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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00713 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKIW
[Y] C/ [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
M. [T] [Y]
né le 23 Octobre 1975 à CAMBRAI
31, Rue Maurice Ravel – 59840 PERENCHIES
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDEUR
Me Guy JUMERE-LOUGRAND
Notaire
11, Rue Gambetta – 59360 LE CATEAU CAMBRESIS
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat associé au barreau de LILLE,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 07 Mai 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mars 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur [T] DELFOLIE, Greffier,
en présence de Madame [E] [K], auditrice de justice,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
Jugement rédigé par Madame [E] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de Madame Carole DOTIGNY, juge. Madame [E] [K],
auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 24 juin 2014 par Maître [C] [M], notaire à LE CATEAU-CAMBRESIS, Madame [P] [D] veuve [Y] a vendu à Monsieur [T] [Y] un immeuble situé 9 rue de Molain à Saint-Souplet (59360), cadastré section ZI n°67, au prix de 28 000 euros.
Se plaignant d’un manquement du notaire instrumentaire à son obligation de conseil relatif au défaut de conformité du réseau d’assainissement de l’immeuble, Monsieur [T] [Y] a par acte de commissaire de justice délivré le 3 avril 2025 fait assigner Maître [C] [M] devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 16 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mars 2026.
La date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, Monsieur [T] [Y] demande de :
— condamner Maître [C] [M] à lui payer la somme de 12 034,12 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir,
— condamner Maître [C] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— débouter Maître [C] [M] de ses demandes,
— condamner Maître [C] [M] aux dépens,
— condamner Maître [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, de l’article 2 du décret du 28 décembre 2023 relatif au code de déontologie des notaires, de l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique et l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation, Monsieur [T] [Y] fait valoir que le notaire rédacteur d’un acte authentique a une obligation de conseil. Monsieur [T] [Y] précise que lors de la vente d’un immeuble non raccordé au réseau public, il appartient au vendeur de réaliser le contrôle des installations. Il ajoute que Maître [C] [M] a eu connaissance de l’absence de contrôle des installations et de l’obligation de joindre le rapport [N] à l’acte de vente et qu’il n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil.
En réponse à son contradicteur, il indique que le fait que le vendeur de l’immeuble soit sa mère n’exonère pas le notaire de ses obligations. Monsieur [T] [Y] estime que l’absence de conseil de Maître [C] [M] lui a causé un préjudice de perte de chance d’acheter le bien à son juste prix et de faire supporter au vendeur les obligations et coûts de mise en conformité des installations d’assainissement. Il soutient que le caractère impératif que revêt la réalisation des travaux d’assainissement, démontre que la faute du notaire est en lien direct avec son préjudice qu’il estime, sur le plan matériel composé, de la recherche et l’analyse des réseaux pour sa mise aux normes.
S’agissant de sa demande indemnitaire relative à son préjudice moral, Monsieur [T] [Y] explique qu’il a été contraint de s’occuper de démarches avec [U], la mairie et Maître [C] [M]. Il indique également qu’il a été informé du risque que le logement soit considéré indécent et qu’il ne puisse plus le louer, ce qui lui a causé de la contrariété.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 novembre 2025, Maître [C] [M] demande de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes,
— condamner Monsieur [T] [Y] aux dépens,
— condamner Monsieur [T] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien du rejet des demandes de Monsieur [Y], Maître [C] [M] fait valoir que les obligations d’information, de vérification et d’efficacité pesant sur le notaire sont des obligations de moyens, notamment lorsque le notaire est chargé d’instrumenter une vente immobilière, que sa responsabilité ne peut être engagée que si une défaillance est établie, et que la mesure et la portée du devoir de conseil doit être appréciée au regard des circonstances. Il ajoute qu’en présence d’une convention déjà parfaite, il n’y a pas lieu au devoir de conseil du notaire. Maître [C] [M] indique que la venderesse de l’immeuble est la mère de l’acquéreur, qu’elle a déclaré selon l’acte notarié que l’immeuble est desservi par un réseau public d’assainissement sans y être raccordé et qu’il n’y a donc pas lieu à réalisation d’un contrôle de l’installation. Il ajoute que Monsieur [T] [Y] avait connaissance non seulement de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, mais aussi de l’absence de contrôle de l’installation, et que les dispositions des articles L 1331-1 et suivants du code de la santé publique ont été reproduites dans l’acte de vente. Enfin, il considère qu’il appartenait à Monsieur [T] [Y] de se charger des vérifications quant aux caractéristiques essentielles de l’immeuble.
Maître [C] [M] estime qu’il n’existe pas davantage de préjudice et de lien de causalité. Il précise que le seul fait que l’acquéreur n’aurait pas contracté s’il avait été mieux informé ne permet pas d’engager la responsabilité du notaire, et que ce dernier ne peut répondre que des risques sur lesquels porte son obligation d’information. Il ajoute que le préjudice du créancier d’une obligation d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions financières plus avantageuses, de sorte que l’indemnisation ne peut correspondre au coût de mise aux normes de l’installation. Il met également en évidence l’absence de production par son contradicteur du rapport de la société [U], permettant de connaître les travaux strictement nécessaires à la mise aux normes. Maître [C] [M] relève que, Monsieur [T] [Y] ayant acquis l’immeuble à un prix dérisoire, ses exigences sont nécessairement amoindries. S’agissant du préjudice moral, il se prévaut de l’absence de preuve du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le notaire, rédacteur d’un acte, est tenu d’un devoir de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte. La preuve du conseil donné incombe au notaire, et elle peut résulter de toute circonstance ou de tout document.
Le notaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu’il s’est borné à donner la forme authentique aux déclarations reçues.
L’article L1331-11-1 alinéa 1 du code de la santé publique dispose que, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L271-4 et L271-5 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique de vente que Madame [P] [D] veuve [Y], venderesse, a informé Monsieur [T] [Y], acquéreur, que l’immeuble objet de la vente « est desservi par un réseau d’assainissement collectif, mais qu’il n’est pas relié à ce réseau », que « le réseau d’assainissement utilisé n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité », et que « l’installation est en bon état de fonctionnement ».
Il en résulte que Monsieur [T] [Y] a été informé du non-raccordement au réseau d’assainissement et de l’absence de contrôle de conformité du réseau d’assainissement utilisé, de sorte qu’il ne saurait reprocher à Maître [C] [M] de ne pas lui avoir délivré cette information.
Si aucun document relatif à ce contrôle n’a été annexé à l’acte notarié du 24 juin 2014, cela résulte de la carence de la venderesse, qui a néanmoins précisément informé Monsieur [T] [Y] de la non-réalisation du contrôle des installations d’assainissement non collectif.
En outre, dans la mesure où il n’est pas démontré que Maître [C] [M] disposait d’éléments de nature à mettre en doute les déclarations de la venderesse quant au raccordement d’assainissement, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des vérifications.
Il n’est pas davantage établi que Maître [C] [M] aurait eu connaissance de la non-conformité de l’installation ou de quelconque élément le suggérant. Il ne lui incombait donc pas d’informer et de conseiller Monsieur [T] [Y] sur des risques qu’il ne pouvait connaître.
Ainsi, Monsieur [T] [Y] échoue à rapporter la preuve de la faute de Maître [C] [M]. Dans ces conditions, la responsabilité de Maître [C] [M] ne peut être engagée.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de Monsieur [T] [Y] seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [Y], condamné aux dépens, devra payer à Maître [C] [M], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositif au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à Maître [C] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [T] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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