquelle n’est pas envisageable compte tenu de l’année de la remorque et du prix convenu entre les parties. Enfin, elle prétend que Monsieur [R] s’appuie exclusivement sur un rapport unilatéral, l’Expert d’assurance ayant en outre chiffré des réparations alors que des organes prétendument défectueux avaient déjà été changés.
Les débats ont été clôturés le 10 mars 2026 par ordonnance du Juge de la mise en état du 29 janvier 2026 et l’affaire renvoyée devant le Juge unique à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande en paiement
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenue de deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1614 précise que la chose doit être livrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Il résulte de la lecture combinée de ces textes que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles, la chose vendue devant présenter les caractéristiques déterminées par le vendeur et l’acheteur lors de la vente, trois obligations étant accessoires à l’obligation de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles : les obligations d’information, de conseil et de mise en garde. La notion de conformité est donc inhérente à l’obligation de délivrance.
L’étendue de ces trois obligations accessoires à la charge du vendeur varie selon la nature du bien, notamment son caractère dangereux ou nouveau et de la qualité de l’acheteur. Si l’acheteur est professionnel, les exigences sont moins lourdes pour le vendeur.
Lorsque l’acheteur a réceptionné la chose délivrée par l’acheteur sans émettre aucune réserve, il perd le droit d’agir contre le vendeur pour défaut de conformité.
S’il constate une non-conformité, l’acheteur peut demander l’exécution forcée de la vente. Dans ce cas, il contraint le vendeur à effectuer une « nouvelle délivrance », la chose devant cette fois être conforme aux stipulations contractuelles. Lorsque l’acheteur préfère conserver la chose non conforme sans procéder à son remplacement, il peut simplement solliciter une diminution du prix de vente. L’acheteur peut également solliciter la résolution du contrat de vente. L’acheteur est alors tenu de rendre la chose non conforme au vendeur et le vendeur doit naturellement restituer l’intégralité du prix de vente à l’acheteur. L’acheteur peut, quelle que soit l’option choisie de solliciter la réparation d’un préjudice directement causé par la délivrance non conforme par l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
En l’espèce, la remorque litigieuse date de 1986. Elle avait donc 37 ans lors de l’achat par Monsieur [R]. Ce dernier a constaté divers désordres lors de la livraison et en a avisé Madame [J], de sorte qu’il sera considéré que les désordres constatés ont bien fait l’objet de réserves à la réception, Monsieur [R] ayant par ailleurs réglé l’intégralité du prix.
L’expertise unilatérale versée aux débats a pu être discutée contradictoirement. A titre liminaire, il convient de constater que Monsieur [Q] qualifie l’état général de la remorque de “bon” puis de “moyen”. Il relève ensuite que les pneus sont usés à 60%, le pneu avant droit étant étayé sur le flanc sur une longueur de 10 cm. Il observe que diverses pièces ont été changées ou refaites tels le vérin de béquille, un câble de freins et le réseau d’éclairage et de signalisation. Il constate en outre que les poutres principales D et G du châssis sont enfoncées au niveau des renforts de fixation des bras d’ouverture de la porte arrière, que diverses soudures au niveau des renforts de caisse et du châssis sont cassées et que le vérin de levage de la benne fuit et est endommagé. Il estime que “l’ensemble des problèmes présents sur la remorque étaient présents lors de l’achat sans que M. [R] en ait eu connaissance”.
Cependant ces constatations sont à mettre en miroir avec les échanges entre les parties, les photographies adressées par Madame [J] à Monsieur [R] avant l’achat et la qualité de mécanicien professionnel de Monsieur [R].
Madame [J], lors des échanges avec Monsieur [J] avait mentionné que des défauts affectaient cette remorque : porte arrière enfoncée, vérin de levage et béquille. Les photographies adressées à Monsieur [R] permettent d’établir que la remorque était usagée avec des traces d’oxydation, visibles pour un profane. Monsieur [R], mécanicien de formation et exerçant cette activité, ne saurait donc prétendre avoir ignoré cette usure liée à l’usage de cet engin agricole par Madame [J]. Le cliché de la roue laisse apparaître un accroc, également apparent.
Enfin les échanges établissent qu’un autre acheteur potentiel s’était déplacé et devait faire un devis pour les joints, information donnée à Monsieur [R], lequel relève au demeurant que Madame [J] l’avait avisé que plusieurs personnes s’étaient déplacées pour voir la remorque et avaient des offres d’achat inférieures au prix ce qui lui fait dire “si les offres étaient basses, c’est que certaines personnes se rendaient bien compte des travaux et du temps à passer dessus”. Par ailleurs, s’agissant justement du prix de vente, la présente juridiction observe que ce prix était modeste, étant précisé que les prix de vente des remorques de marque “LA [Localité 3]” même d’occasion, sont largement supérieurs.
Le devis N° 050923 établi par “CHAMBAT MECANIQUE” mentionne le changement du vérin de levage pour 1 490 € HT et la réparation du châssis pour 4 990 € HT soit un coût de remise en état de 7 776 €.
Or, Monsieur [R] avait connaissance des travaux à effectuer sur le vérin de levage, de sorte que ce défaut ne saurait être retenu, cette réparation devant rester à sa charge, aucun manquement à l’obligation de délivrance ne pouvant à ce titre être reprochée à Madame [J], laquelle n’a pas cherché à dissimuler ce dysfonctionnement. Il en est de même des “ poutres principales D et G du châssis enfoncées au niveau des renforts de fixation des bras d’ouverture de la porte arrière”, Madame [J], agricultrice non spécialisée dans les engins agricoles, et n’ayant donc pas la qualité de professionnelle, ayant donné cette information à Monsieur [R] avant l’achat.
S’agissant du châssis, sa réparation s’élève TTC à 5 988 € soit quasiment le prix de la remorque déduction faite de la somme de 400 € reversée par Madame [J]. Une telle réparation sur un engin agricole d’occasion datant de 1986 ne saurait être acceptée, Monsieur [R], professionnel de la mécanique devant assumer les défauts de cette remorque d’occasion, achetée à bas prix et pour laquelle, il apparaît évident que des réparations devaient être effectuées, aucun manquement ne pouvant être reproché à Madame [J], laquelle a avisé Monsieur [R] des défauts dont elle avait connaissance.
Enfin, s’agissant des réparations qu’il aurait effectuées, Monsieur [R] justifie d’une seule facture de 39,99 € correspondant à une facture d’achat de feux de signalisation et d’une attestation de vente deux pneus auprès d’un dénommé [U] [C] dont on ne connaît pas la profession et dont on ignore à quel titre il aurait vendu des pneus sans établir de facture.
Monsieur [R] a fait le choix de conserver la remorque. Il avait deux autres options à sa disposition, l’exécution forcée mais qui suppose de délivrer une remorque similaire, sans défauts, ce que Madme [J] ne pouvait faire, faute de disposer d’une remorque similaire ou la résolution de la vente. Le choix de conserver la remorque en l’état ne saurait lui ouvrir qu’une action en réduction du prix. Or, il n’est produit aucune estimation actualisée de la remorque laquelle est nécessairement en état de répondre à l’usage que l’intéressé souhaitait en faire, étant souligné qu’il ne justifie pas de cet usage.
Si Monsieur [R] ne s’est pas déplacé pour voir la remorque avant son achat, eu égard à la distance géographique, et qu’il a constaté divers défauts devant être remis en état, lors de la livraison, il convient néanmoins de rappeler que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose dans l’état où elle se trouve et que compte tenu des échanges, des photographies transmises et de sa qualification, Monsieur [R] ne pouvait ignorer qu’il devrait effectuer des réparations sur cette remorque de 1986 vendue à un prix modeste.
Dans ces conditions, sa demande de voir condamner Madame [J] à lui payer le montant de réparations chiffrées à 8 715,99 € sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance sera rejetée, Monsieur [R] étant défaillant à rapporter la preuve d’un manquement par Madame [J] à l’obligation de délivrance d’une remorque agricole d’occasion de plus de trente ans, laquelle ne saurait être exempte de défauts ou de désordres, l’Expert amiable ayant considéré par ailleurs que l’état général de cette remorque était “bon puis moyen”.
Sa demande fondée sur un préjudice de jouissance qui n’est pas établi sera également rejetée.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, partie perdante, Monsieur [R] sera condamné à payer à Madame [J] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IKZJ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur[V] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à Madame [M] [J] une indemnité d’un montant de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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