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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 16 mai 2025, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SAS HERBETTE OUTRE
Aux parties
Grosse à :
— Me Sophie BAYARD
— Me Jean pascal JUAN
Délivrées le : 16/05/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00101 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNMQ
AFFAIRE : [G], [V] / [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 16 MAI 2025
DEMANDEURS
M. [N] [G]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Mme [U] [V]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [L] [M]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], domicilié : chez SAS HERBETTE OUTRE MOYA commissaires de Justice, [Adresse 5]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et de Aurélie DUCHON, grffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 04 Avril 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 08 octobre 2024, la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre monsieur [L] [M] et la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et portant sur un véhicule Porsche 911 immatriculé WW- 482-SF pour un prix de 26 000 euros,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et monsieur [N] [G] à payer à monsieur [L] [M] la somme de 26 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, à titre de restitution du prix de vente pour la première et de dommages et intérêts pour le second,
— ordonné à monsieur [L] [M] de restituer le véhicule à la société par actions simplifiée AUTO THIBERT,
— dit qu’il appartiendra à la société par actions simplifiée AUTO THIBERT de venir récupérer à ses frai le véhicule au lieu où il est stationné après justification de la restitution du prix,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et monsieur [N] [F] à payer à monsieur [L] [M], à titre de dommages et intérêts :
— la somme de 2 091,76 euros en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de jouissance du véhicule,
— la somme de 7 690 euros en réparation de la perte de jouissance du garage,
— débouté monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et monsieur [N] [G] à payer à monsieur [L] [M] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire tels que taxés par le juge taxateur.
Ledit jugement a été signifié à la S.A.S.U AUTO THIBERT et à Monsieur [N] [G] par acte des 15 et 19 novembre 2024.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [L] [M] a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution sur les sommes détenues par Monsieur [N] [G] à la CRCAM D’ALPES PROVENCE et pour la somme de 62 852,06 euros.
Par courrier du 20 novembre 2024, le CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE a indiqué que le total saisissable sur les comptes de Monsieur [G] était de 19 789,44 euros.
Par acte du 17 décembre 2024, Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] ont assigné Monsieur [L] [M] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 7 février 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution diligentée le 20 novembre 2024.
L’affaire a été renvoyée pour être retenue à l’audience du 04 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G], représentés par leur conseil, demande au juge de l’exécution de :
— déclarer nulle et à tout le moins caduque la saisie-attribution effectuée le 20 novembre 2024 par Monsieur [M] sur les sommes détenues par Monsieur et Madame [G] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuelle Alpes Provence
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution contestée,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [M] à payer l’ensemble des frais bancaires qui auront été supportés par les requérants,
— débouter Monsieur [M] de sa demande reconventionnelle tendant à assortir la condamnation prononcée le 08 octobre 2024 d’une astreinte ;
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les demandeurs font valoir que la saisie-attribution litigieuse est nulle et non-avenue.
En premier lieu, ils font état de l’absence de convocation à l’audience ayant donné lieu au prononcé du jugement du 08 octobre 2024, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
En outre, ils précisent que la signification du jugement du 08 octobre 2024 méconnaît les dispositions de l’article 448 du code de procédure civile puisqu’il n’est pas possible de connaître l’identité du rédacteur de l’acte.
In fine, ils font notamment état de ce que la saisie-attribution n’a pas été dénoncée à Madame [G], alors même que la mesure d’exécution a été diligentée sur le compte joint des époux.
En réplique, Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— déclarer le Juge de l’exécution de [Localité 9] incompétent pour connaître du présent litige.
— désigner, en lieu et place, le Tribunal judiciaire de Tarascon compétent pour connaître du présent litige.
— renvoyer Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de l’exécution en venait à se dire compétent pour statuer sur le litige,
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande tendant à voir déclarée nulle et à tout le moins caduque la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [L] [M] entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ALPES PROVENCE, [Adresse 6], selon procès-verbal du 20 novembre 2024.
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande de mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. [L] [M] entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ALPES PROVENCE, [Adresse 6], selon procès-verbal du 20 novembre 2024.
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande d’astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande tendant à voir M. [L] [M] condamné à payer l’ensemble des frais bancaires qu’ils auront supportés du fait de la saisie-attribution.
— assortir l’injonction faite à M. [N] [G] et à la société AUTO THIBERT par jugement du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 08 octobre 2024, revêtu de l’exécution provisoire de droit, de l’obligation d’avoir à payer les sommes auxquelles ils ont été condamnés sous astreinte provisoire journalière de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 2.520,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] aux entiers dépens.
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande tendant à voir M. [L] [M] condamné à leur payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de leur demande tendant à voir M. [L] [M] condamné aux dépens.
— débouter Monsieur [G] [N] et Madame [V] [U], épouse [G] de toute autre, plus ample ou contraire demande.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre liminaire, Monsieur [M] signale que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, et ce depuis le 1er décembre 2024, estimant que cette compétence revient au Tribunal Judiciaire en vertu de la décision n°2023-1068 QPC du Conseil Constitutionnel.
Subsidiairement, il assure que la saisie-attribution n’est entachée d’aucune irrégularité pointant le fait que Monsieur [G] a bien été informé de la procédure engagée devant le Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains puisqu’il a été dûment assigné, ainsi que la Société AUTO THIBERT, par acte des 15 et 22 juin 2023, à comparaitre devant cette juridiction.
Par ailleurs, il affirme qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose que le nom du clerc assermenté ayant procédé à la signification figure que l’acte, de sorte que les demandeurs ne peuvent valablement se prévaloir de cet élément, d’autant qu’ils ne démontrent pas l’existence d’un grief.
En outre, si Monsieur [M] ne dénie pas que la mesure d’exécution a été diligentée sur le compte joint des époux, il indique avoir également dénoncée la saisie-attribution à Madame [V] épouse [G] dès qu’il a eu connaissance de cet élément, et ce dans le délai imparti.
Considérant l’inertie de Monsieur [N] [G] depuis plus de quatre ans et l’absence d’exécution des condamnations mise à sa charge, le défendeur indique que la fixation d’une astreinte s’avère ainsi nécessaire pour contraindre Monsieur [G] à s’exécuter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur l’exception d’incompétence
Il suffit de relever que la décision rendue le 17 novembre 2023 par le conseil constitutionnel laisse subsister les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire en ce que celui-ci prévoit la compétence du juge de l’exécution pour autoriser les mesures conservatoires et connaître des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Dans un avis du 13 mars 2025, la Cour de cassation a notamment précisé que « dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L.213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières ».
L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc écartée.
Sur la validité de la saisie-attribution
Il convient de rappeler que les nullités sont soit de fond soit de forme, les nullités de fond étant le défaut de capacité d’ester en justice ou le défaut de pouvoir.
L’article 114 du Code de procédure civile indique s’agissant des nullités de forme des actes que le vice de forme doit être expressément prévu par la loi, sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et qu’un grief doit être démontré.
La nullité des actes d’huissiers de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur l’absence de convocation à l’audience au fond :
En l’espèce, les demandeurs affirment que Monsieur [G] n’a pas été destinataire d’une convocation à l’audience du 11 mars 2024, laquelle a aboutie à la condamnation de la société par actions simplifiée AUTO THIBERT et de Monsieur [G].
Toutefois, l’examen des pièces de la procédure laisse apparaître que Monsieur [N] [G] et la société par actions simplifiée AUTO THIBERT ont été régulièrement convoqués, par assignation en date des 15 et 22 juin 2023. En outre, le procès-verbal relatif aux modalités de remise de l’acte indique que l’assignation destinée à Monsieur [N] [G] a été remise à domicile, mais également que sa fille [S] [G], laquelle a accepté de prendre l’expédition de l’acte, a confirmé l’adresse du destinataire de l’acte.
S’agissant de la Société AUTO THIBERT, l’acte a valablement été remis à Etude selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile.
Par conséquent, la nullité de la saisie-attribution sur la base de l’absence de convocation n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la régularité de la signification du titre exécutoire :
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, les demandeurs invoquent la nullité de la signification du titre exécutoire aux motifs que l’acte de signification ne permet pas d’identifier le clerc assermenté ayant remis l’acte.
Or, tel que légitimement relevé par le défendeur, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose que le nom du clerc d’huissier de justice assermenté ayant procédé à la signification d’un acte figure sur celui-ci.
De fait, l’acte n’encourt aucune nullité, d’autant que les demandeurs ne démontrent aucunement l’existence d’un grief.
Sur la validité de la saisie-attribution diligentée sur le compte-joint des époux [G] :
En vertu de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Toutefois, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de celle-ci ni sa nullité, cette sanction n’étant pas prévue aux termes de l’article R 211-22 précité.
En l’espèce, les demandeurs prétendent que la saisie attribution litigieuse a notamment été mise à exécution sur leur compte-joint, et ce sans que la saisie-attribution ne soit dénoncée à Madame [G].
Néanmoins, il appert des pièces produites aux débats que la saisie-attribution a bien été dénoncée à Madame [U] [G], par acte du 27 novembre 2024, soit dans le délai de huit jours.
En conséquence, la saisie-attribution n’encourt aucune nullité, de sorte que les consorts [G] seront déboutés de leur demande de ce chef, mais également de leurs demandes subséquentes.
Sur la demande de fixation d’astreinte :
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Monsieur [M] demande que la condamnation prononcée le 08 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [G] et de la société par actions simplifiée AUTO THIBERT soit assortie d’une astreinte.
Il convient de relever que s’agissant de condamnations pécuniaires, les mesures d’exécution forcée à la disposition du créancier lui permettent de recouvrer sa créance, sous réserve de la solvabilité des débiteurs.
Monsieur [M] disposant déjà de moyen lui permettant de recouvrer sa créance en mettant en œuvre des mesures d’exécution forcée, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir la condamnation du 08 octobre 2024 d’une astreinte.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Si le défendeur sollicite la somme de 2.520 euros au titre des frais irrépétibles, il ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité des frais irrépétibles engagés.
Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] [M],
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 novembre 2024,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] à payer à Monsieur [L] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [G] et Madame [U] [V] épouse [G] aux dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 16 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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