Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp peronne, 30 janv. 2026, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal de proximité
de [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎: [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° MINUTE : 26/19
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB26-W-B7J-IM3D
Jugement
du 30 Janvier 2026
[P] [M]
C/
S.A.S. MIX AUTO
copie conforme/exécutoire
remise le : 30-01-26
à Me VARELA FERNANDES
+
Copie Me BOULANGER
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Après débats tenus le 11 Décembre 2025 à l’audience publique présidée par Monsieur Marc DHAILLE, juge des contentieux de la protection affecté au tribunal de proximité de Péronne, assisté de Madame Christine LAMBERT, greffière;
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Mai 2001 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par
Maître [I] [T] de la SCP DELARUE VARELA MARRAS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. MIX AUTO
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Me OLIVIER BOULANGER, absent non substitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 février 2024, Monsieur [P] [M] a fait l’acquisition, auprès de la SAS MIX AUTO, d’un véhicule de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 10], d’une valeur de 6 490 euros. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 98 000 kilomètres. Le véhicule a, à cette même date, fait l’objet d’un contrôle technique permettant sa mise en circulation.
Le véhicule PEUGEOT 208 de Monsieur [P] [M] est tombé en panne et a été conduit auprès de la société SARL GARAGE PARDIEU afin de trouver l’origine de la panne. Le véhicule a affiché alors un kilométrage de 113 467 kilomètres.
Le 15 novembre 2024, la société SARL GARAGE PARDIEU a établi un devis de 5 789,41 euros, au rang duquel le changement du moteur était nécessaire pour réparer le véhicule.
Par courrier en date du 25 novembre 2024, Monsieur [P] [M] a écrit à la société SAS MIX AUTO afin que cette dernière prenne en charge financièrement le devis établi par le garage SARL GARAGE PARDIEU, au titre de la garantie légale de conformité prévue par l’article L-217-3 du code de la consommation.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, la société SAS MIX AUTO a refusé la prise en charge du devis communiqué.
Le 19 septembre 2025, la société SARL GARAGE PARDIEU a établi une attestation de panne mécanique concernant le véhicule PEUGEOT 208 de Monsieur [P] [M].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [P] [M] a fait assigner société SAS MIX AUTO devant le Tribunal de Proximité de Péronne aux fins d’engager la garantie légale de conformité de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025 et a été successivement renvoyée jusqu’au 11 décembre 2025.
Monsieur [P] [M]représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la société SAS MIX AUTO à lui verser la somme de 5 789,41 euros au titre de sa garantie légale de conformité au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société SAS MIX AUTO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société SAS MIX AUTO à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la société SAS MIX AUTO à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] [M] indique qu’il a écrit à la société défendresse afin qu’elle prenne en charge ses réparations. Il indique que la société demandresse lui a indiqué qu’il ne bénéficiait que d’une garantie commerciale de 3 mois et que les pannes d’usure ne sont pas prise en charge au titre de cette garantie. Il soutient que la panne concerne le moteur et qu’elle apparaît moins de 12 mois après la vente du véhicule. Il soutient que le désordre constaté est présumé être un défaut de conformité qui permet d’engager sa responsabilité.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société SAS MIX AUTO au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [P] [M] soutient qu’il a été contraint de louer un véhicule et que cette location est la démonstration qu’il a subi un préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société SAS MIX AUTO au paiement de dommages et intérêt au titre d’une résistance abusive, Monsieur [P] [M] soutient que la société SAS MIX AUTO a indiqué que le moteur est une pièce d’usure alors qu’elle est, en réalité, un pièce indispensable du véhicule. Monsieur [P] [M] soutient que la société SAS MIX AUTO fait preuve d’une mauvaise foi alors qu’il est, à son sens, évident que les réparations entreprises sont couvertes pas la garantie légale de conformité.
Assignée à personne, la société SAS MIX AUTO n’a pas comparu et son conseil absent ne s’est pas fait subsituer.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIVATION
— Sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article 9 de la code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L 217-3 du code de la consommation, "Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci".
En application de l’article L 217-4 du code de la consommation, "Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté" ;
En application de l’article L 217-5 du code de la consommation, "En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type" ;
En application de l’article L 217-7 du code de la consommation, "Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois".
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation, « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat ».
Il est constant que la partie qui entend faire condamner son adversaire à lui verser une somme d’argent au titre de la garantie légale de conformité doit indiquer qu’il existe un défaut, au moment de la vente, qui rend le bien impropre à l’usage qui en habituellement attendu. Il est tout aussi constant que les défaut qui apparaissent sur un bien d’occasion, sont présumés être des défauts de conformité, sauf à ce que la partie adverse apporte la preuve contraire.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] a acquis le 26 février 2024, auprès de la SAS MIX AUTO, un véhicule PEUGEOT 208, affichant 98 000 kilomètres.
Monsieur [P] [M] justifie avoir apporté son véhicule, en panne, dans un garage, afin d’analyser les origines des désordres constatés.
Le 15 novembre 2024, le garage automobile en charge de l’analyse de la panne de la peugeot 208 de Monsieur [M] a mis en lumière que la panne mécanique relevée était notamment due à un problème du moteur. Le kilométrage du véhicule était de 113 467 kilomètres.
S’agissant d’une panne mécanique du moteur, la juridiction constate que le défaut relevé rend impropre le véhicule à l’usage qui en est habituellement attendu.
Le véhicule acquis par Monsieur [P] [M] est d’occasion et la garantie légale de conformité court du 26 février 2024, date de l’acquisition de ce dernier, au 26 février 2025.
Le défaut étant apparu le 15 novembre 2024, soit moins de 12 mois après la vente du véhicule litigieux, le défaut est présumé être un défaut de conformité du bien.
La juridiction rappelle qu’il appartient à la société SAS MIX AUTO de renverser cette présomption en apportant la preuve que le défaut constaté n’est pas un défaut de conformité du bien cédé.
Absente à l’audience, la société SAS MIX AUTO ne rapporte pas la preuve que la panne mécanique, mis en évidence par Monsieur [M], ne serait pas un défaut de conformité.
Le fait que le véhicule totalise un kilométrage de 113 467 kilomètres n’est pas un élément de nature à renverser, à lui seul, la préseomption évoquée ci-dessus, ce d’autant que le demandeur verse à la procédure, une attestation du garage SARL GARAGE PARDIEU, selon laquelle la panne mécanique est bien une panne du moteur qui est inérante à une anomalie du cylindre, nécessitant le remplacement du bloc moteur.
Monsieur [P] [M] verse à la procédure un devis de réparation de son véhicule de 5 789,41 euros.
Absent à l’audience, la société SAS MIX AUTO ne conteste pas le bienfondé de la somme demandée.
Ces réparations étant nécessaires à la remise en service de son véhicule PEUGEOT 208, la société SAS MIX AUTO sera condamnée à lui verser la somme de 5 789,41 euros en application de l’article L 217-8 du code de la consommation.
— Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est constant que la partie qui entend faire condamner son adversaire, au paiement de dommages et intérêts, doit démontrer, dans le cadre de l’engagement de la responsabilité contractuelle, prouver l’existence d’une inexécution, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et, dans le cadre de l’engagement de la responsabilité civile délictuelle, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] n’apporte pas la preuve qu’il a du louer un véhicule et que cette location lui aurait occasionné un préjudice. Par ailleurs, s’il soutient que l’engagement de la garantie légale de conformité est évidente, force est de constater qu’il ne démontre pas l’existence d’un préjudice particulier, qui ne peut se déduire de la simple inexécution du débiteur.
Ainsi, il y aura lieu de débouter Monsieur [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAS MIX AUTO, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner la société SAS MIX AUTO à verser à Monsieur [P] [M] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature de l’affaire, qui ne concerne que des demandes indemnitaires, ne commande pas d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SAS MIX AUTO, inscrite sous le numéro 978919538, au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL, dont le siège social est au [Adresse 4], à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 5 789,41 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET QUARANTE ET UN CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de sa garantie légale de conformité ;
DEBOUTE Monsieur [P] [M] de ses demandes de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SAS MIX AUTO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SAS MIX AUTO à verser à Monsieur [P] [M] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et remis le 30 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Militaire ·
- Préjudice ·
- Attentat ·
- Rente ·
- Recours subrogatoire ·
- Victime ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Pension d'invalidité
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Date ·
- Date certaine ·
- Victime
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Clause ·
- Fiabilité ·
- Contrats ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Instance
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Personnel ·
- Siège ·
- Traitement
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Courrier ·
- Remise en état ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'agrement
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Portugal
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Hébergement ·
- Billet ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Modération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Exécution ·
- Compteur ·
- Commandement ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Cantonnement
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Médiateur ·
- Juge ·
- Enfant ·
- Formule exécutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.