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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 févr. 2026, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SRB6
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Février 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 19 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, RCS [Localité 1] 784 275 778., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 122, et par Maître Annabelle LIAUTARD de la SP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Mme [Y] [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène WEILL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 608
EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de prêt valant contrat du 31 mai 2016, Madame [Y] [X] [O] empruntait la somme de 80.000 € devant être remboursée en 240 mensualités de 415,27 € au taux de 2,05% à compter du 15 juillet 2016 auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, afin de faire l’acquisition d’un bien immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Madame [Y] [X] [O] ne respectait plus ses engagements à compter du mois février 2023.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui adressait vainement une mise en demeure le 07 avril 2023, l’invitant à régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme.
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE informait par la suite Madame [Y] [X] [O], de ce que le défaut de régularisation des impayés avait entraîné l’exigibilité immédiate des sommes restant dues, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 juin 2023.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE réglait, en sa qualité de caution, la somme de 56.519,03€ à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE qui lui délivrait quittance subrogative le 16 octobre 2023.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE adressait alors une lettre recommandée avec avis de réception le 17 octobre 2023 à Madame [Y] [X] [O] l’informant du paiement des sommes dues en ses lieu et place et sollicitant remboursement des ces sommes.
Par acte d’huissier de justice en date du 03 janvier 2024, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Madame [Y] [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir remboursement des sommes dues.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande au tribunal, au visa des articles 1346 anciennement article 1251, 2308 et 2309 du Code Civil, de :
— condamner, au titre du prêt de 80.000 € en date du 15 juillet 2016, Madame [Y] [X] [O] à lui payer la somme de 56.519,03€, outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible
— condamner Madame [Y] [X] [O] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— condamner Madame [Y] [X] [O] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP JEAY – JAMES-FOUCHER – Maître D. JEAY, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code Civil, de :
A titre principal,
— prendre acte que Madame [X] [O] ne conteste pas ses obligations
— accorder un échelonnement des sommes par Madame [X] [O] sur une durée de 24 mois
En tout état de cause,
— prendre acte que Madame [X] [O] s’en remet à l’appréciation du Tribunal Judiciaire s’agissant d’une modération des sommes attribuées au titre des frais irrépétibles à la demanderesse.
La clôture de la mise en état est intervenue le 07 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 novembre 2025, audience finalement déplacée au 19 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater », « donner acte » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande en paiement formée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite le paiement des sommes dues par Madame [Y] [X] [O] du fait du paiement opéré par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa des articles 2308 et 2309 du code civil.
Or, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement, les dispositions applicables au présent litige sont celles des anciens articles 2305 et 2036 du code civil, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Sur ce point, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler.
En l’espèce, la caution fonde son recours à la fois sur les dispositions de l’ancien article 2305 et de l’ancien article 2306 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
Plus particulièrement, selon l’ancien article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Au présent cas, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite le remboursement par Madame [Y] [X] [O] de la somme de 56.519,03 € réglée en sa qualité de caution selon quittance subrogative du 16 octobre 2023 en exécution du prêt souscrit par cette dernière, somme non contestée par Madame [Y] [X] [O] qui sollicite uniquement des délais de paiement.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sur ce point et de condamner Madame [Y] [X] [O] à lui payer la somme de 56.519,03€, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date du paiement.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [Y] [X] [O]
Madame [Y] [X] [O] demande au tribunal de lui accorder un échelonnement de sa dette sur un délai de vingt-quatre mois, afin de mieux s’organiser pour rembourser les sommes dues.
La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE indique de son côté s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur ce point.
En application de l’ancien article 1244-1 alinéa 1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que Madame [Y] [X] [O] n’est plus en mesure de régler les sommes dues au titre du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire Occitane depuis le mois d’avril 2023 et qu’elle n’a procédé à aucun règlement depuis le prononcé de la déchéance du terme malgré les longs mois écoulés depuis et alors qu’elle reconnaît le bien fondé de cette dette.
Elle ne précise, ni ne justifie en outre aucune solution nouvelle concrète de nature à lui permettre de payer les sommes dues, alors que des intérêts ne cessent de courir et de faire augmenter le montant de cette dette et que le mandat de vente versé aux débats remonte au 29 septembre 2023.
Madame [Y] [X] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Madame [Y] [X] [O].
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP JEAY – JAMES – FOUCHER – Maître D. JEAY, avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
La situation respective des parties ne justifie pas en équité l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [Y] [X] [O] à payer la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de CINQUANTE SIX MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET TROIS CENTIMES (56.519,03 €) avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023
DEBOUTE Madame [Y] [X] [O] de sa demande de délais de paiement
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Madame [Y] [X] [O] aux entiers dépens de la présente instance
ACCORDE à la SCP JEAY – JAMES – FOUCHER – Maître D. JEAY, avocats, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Ainsi jugé à [Localité 4] le 20 février 2026.
La Greffière La Présidente
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