Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00898 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZDN
NAC : 53J
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance au capital de 99 681 000 euros, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Madame [U] [Y] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [V] [J] [K], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 09 juillet 2019, M. [V] [E] [J] [K] et Mme [U] [O] [Y] épouse [J] ont souscrit solidairement auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 252 000 € remboursable au taux conventionnel de 1,05 % l’an en 175 mensualités.
La SA PARNASSE GARANTIES, société du groupe CASDEN, s’est portée caution de M. et Mme [J] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5].
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé leur situation après mises en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 24 août 2023 puis a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place des débiteurs, en date du 23 octobre 2023, la somme de 209 591,50 €.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SA PARNASSE GARANTIES a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa de l’article L. 313-51 du code de la consommation et des articles 1346 (anciennement 1251, alinéa 3), 2308 et 2309 du code civil, de :
— voir Monsieur [V] [E] [J] [K] et Madame [U] [O] [J] née [Y] condamnés solidairement à lui payer la somme 209 591,50 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
— voir Monsieur [V] [E] [J] [K] et Madame [U] [O] [J] née [Y] condamnés solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
— voir Monsieur [V] [E] [J] [K] et Madame [U] [O] [J] née [Y] condamnés solidairement en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 mai 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la SA PARNASSE GARANTIES
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son engament de cautionnement et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, une quittance subrogative, datée du 23 octobre 2023, qui justifie qu’elle a réglé à cette date la somme de 209 591,50 €.
En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. et Mme [J] seront condamnés solidairement à verser à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de 209 591,50 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du règlement quittancé, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [J] et madame [U] [Y] épouse [J] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de deux-cent-neuf-cinq-cent-quatre-vingt-onze-mille euros et cinquante centimes (209 591,50 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J] et madame [U] [Y] épouse [J] à payer à la SA PARNASSE GARANTIES la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [V] [J] et madame [U] [Y] épouse [J] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la SA PARNASSE GARANTIES ;
AUTORISE Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP Lecat & Associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Portugal
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Hébergement ·
- Billet ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Rente ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Pension d'invalidité
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Date ·
- Date certaine ·
- Victime
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Modération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution ·
- Compteur ·
- Commandement ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Cantonnement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Formule exécutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution solidaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Défaut de conformité ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Garantie ·
- Consommation ·
- Bien d'occasion ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.