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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 22 mai 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LTR INDUSTRIES, son représentant légal c/ Société SECAFI |
Texte intégral
Minute n°26/
JUGEMENT DU : 22 mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00603 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IWWA
AFFAIRE : Société LTR INDUSTRIES représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Prise en son établissement situé [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] à [Localité 3]
c/ Société SECAFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
JUGEMENT DU 22 mai 2026
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DEMANDERESSE
Société LTR INDUSTRIES représenté par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Natacha MENOTTI, avocats au barreau de QUIMPER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SECAFI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Karine THIEBAULT de la SELARL Cabinet THIEBAULT, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SAS LTR INDUSTRIES a pour activité la production de papiers spéciaux, notamment à destination de l’industrie du tabac, dont l’usine est située à [Localité 3] comprenant 270 salariés.
L’activité liée à l’industrie du tabac ayant été fortement impactée par les mesures anti-tabac, la SAS a recherché des solutions de diversification pour assurer sa pérennité, développant de nouveaux produits.
Le 30 octobre 2025, le comité social et économique de la société a voté une délibération désignant la société SECAFI comme expert pour l’assister dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, conformément aux articles L. 2315-91 et L. 2312-17 du code du travail.
Le 13 novembre 2025, la société SECAFI a alors adressé à la SAS LTR un cahier des charges de son intervention comprenant notamment une estimation du coût prévisionnel de l’expertise, soit la somme de 25.575 € HT, pour une durée d’intervention de 16,50 jours.
Le 17 novembre 2025, la société LTR INDUSTRIES s’est opposée au coût global de l’expertise.
Aussi, par acte du 24 novembre 2025, la SAS LTR INDUSTRIES a fait citer la SAS SECAFI devant le président du tribunal judiciaire du Mans, selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande de réduire le nombre de jours de l’expertise à 4 jours et le coût de cette dernière à un maximum de 6.200 € HT, et de condamner la SAS SECAFI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 20 mars 2026, la SAS LTR INDUSTRIES demande au président du tribunal judiciaire de :
— Dire ses demandes recevables ;
— Fixer un taux journalier moyen de 1.200 € HT ;
— Réduire le nombre total de jours de l’expertise à 4 jours et le coût de cette dernière à un maximum de 5.200 € HT ;
— Condamner la SAS SECAFI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS LTR INDUSTRIES précise que :
— La société SECAFI soutient que la demande est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir. Or, la société LTR INDUSTRIES a transmis les documents sollicités uniquement car elle n’a jamais contesté le bien fondé de l’expertise mais seulement son coût. Elle n’avait aucune raison de suspendre le cours de la procédure d’expertise en cours puisque seul le coût prévisionnel était en jeu. La présente procédure n’a, en effet, pas pour objet de contester le principe du recours à l’expertise. Il ne saurait donc être reproché à la société d’avoir poursuivi l’expertise en cours ;
— Elle a conditionné le paiement du solde à l’issue de la procédure en cours. Elle a ainsi refusé tout paiement de cette facture rappelant que le juge ne s’était pas encore prononcé quant au montant prévisionnel de l’expertise, par courrier électronique du 23 janvier 2026. La demande de la société est donc parfaitement recevable.
La SAS SECAFI sollicite de :
— À titre principal, constater que les demandes formulées n’ont plus d’objet de sorte que la SAS LTR n’a plus d’intérêt à agir et que ses demandes sont par suite irrecevables ;
— À titre subsidiaire, débouter la SAS LTR INDUSTRIES de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner la SAS LTR INDUSTRIES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS SECAFI soutient notamment que :
— Selon l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. L’intérêt à agir est une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être soulevée en tout état de la procédure et que le juge peut soulever d’office ;
— La société LTR INDUSTRIES a, nonobstant le recours pour contester le coût et la durée prévisionnels des travaux d’expertise confiés à la société SECAFI par son CSE, communiqué à l’expert l’intégralité des pièces et informations demandés en annexe 1 de la lettre de mission du 13 novembre 2025. Elle a aussi accepté que les travaux soient réalisés en organisant les entretiens prévus par l’expert avec la directrice industrielle et la responsable RH. Le responsable de mission et les consultants mobilisés par la concluante ont ainsi été mis en mesure de procéder à l’ensemble des analyses, synthèses et rédactions nécessaires pour répondre à la commande du CSE et ont pu finaliser leur rapport le 16 janvier 2026, rapport qu’ils ont immédiatement transmis au CSE mandant mais également à la direction de la société LTR INDUSTRIES. Les travaux d’expertise achevés ont été présentés à l’occasion d’une réunion extraordinaire du CSE avec l’accord et la collaboration active de l’employeur, dont l’ordre du jour était exclusivement consacré à la présentation par le cabinet SECAFI de son rapport sur la politique sociale concourant à l’information-consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ainsi qu’à la restitution de l’avis du CSE. La société LTR a donc renoncé à l’effet suspensif attaché à sa contestation ;
— L’ensemble des diligences accomplies par la société SECAFI ont logiquement donné lieu à la facturation d’un acompte d’un montant de 12.787,50 € HT correspondant à 8,25 jours de travail, puis une fois la mission achevée, à la facturation du solde des honoraires, des frais de gestion et des frais de déplacement, dans des conditions strictement conformes aux modalités annoncées dans la lettre de mission, pour un montant complémentaire de 14.367,25 € HT, portant le coût définitif des travaux à 27.154,75 € HT, selon facture du 19 janvier 2026. Le coût définitif des travaux a été notifié par l’expert à la société LTR INDUSTRIES le 19 janvier 2026 qui disposait dès lors de la faculté de le contester devant le tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure de droit commun (assignation au fond et jugement susceptible d’appel) en application de l’article L.2315-86 4° du code du travail. En revanche et compte tenu de l’évolution du litige, la procédure dérogatoire d’urgence prévue aux articles L.2315-86 3° et R.2315-50 du code du travail n’a plus d’objet. Ce n’est en effet plus le coût prévisionnel qui est en discussion mais le coût définitif des travaux, l’expert ayant, avec l’accord de l’employeur, intégralement réalisé la mission qui lui avait été confiée par le CSE. Il est en conséquence demandé au président du tribunal judiciaire de constater que les demandes de la société LTR INDUSTRIES n’ont plus d’objet de sorte qu’elle n’a plus d’intérêt à agir et que ses demandes sont par suite irrecevables.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formulées par la SAS LTR INDUSTRIES :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Les demandes ont été formulées par la SAS LTR INDUSTRIES sur le fondement de l’article L.2315-86 du code du travail selon lequel : “Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût. Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel”.
En l’espèce, la SAS LTR INDUSTRIES agit sur le fondement de l’article L.2315-86 3° du code du travail, pour contester le coût prévisionnel et la durée de l’expertise. Ces informations lui ont été données dans la lettre de mission du 13 novembre 2025, date à laquelle le délai pour exercer un recours a débuté.
Néanmoins, la SAS LTR INDUSTRIES reconnaît qu’elle ne s’est pas opposé au principe de l’expertise et qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre la tenue de l’expertise. Suite à ces communications, la SAS SECAFI a adressé à la SAS LTR INDUSTRIES une facture d’acompte de 50 % des honoraires, le 8 décembre 2025, pour un montant HT de 12.787,50 €. Elle a par la suite adressé une facture soldant le coût de l’expertise, le 19 janvier 2026, pour un montant de 14.367,25 € HT.
Par courrier électronique du 23 janvier 2026, la SAS LTR INDUSTRIES s’est opposée au paiement de cette facture finale, dans l’attente de la procédure accélérée au fond engagée devant le président du tribunal judiciaire selon acte du 24 novembre 2025.
Il convient de souligner que l’article L.2315-86 4° du code du travail prévoit une voie de recours spécifique pour contester le coût final de l’expertise, la procédure devant alors être engagée par saisine du tribunal judiciaire.
Dans la mesure où l’expertise a déjà été effectuée et a donné lieu à une facturation finale, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer sur les demandes formulées au titre de l’article L.2315-86 3° du code du travail. En effet, la contestation sur le coût et la durée prévisionnels de l’expertise est devenue sans objet, du fait de la notification à l’employeur de la facture finale, le 19 janvier 2026, ce dernier ayant laissé l’expertise se poursuivre, y compris sur la durée qu’il contestait.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la SAS LTR INDUSTRIES en ses demandes, du fait du défaut d’intérêt à agir, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, les demandes formulées n’ayant plus d’objet.
Sur les autres demandes :
La SAS LTR INDUSTRIES succombe en ses demandes et sera donc condamnée aux dépens. Par suite, elle est redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE la SAS LTR INDUSTRIES irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LTR INDUSTRIES à payer à la SAS SECAFI la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LTR INDUSTRIES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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