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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLSE
MINUTE N° : 26/00078
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [O] [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de prêt personnel n°50565884413 à [Z] [S] et [O] [N] [J] d’un montant de 40.000 euros au taux débiteur fixe de 4,74 %, remboursable en 144 mensualités, offre qui a été acceptée par les emprunteurs le 7 octobre 2021.
Des échéances étant impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a vainement mis en demeure les emprunteurs, par courriers recommandés avec avis de réception distincts du 24 juin 2025 de lui régler sous 15 jours la somme de 997,25 euros restant due, ce qui est demeuré infructueux.
La société Banque Postale Consumer Finance a, par courriers recommandés avec avis de réception du 8 août 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [S] et Mme [N] [J] de lui régler la somme totale de 37.323,47 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par actes des 14 et 17 novembre 2025, la demanderesse a fait citer M. [S] et Mme [N] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul en vue de les voir condamner à lui payer :
— solidairement la somme de 37.700,93 euros au principal augmentée des intérêts contractuels de droit,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. La société Banque Postale Consumer Finance a demandé un renvoi pour répliquer à cet égard, ce qui lui a été accordé.
Bien que régulièrement cités à l’étude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
Après un nouveau renvoi, la procédure est appelée à l’audience du 17 mars 2026, la Banque Postale Consumer Finance a versé ses écritures en réplique.
Les défendeurs ont été réavisés. Seule Mme [N] [J] est présente. Elle indique qu’ils ont souscrit le prêt étant concubins mais qu’ils sont désormais séparés. Elle précise avoir dû régler toutes leurs dettes et avoir déposé un dossier de surendettement, la décision définitive n’ayant pas été prise par la commission (plan). Elle demande un délai de paiement sur deux ans et propose de régler 250 euros par mois. La société Banque Postale Consumer Finance demande au juge de rendre une décision nonobstant le dépôt d’un dossier de surendettement et dit s’en rapporter sur les délais demandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
Aux termes de l’article L. 341-2 nouveau du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La société Banque Postale Consumer Finance déclare que cette notice figure bien en pièce n° 3 et que les pages 9 à 15 sur 16 pages correspondent précisément à la notice d’information sur les assurances et la fiche conseil assurance.
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, la société prêteuse ne justifie pas avoir transmis cette fiche aux emprunteurs. La simple clause selon laquelle ils ont reconnu avoir reçu ce document ne peut en faire présumer sa régularité. Il ne peut constituer qu’un indice qu’il appartient au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’espèce, ces éléments font clairement défaut outre que la fiche conseil assurance ne constitue pas la notice exigée par la loi mais un simple document destiné à guider l’emprunteur dans son choix d’assurance. La notice produite et présentée comme faisant partie de la liasse remise à l’emprunteur ne comporte aucun signe distinctif. Dès lors, faute d’autre éléments permettant de se convaincre que la notice versée aux débats a été remise au défendeur, cette obligation doit être regardée comme non exécutée et la déchéance encourue de ce chef.
Par ailleurs, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur.
La société Banque Postale Consumer Finance indique qu’il suffit de se reporter au contrat de prêt pour constater à la rubrique V 3 l’existence d’un avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur.
Si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d’un nouveau contrat de crédit, à l’inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l’exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l’assurance souscrite et aux procédures et mesures d’exécution susceptibles d’être diligentées à l’endroit de l’emprunteur, n’est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs encore, l’article R.312-10 du Code de la consommation exige que le contrat doit comporter de manière claire et lisible différentes mention dont un encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat faisant apparaître notamment (b) le montant total du crédit.
La demanderesse soutient qu’aux termes des mentions obligatoires de l’encadré figure la mention de l’assurance obligatoire, comme exigé, mais pas de l’assurance facultative.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré doit comporter les assurances exigées et s’il est souvent soutenu qu’il n’y a pas lieu d’y faire figurer les assurance facultative, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale avec assurance ce, dans le pur respect du texte.
Enfin, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
La société Banque Postale Consumer Finance indique sur ce point qu’il ressort des articles L.312-19 et 21 que le formulaire détachable est joint à l’offre préalable, ce qui signifie qu’il n’en fait pas partie, qu’il est joint à l’exemplaire de l’offre de l’emprunteur, ce qui signifie qu’a contrario, il n’a pas besoin d’être joint à l’exemplaire du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et non laissés entre les mains du seul prêteur.
Il ressort du dossier que si ce bordereau existe bien, il figure au bas d’une notice d’information des contrats collectifs soit de manière très éloignée de l’endroit où l’emprunteur ratifie le contrat, de sorte qu’il n’a pu attirer suffisamment l’attention de ce dernier sur sa possibilité de se rétracter avant de ratifier l’offre de prêt.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable et effectif. La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur. La déchéance ne peut à l’évidence qu’être encourue de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que la société prêteuse est déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux. M. [S] et Mme [N] [J] ne sont donc tenus que du capital emprunté (40.000 euros) déduction faite de toutes les sommes versées par eux (15.260,85 euros), soit un solde dû de 24.739,15 euros, à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Les défendeurs ne justifient pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
M. [S] et Mme [N] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à la demanderesse la somme de 24.739,15 euros au titre de leur prêt commun.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,74 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 8 août 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour les débiteurs de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation et doit a fortiori être écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Elle n’est pas demandée en l’espèce.
La société Banque Postale Consumer Finance sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les délais de paiement
Mme [N] [J] sollicite un délai de paiement sur 2 ans et propose de régler la somme de 250 euros par mois, soit donc 6000 euros en tout.
Dans ces conditions, et eu égard à l’impossibilité manifeste pour la défenderesse de s’acquitter d’un montant raisonnable dans le délai légal, il ne pourra pas être fait droit à sa demande de délais. Elle en sera donc déboutée. Il est à préciser que la dette sera rééchelonnée de manière plus aisée au titre du plan de la Banque de France évoqué par la défenderesse, le délai légal dans ce cas pouvant atteindre 84 mois.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. Les défendeurs seront donc condamnés conjointement à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme cependant révisée de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLSE – /
Mme [N] [J] et M. [S] seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (74,31 euros chacun).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n°50565884413 consenti à [Z] [S] et [O] [N] [J], coemprunteurs, le 7 octobre 2021 pour un montant de 40.000 euros au taux débiteur fixe de 4,74 %, remboursable en 144 mensualités ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement [Z] [S] et [O] [N] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt, la somme de 24.739,15 euros avec les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier à compter du 8 août 2025 ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [O] [N] [J] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE conjointement [Z] [S] et [O] [N] [J] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chacun pour leur part, [Z] [S] et [O] [N] [J], aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (74,31 euros chacun) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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