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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 28 août 2025, n° 22/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L' INDUSTRIE DU COMMERCE ( MACIF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Marielle FAUCHEUR
DU : 28 Août 2025
RG : N° RG 22/01192 – N° Portalis DBYU-W-B7G-CRB3
MINUTE : 25/
Jugement du 28 Août 2025
AFFAIRE : [R], DEVADERC/ S.A.M. C.V. LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIEL S DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTR
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [R]
né le 29 Août 1950 à PARIS 11EME (75011), demeurant 18 rue Perigueux Hall 35 – 75019 PARIS
représenté par Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
Madame [W] [R] épouse [R]
née le 06 Septembre 1951 à PARIS 20EME (75020), demeurant 18 rue Perigueux Hall 35 – 75019 PARIS
représentée par Me Celine LEITAO, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
LA MUTELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE DU COMMERCE (MACIF), Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 781 452 511, ayant son siège social au 1 rue jacques Vandier – 79000 NIORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette audit siège.
représentée par Me Jennifer HORTA, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et Me Florence ROSANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Vice-Président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 juin 2025 à compter de 14 heures, puis elle a été prorogée à ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 28 Août 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise lieu-dit les Beaufils à SAINT HILAIRE LES ANDRESIS depuis le 3 janvier 1992.
Ils ont assuré leur habitation auprès de la Compagnie MACIF, aux termes d’un contrat multi risques habitation.
Suite à la catastrophe naturelle de 1998, la maison des époux [R] a été rasée et reconstruite fin 2005 par l’entreprise TRIPOT.
A l’été 2018, les époux [R] ont constaté l’apparition de fissures qui lézardent leurs murs et en avisent leur commune qui sera reconnue en état de catastrophe naturelle par arrêté publié le 22 juin 2019 pour la période comprise entre le 1erjuillet et le 31 décembre 2018.
Les époux [R] ont déclaré le 19 juillet 2019 leur sinistre à leur assureur qui a chargé le cabinet SARETEC d’expertiser les dommages et évaluer les préjudices subis par leurs assurés.
Le cabinet SARETEC a établit un rapport le 28 novembre 2019, sur la base duquel, la Compagnie MACIF Assurances a dénié la garantie aux époux [R].
Par ordonnance du juge des référés en date du 18 mars 2021, Monsieur [B] [K] a été désigné en qualité d’expert aux fins de réaliser une expertise judiciaire quant aux désordres relatifs au sinistre ayant affecté l’habitation des époux [R].
Monsieur [K] a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Par acte délivré le 7 juillet 2022, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] ont fait assigner la MACIF devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, aux fins de paiement de l’indemnité d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Constater que la MACIF en se dispensable de prendre un B.E.T structure sur le sinistre de 1996 a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle ;Constater que la MACIF doit garantie aux époux [R] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 21 mai 2019 ; Constater que les désordres de fissuration de l’été 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019 ;En conséquence, en tout état de cause, condamner la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 425.134 euros assortie de l’indice BT01 à compter de mars 2022 sans déduction faites de la franchise de 1.520 euros qui a été appliquée sur le sinistre concernant les biens extérieurs ;Débouter la MACIF de ses conclusions ;Condamner la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise pour 6.154,22 € et les frais d’étude de sol pour 4.740 € ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article L 125-1 du code des assurances, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] exposent que l’épisode de sécheresse de l’été 2018, est bien la cause des désordres affectant leur habitation. Ils considèrent que l’assurance leur doit réparation intégrale dans la mesure où les désordres ont été relevés par le technicien GSOL qui établit que le sol argileux est très instable.
Au visa de l’article 1240 du même code, Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] soulèvent la responsabilité de leur assureur qui n’a pas pris toute précaution pour mettre en œuvre les réparations en 2005, et notamment l’absence d’un maitre d’œuvre ou d’un B.E.T spécialisé.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] connaissaient les mesures habituelles à prendre pour empêcher la survenance des dommages affectant leur pavillon ;Juger que Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] ont perçu une indemnité pour procéder aux travaux de nature à empêcher la survenance des dommages affectant leur pavillon ;Juger que Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] ont fait le choix de ne pas entreprendre les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire en 2002 sur leur pavillon ;Juger que Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] avaient parfaitement connaissance des mesures habituelles à prendre pour empêcher la survenance de dommages sur leur pavillon ;Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle ne sont pas réunies ;Juger la MACIF bien fondée à opposer à ses assurés une non garantie.
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions ;
Sur la responsabilité délictuelle,
Juger que la MACIF n’a commis aucune faute à l’origine du sinistre dont les époux [R] demandent réparation ;Juger que Monsieur [R] et Madame [H] ont commis une faute en faisant construire une nouvelle maison tout en se dispensant des mesures habituelles à prendre pour empêcher les dommages à leur bâtiment ;Juger que la MACIF n’est en rien responsable du sinistre dont les demandeurs sollicitent réparation ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Fixer le montant de l’indemnisation à la somme de 404.167,68 € ;Débouter Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] de toutes demandes plus amples ou contraires ;Condamner in solidum Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par Maître Jennifer HORTA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF estime que les époux [R] connaissaient les mesures habituelles à prendre pour empêcher la survenance des dommages affectant leur pavillon et n’ont cependant pas fait le choix de suivre les préconisations de l’expert en 2002, de sorte que les conditions de la garantie de catastrophe naturelle ne sont pas remplies.
La MACIF conteste avoir commis une faute à l’égard de leurs assurés, et considère que ce sont les époux [R] qui ont commis une faute en faisant reconstruire une nouvelle maison sans prendre les mesures de nature à empêcher un nouveau sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024, l’affaire est plaidée le 13 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin prorogé au 28 aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à la garantie du sinistre catastrophe naturelle
Il résulte de l’article L 125-1 du code des assurances que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il est constant que les dommages matériels sont à indemniser à la seule condition que la catastrophe naturelle en soit la cause déterminante, c’est- à-dire essentielle, principale, et non pas la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, Monsieur [K] s’appuie sur les conclusions du géotechnicien GSOL pour conclure que le terrain d’assises des fondations de la maison des consorts [R] est très instable vis-à-vis des variations hydriques sur les premiers mètres du terrain argileux. Les désordres affectent l’ensemble de la construction qui comprend de très nombreuses fissures visibles sur le pourtour de la maison, et à l’intérieur.
Le géotechnicien GSOL retient que la sécheresse est le facteur déterminant des désordres au regard de la concomitance des fissurations avec l’épisode de sécheresse et le contexte du terrain sensible aux phénomènes de dessiccation et réhydratation.
Par jugement en date du 22 avril 2004, la MACIF a été condamnée à garantir le risque de catastrophe naturel qui était survenu en 1996 et avait entrainé des désordres sur le pavillon des époux [R].
Monsieur l’expert [Z] dans son rapport de 2002, faisait sien l’avis technique de TECHNOSOL selon lequel un confortement par un sous œuvre traditionnel n’était pas possible et le report des charges sur des micropieux ancrés longrine en béton armé, à réaliser sous les murs actuels, s’imposait comme la solution adéquate et la plus économique.
Une indemnité a ainsi été allouée aux époux [R] d’un montant de 146.633 €, en réparation du sinistre déclaré le 12 septembre 1996.
Il n’est pas discuté que les époux [R] n’ont pas suivi les préconisations de l’expert, et qu’au lieu de mettre en place des micropieux longrine préconisés, ils ont opté pour une démolition et reconstruction à neuf de la maison.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont été réalisés par l’Entreprise TRIPOT selon un plan émis le 30 aout 2005 par la Société STANDARM signé par l’architecte Monsieur [N]. L’entreprise explique d’une part qu’il était, selon elle, impossible de reprendre le sous-œuvre en longrines et micropieux, car les murs n’auraient pas résisté, il qu’il a alors été fait le choix en 2005 de démolir et reconstruire. Il est établi que les fondations ont été surdimensionnées (largeur 800 x profondeur 700), qu’elles ont fait l’objet d’un ferraillage renforcé avec des longrines 40/20 aciers filant de diamètre 10 et évriers de diamètre 8 en fabrication spéciale et que la structure a fait l’objet d’une étude béton armé qui a été respectée à la réalisation de l’ouvrage.
Il en est déduit que les époux [R], profanes de la construction, ont fait appel à des professionnels du bâtiment, et qu’ils n’étaient pas en mesure de discuter les avis techniques qui leur étaient apportés.
Il en ressort que les époux [R], en 2005 ont été mis en confiance par les propositions des professionnels de démolir une maison qui ne présentait que des fondations non adaptées au type de sol, de prévoir des nouvelles fondations renforcées, et de voir ces propositions validées par un architecte.
Il ne peut donc leur être reproché de n’avoir pas pris les mesures qui s’imposaient pour empêcher le dommage, quand bien même ces mesures s’avéraient très différentes de celle préconisées initialement.
D’autant que les fondations lourdes, telles qu’expliquées par l’entreprise TRIPOT permettaient à l’époque de s’affranchir du risque de Retrait Gonflement des Argiles sur les constructions neuves. En effet, la construction de 2005 est un bâti neuf dont les fondations ont été efficaces durant 13 ans, soit de 2005 à 2018.
S’agissant du nouvel épisode de sécheresse de 2018, il est constaté qu’aucun des experts intervenus sur ces désordres n’ont mis en question l’efficacité et la fiabilité des fondations réalisées en 2005. Le cabinet SARETEC met en cause le phénomène de RGA, dans son rapport de 2019 ; L’expert judiciaire Monsieur [K] en 2022 ne se prononce pas sur la question, reprenant les conclusions du géotechnicien GSOL. Celui-ci met en perspective le type de terrain qualifié de très instable vis-à-vis des variations hydriques et conclut que la profondeur d’ancrage des semelles filantes est insuffisante pour ce type de terrain.
Toutefois, cette insuffisance ne peut être imputable aux époux [R] qui ont fait confiance aux professionnels de la construction, et surtout le géotechnicien ne la reprend pas comme étant une des causes potentielles des désordres. Pourtant, il explique que le phénomène de sécheresse/réhydratation a pu être accentué par l’hétérogénéité des sols d’assise et la succion des racines.
Il n’est par ailleurs pas contesté que les épisodes de sécheresse sont de plus en plus fréquents et intenses et que les bâtiments construits sur des sols sensibles, comme ceux des époux [R], sont susceptibles d’être plus souvent que d’autres atteints par le phénomène de retrait-gonflement.
Ainsi, la MACIF ne démontre pas en quoi la reconstruction de l’ouvrage avec des fondations neuves contrairement aux préconisations expertales de 2002 a contribué aux désordres actuels et n’a pas permis d’empêcher la survenance de nouveaux désordres, alors que ceux-ci sont clairement attribués au phénomène de retrait gonflement des argiles suite à la sécheresse de 2018.
Il n’est pas démontré que les actuelles fondations ne répondaient pas aux mesures à prendre pour éviter le dommage.
Sur la faute commise par la MACIF, il convient de relever que si un avis plus éclairé de l’assureur aurait permis de disposer de conclusions motivées et objectives, il n’est pas pour autant démontré que l’absence de diagnostic de structure en 2005 a eu un effet causal sur les désordres actuels, portant sur une construction neuve. La MACIF fait aujourd’hui le reproche aux époux [R] de n’avoir pas mis en œuvre une solution pérenne, alors que l’assureur proposait en 2000, une indemnisation au titre de reprise des désordres par agrafage, solution qui venait également contredire les préconisations de l’expert.
Il est donc parfaitement démontré que l’intensité anormale de la sécheresse de l’été 2018 a été la cause directe et déterminante des désordres constatés sur l’habitation des époux [R], risque couvert par l’assurance souscrite auprès de la MACIF qui doit sa garantie.
II Sur les demandes indemnitaires
L’article L. 121-1 du Code des assurances, fondement textuel du principe indemnitaire, dispose que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. En application de ce texte, est prohibé le versement d’une indemnité qui excéderait le coût du sinistre souffert par l’assuré.
Les travaux de reprise
Monsieur l’expert se fonde sur l’analyse réalisée par l’entreprise GSOL pour préconiser une solution de nature à stabiliser la structure porteuse, par la mise en œuvre de micropieux en les désolidarisant du terrain par chemisage sur les deux premières années.
Il retient les devis établis par les Sociétés EIBTF du 4 mars 2022 pour le gros œuvre, et celui de la SAS DECORATION PEINTURE [E] QUENTIN du 9 avril 2022 pour le second œuvre, compte tenu de leur adéquation avec les travaux préconisés.
Ainsi, le montant total des travaux de reprise comprenant les 2 phases, et les travaux de réfection, s’élève à la somme de 375.687,68 € euros.
La somme de 8.526,47 € a été allouée par la MACIF aux époux [R] en indemnisation des dégâts occasionnés par le sinistre de sécheresse sur les biens extérieurs pour lesquels ils étaient assurés. La franchise déjà appliquée à cette occasion, ne peut être retenue une seconde fois au titre du même sinistre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 25 mars 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par conséquent, la MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 375.687,68 € qui devra être actualisée selon indice de construction BT01 à compter du 25 mars 2022.
La maîtrise d’œuvre et assurance DO
La réalisation de travaux de cette ampleur, nécessite que l’ouvrage soit réalisé sous maîtrise d’œuvre, avec garantie décennale. Les frais d’assurance dommages-ouvrages s’agissant d’une souscription obligatoire compte tenu de la nature des travaux, la dépense correspondante n’est pas dissociable du cout de la maitrise d’œuvre et constitue un dommage direct indemnisable.
Monsieur l’expert judiciaire chiffre le cout des frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 30.000 € et la souscription à l’assurance Dommages-Ouvrages sera évaluée à la somme de 9.392,20 euros, soit 2,5 % du montant des travaux.
Il convient par conséquent de condamner la MACIF à régler à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 39.392,20 euros au titre de la maîtrise d’œuvre et assurance DO.
Frais de déménagement et relogement
Les frais de relogement rendus strictement nécessaires par les besoins des travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle, sont garantis par l’assurance au risque de la catastrophe naturelle.
En l’espèce, les époux [R] ne fournissent aucun devis au soutien de leur demande. Il convient cependant d’admettre que la reprise en sous-œuvre occasionnera nécessairement un relogement partiel et temporaire des époux [R] qui sera évalué à la somme de 2.000 euros.
Par conséquent la MACIF sera condamnée à régler aux époux [R] la somme de 2.000 euros en réparation des préjudices liés à leurs frais de déménagement.
III Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative de ces frais qui sont récupérables par celui qui en a fait l’avance sur la personne qui est judiciairement ou légalement désignée pour en assumer la charge finale.
Sont inclus dans les dépens, les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
L’étude des sols réalisé à la demande des époux [R] entre dans le champ de l’obligation de l’assureur de réaliser une étude technique de type G5 aux fins d’évaluer la gravité du sinistre, l’éventuelle prise en charge au titre de la garantie catastrophe naturelle et d’adapter l’indemnisation.
Par conséquent, la dépense est juridiquement nécessaire à la solution du litige. L’entreprise GSOL apparaît par ailleurs, comme un sapiteur de l’expertise judiciaire qui a repris l’essentiel des conclusions du géotechnicien. Ces frais seront donc assimilés à des dépens.
LA MACIF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’expertise des sols réalisés par l’entreprise GSOL le 04 aout 2021.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MACIF, condamnée aux entiers dépens devront indemniser Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que les désordres constatés sur l’habitation de Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à l’épisode de sécheresse et réhydratation des sols de l’été 2018 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 375.687,68 € euros au titre de l’indemnisation garantie par leur contrat d’assurance multirisque habitation ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’indice de construction BT01 à compter du 25 mars 2022 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 39.392,20 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et assurance dommages ouvrage qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 2.000 euros en indemnisation des frais de déménagement/relogement qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la MACIF de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la MACIF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et ceux de l’expertise des sols réalisés par l’entreprise GSOL le 04 aout 2021 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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