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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 9 janv. 2026, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 09 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00489 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUZA
AFFAIRE : [K] [C], [B] [U] épouse [C]
c/ S.A.S. CALI NORD AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR [Localité 5], Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS sous le numéro 899 333 017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
né le 19 Octobre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [B] [U] épouse [C]
née le 22 Décembre 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. CALI NORD AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne SIMPLICICAR [Localité 5], Société par actions simplifiée Immatriculée au RCS sous le numéro 899 333 017, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocats au barreau du MANS (absente le jour de l’audience)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 décembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 09 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 28 octobre 2024, la SAS CALI NORD AUTOMOBILE a vendu à monsieur et madame [C] un véhicule MINI Cooper D, avec 111.000 km au compteur, moyennant le prix de 14.490 €.
Une garantie de 12 mois était comprise et un contrat complémentaire de protection mécanique a été conclu auprès de la société CAR PROTECTION SERVICES. Une décharge de responsabilité a été signée lors de la vente.
Le procès-verbal de contrôle technique effectué le 17 octobre 2024 n’avait relevé aucune défaillance.
Les 8 et 10 janvier 2025, le véhicule aurait présenté des pannes, avec un arrêt du moteur. Plusieurs réparations auraient été effectuées, sans succès.
Le 9 mai 2025, monsieur et madame [C] ont informé la SAS CALI NORD AUTOMOBILE du défaut suivant du véhicule “le véhicule se coupe en roulant”. Ils ont sollicité l’annulation de la vente, dans la mesure où le remplacement et la réparation du bien étaient impossibles.
Le 13 mai 2025, la SAS CALI NORD AUTOMOBILE a répondu que le défaut n’était pas présent au moment de l’achat et a précisé qu’aucune garantie n’était mobilisable, en l’absence de diagnostic ou de devis de réparation.
Le 16 mai 2025, monsieur et madame [C] lui ont transmis le diagnostic du garage BMW MINI du Mans.
Monsieur et madame [C] ont contacté la société CAR PROTECTION SERVICES, qui leur a indiqué, le 19 mai 2025, qu’un devis chiffré auprès d’un garage réparateur avec l’origine de la panne devait être communiqué pour mobiliser la garantie.
Le 20 mai 2025, la SAS CALI NORD AUTOMOBILE a invité monsieur et madame [C] à se rapprocher de la société CAR PROTECTION SERVICES.
Dans son rapport du 29 juillet 2025, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [C] a conclu que :
— Après un essai routier de 5 km, le moteur du véhicule tourne de manière acyclique et un bruit de résonance d’air est émis à l’admission. Le régime a été instable durant l’essai ;
— Lors de l’ouverture du bouchon de remplissage d’huile, un refoulement important avec présence de fumée est perçu ;
— L’ensemble des cylindres présente un taux de fuite correct mais un refoulement par la jauge à huile manuelle est perçu ;
— Les premières investigations laissent apparaître un défaut d’étanchéité de la partie basse du moteur en statique ;
— Une poursuite du diagnostic est nécessaire par dépose de la culasse.
Pour l’expert, le véhicule présente une anomalie moteur grave et récurrente, compromettant la sécurité et l’usage normal du véhicule. Les éléments techniques recueillis orientent vers un défaut interne du moteur, préexistant à la vente et qui était non identifiable lors d’un essai routier ou un contrôle visuel. Le défaut est incompatible avec l’usage normal attendu d’un véhicule vendu par un professionnel.
Le 31 juillet 2025, le conseil de la SAS CALI NORD AUTOMOBILE a précisé à l’expert que monsieur et madame [C] avaient refusé une démarche purement commerciale et qu’une garantie avait été souscrite auprès de la société CAR PROTECTION SERVICES, société auprès de laquelle monsieur et madame [C] devait se rapprocher.
Le 11 septembre 2025, le conseil de monsieur et madame [C] a répondu au conseil de la SAS CALI NORD AUTOMOBILE que la garantie souscrite ne dégageait pas le vendeur de la garantie légale de conformité ou de la garantie des vices cachés.
Par acte du 8 octobre 2025, monsieur et madame [C] ont fait citer la SAS CALI NORD AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’ordonner une expertise.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SAS CALI NORD AUTOMOBILE ne comparaît pas et n’est pas représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
Monsieur et madame [C] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 1] ([Courriel 7]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition (notamment les arrêts du moteur, le défaut d’étanchéité bas-moteur, les compressions anormales, les anomalies admission, et le rythme acyclique du moteur),
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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