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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 31 mars 2025
Requête n° : N° RG 24/02030 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSLB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [Y] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [F]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 28/06/2024, Monsieur [W] [F] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 16/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8 %, dont 3 % pour le taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 20/09/2022 consolidé le 27/11/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «troubles psychonévrotiques modérés».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 31/03/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [F] a comparu en personne. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Il expose avoir un traitement d’antidépresseur (Xanax), et un suivi une fois par mois par un psychiatre.Il ne formule pas de demande au titre d’une réévaluation du taux socio professionnel.
La [5] était comparante, représentée par Monsieur [Y]. Elle a sollicité la confirmation du taux médical de 5 % compte tenu du caractère modéré d’un stress post traumatique et qui ne présente pas les caractères d’une névrose.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [H] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [W] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/01/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 28/06/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le docteur [H] [R], médecin consultant, note à la date de consolidation une persistance d’un tableau d’anxiété. Monsieur [W] [F] a un discours cohérent, fluide, avec une bonne compréhension, sans présenter d’autre élément en faveur d’une pathologie plus sévère.
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant indique que le taux d’IPP de 5 % est conforme au barème.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [F];
CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 16/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [F] en raison de son accident du travail du 20/09/2022 consolidé le 27/11/2023;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 mai 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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