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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, ch. comm cont., 9 oct. 2025, n° 21/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— ---------------------------------
Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 21/00341 -
N° Portalis DB2F-W-B7F-EK47
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 09 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
— DEMANDEUR -
Monsieur [R] [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
à l’encontre de :
— DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me FRISCIA
Me GSELL
le ………………
* Copie exécutoire délivrée
à Me……………….
le………………………..
* Notification par LRAR
à…………………………
le……………………….
* CNA du…………
Signification du………………
à ………………….
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES HELVETIA, compagnie suisse d’assurances, entreprise régie par le Code des Assurances, SA de droit suisse, au capital de 77.480.000 CHF, entièrement libérée, immatriculée sous le n° CHE-101.400.176 au RCS du Canton de SAINT GALL, ayant siège [Adresse 7] (Suisse), agissant en son établissement principal en France, immatriculée au RCS [Localité 13], n° 775 753 072, ayant siège [Adresse 6], prise en sa délégation régionale de [Localité 10], [Adresse 2], et en la personne de son représentant légal y domicilié., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 15
DR SOLUTIONS AUTO exploitant sous l’enseigne UCAR, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 (avocat plaidant) et assistée de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, (avocat postulant)
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure-Cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474 (avocat plaidant) et assistée de Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 41, (avocat postulant)
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 5]
non représenté
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
— Réputé contradictoire et en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
— signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 octobre 2019, à [Localité 12], le container pour jeux cascades appartenant à Monsieur [R] [O] [Z] ainsi que son contenu, assurés auprès de la SA de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, ont été endommagés par le véhicule de marque PEUGEOT appartenant à la SARL DR SOLUTIONS AUTO, assuré auprès de la SA MMA IARD et conduit par Monsieur [V] [T].
Par actes d’huissier séparés en date des 4, 5 et 9 août 2021, Monsieur [R] [O] [Z] a fait assigner respectivement la SA MMA IARD, Monsieur [V] [T], la SARL DR SOLUTIONS AUTO et la SA de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 390.232 euros hors taxes soit 468.278,40 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 150.000 euros au titre du préjudice commercial subi, la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions pour l’audience de mise en état du 3 septembre 2024, Monsieur [R] [O] [Z] conclut au débouté des prétentions de la SA MMA IARD, modifie sa demande, sollicitant la condamnation solidaire de Monsieur [V] [T], la SA MMA IARD et la SARL DR SOLUTIONS AUTO à lui payer la somme de 88.891 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 184.800 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la réparation du contenu endommagé, la somme de 415.591 euros TTC au titre de la perte de chiffre d’affaires, la somme de 150.000 euros au titre du préjudice autant moral que commercial, la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 28 mars 2024, la SA de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sollicite la condamnation in solidum de la SARL DR SOLUTIONS AUTO, la SA MMA IARD et Monsieur [V] [T] à lui payer la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022 et la somme de 182.237 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.
En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la SARL DR SOLUTIONS AUTO et la SA MMA IARD soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur [R] [O] [Z], concluent au débouté de la demande et sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [O] [Z] à leur payer chacune la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 9 janvier 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats, et invité les parties à conclure sur la compétence matérielle de la présente juridiction.
Par ses dernières conclusions pour l’audience du 4 mars 2025, Monsieur [R] [O] [Z] conclut à la compétence de la présente juridiction, qui semble s’imposer au regard des qualités respectives de commerçantes des parties représentées à l’instance.
La SA de droit suisse HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sollicite de la présente juridiction qu’elle se déclare matériellement incompétente au profit de la chambre civile, la qualité de commerçant de Monsieur [V] [T] n’étant pas établie.
Pour leur part, la SA MMA IARD et la SARL DR SOLUTIONS AUTO concluent à l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit de la chambre civile, Monsieur [V] [T] n’ayant pas la qualité de commerçant.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 5 août 2021, remis par dépôt en l’étude, Monsieur [V] [T] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2025. A cette date, elle a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 5 août 2021, remis par dépôt en l’étude, Monsieur [V] [T] n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas
En application de l’article L.731-2 du code de commerce, la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce, soit conformément à l’article L.721-3, les contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, celles relatives aux sociétés commerciales, et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Monsieur [V] [T] n’ayant pas la qualité de commerçant, la présente juridiction ne peut que se déclarer matériellement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile.
Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire devant le Tribunal judiciaire de COLMAR, chambre civile, auquel le dossier sera transmis par le Greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente,
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