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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 23/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/01480 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7JU
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SCHMID
Me TERRIER
Me CHAUVEL
DEMANDERESSE
S.A.S ETNAP
10 chemin des Filatiers
62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS
représentée par Me Roxane SCHMID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1268, Me Daphné WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [Y] [D] épouse [L]
23 rue Pierre Fontaine
75009 PARIS
Monsieur [X] [L]
23 rue Pierre Fontaine
75009 PARIS / FRANCE
représentés par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E 545
S.A.R.L. CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT représenté par son représentant légal, M. [S] [M]
21/23 rue Aristide Briand
94340 JOINVILLE LE PONT
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
Décision du 02 Décembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01480 – N° Portalis 352J-W-B7G-CY7JU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Vice Président et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] ont, en 2014, en qualité de maîtres d’ouvrage entrepris la construction de quatre maisons individuelles sises à Paris 75019, 83 A rue Manin.
Ils ont confié à ce titre une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT selon contrat du 25 février 2014 fixant sa rémunération à 8% du montant total final HT des travaux soit 85 600 euros HT (102 720 euros TTC).
En 2015, Monsieur et Madame [L] avaient réglé à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT la somme totale de 45 404, 32 euros HT soit 54 485, 18 euros TTC en paiement de ses honoraires.
En 2017, ils ont chargé la société ETNAP, bureau d’études, d’une mission relative à l’établissement du CCTP tout corps d’états selon avenant du 15 juin 2017 au contrat d’architecte initialement conclu avec la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT seule, avec répartition des honoraires entre celle-ci et celle-là.
La société ETNAP a sollicité de Monsieur [L] le paiement de ses honoraires à hauteur de 14 466, 40 euros HT selon factures des 17 octobre 2017 et 27 juillet 2018.
Par courrier du 20 septembre 2018, Monsieur [L] a informé la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT qu’il mettait fin à sa mission à la phase DCE.
Par courrier du 30 novembre 2018, Monsieur [L] a indiqué à la société ETNAP que les sommes réclamées avaient été directement réglées à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT qui devait les lui rétrocéder et l’a invitée à se rapprocher de celle-ci.
Parallèlement, par courrier du même jour, Monsieur [L] a mis en demeure la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT de payer les sommes dues à la société ETNAP.
La société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT a refusé de faire suite à cette demande par courrier du 4 février 2019.
Entretemps, la société ETNAP n’étant pas été payée, elle a réitéré sa demande auprès de Monsieur [L] aux termes de plusieurs courriers des 18 décembre 2018, 30 janvier 2019 et par l’intermédiaire de son avocat le 15 février 2019. En vain.
La société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT se plaignant elle-même de ne pas avoir été payée de ses honoraires, a alors saisi l’ordre des architectes d’Ile de France et un procès-verbal de non conciliation a été établi dans ce cadre entre les parties le 9 avril 2019.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier du 11 juin 2019, la société ETNAP a assigné Monsieur [L] et la société BACKSTAGE, société de promotion immobilière dirigée par ce-dernier, devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement.
Par actes d’huissier du 25 mars 2020, Monsieur et Madame [L] et la société BACKSTAGE ont assigné la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT en garantie.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 février 2020, Madame [L] est intervenue volontairement à l’instance.
Les deux instances ont été jointes le 21 septembre 2020.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT tenant à l’absence de saisine préalable de l’ordre des architectes et à un défaut de qualité à agir.
Par mention au dossier du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l’instance introduite à l’égard des époux [L] d’une part et l’instance introduite à l’égard de la société BACKSTAGE d’autre part, l’appel en garantie des époux [L] à l’encontre de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT demeurant joint aux deux instances disjointes.
La présente affaire oppose dès lors la société ETNAP aux époux [L] et à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la société ETNAP demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1302 et suivants du code civil, de :
— condamner Monsieur [L] et Madame [D] épouse [L] à lui payer les sommes suivantes :
* 17 359 euros TTC assortie des intérêts au taux contractuel (3x le taux légal) à compter du 30 janvier 2019,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [L] et Madame [D] épouse [L] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
subsidiairement,
— condamner la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT à lui payer la somme de 17 359 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
— condamner la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [L] et Madame [D] épouse [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 331, 334 et 335 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’action de la société ETNAP à leur encontre à défaut de sainsine préalable de l’Ordre des architectes,
A titre subsidiaire,
— débouter la société ETNAP de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT de ses demandes,
— déclarer leur action à l’encontre de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT recevable,
— condamner la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT à les garantir de toutes condamnation qui pourraient être prononcées contre eux en principal, intérêts et frais dans le cadre de la procédure intentée à leur encontre par la société ETNAP,
— condamner la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de résiliation,
— condamner solidairement les sociétés CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT et ETNAP à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT demande au tribunal, de :
— déclarer irrecevable l’action des époux [L] à son encontre,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’action des époux [L] pour défaut de qualité à agir au titre d’un trop versé d’honoraires effectué par la SCCV 83 RUE MANIN,
plus subsidiairement,
— débouter les époux [L] de toute demande à son encontre,
Reconventionnellement,
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 8 895, 28 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts à compter du 20 septembre 2018 date de résiliation et capitalisation,
Le cas échéant,
— ordonner la compensation des condamnations prononcées à son encontre avec celles prononcées à l’encontre des époux [L],
— déclarer prescrite l’action de la société ETNAP à son encontre et subsidiairement, l’en débouter,
— condamner les époux [L] ou tout sucombant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
L’affaire a été clôturée le 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
— sur la recevabilité des demandes de la société ETNAP à l’encontre des époux [L]
Constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge.
Monsieur et Madame [L] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en paiement de la société ETNAP à leur encontre en l’absence de mise en oeuvre préalable à la présente action de la clause de saisine de l’ordre des architectes stipulée au contrat d’architecte.
Le contrat initialement conclu le 25 février 2014 entre Monsieur et Madame [L] et la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT stipule à l’article G10 qu'”en cas de litige sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente”.
Par avenant du 15 juin 2017, Monsieur et Madame [L], la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT et la société ETNAP, bureau d’étude technique, ont convenu d’intégrer celle-ci en qualité de co-traitant au contrat d’architecte susvisé en lui confiant la mission d’établir un CCTP tous corps d’état complet. Les articles 4 et 5 de cet avenant précisaient que “toutes les clauses du marché applicable à l’Architecte (la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT) sont applicables au bureau d’études techniques cotraitant”(article 4) et “toutes les autres clauses et conditions particulières du contrat demeurent inchangées” (article 5).
La clause de saisine préalable obligatoire de l’ordre des architectes prévue à l’article G10 est dès lors opposable à la société ETNAP. Il n’incombait pas, comme celle-ci le prétend, aux époux [L] seuls de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes dès réception des factures de la société ETNAP mais bien à l’ensemble des parties ou à tout le moins à la société ETNAP qui est à l’initiative de la présente procédure d’engager les démarches nécessaires pour respecter cette clause.
La saisine par la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT de l’ordre des architectes en février 2019 concernant le paiement de ses honoraires et qui a donné lieu à un procès-verbal de non conciliation entre la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT et Monsieur et Madame [L] sans que n’y soit manifestement conviée la société ETNAP ne permet pas de considérer que celle-ci a satisfait à la clause de conciliation préalable.
En conséquence, en l’absence d’une saisine préalable de l’ordre des architectes par la société ETNAP, son action à l’encontre des époux [L] est irrecevable.
— sur la recevabilité des demandes de la société ETNAP à l’encontre de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT
La société ETNAP sollicite, subsidiairement, le paiement de ses factures à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil, l’action en répétition de l’indû.
Celle-ci est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la société ETNAP a su par le courrier du 30 novembre 2018 lui ayant été adressé par Monsieur [L] et dont elle a accusé réception le 18 décembre 2018 que ce-dernier refusait de lui payer les sommes réclamées au motif qu’il les avait déjà versées à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT et l’invitait dès lors à se retourner contre cette dernière pour en obtenir le paiement.
Elle avait en conséquence dès cette date la possibilité d’agir à l’encontre de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT.
Elle a formé pour la première fois une demande en paiement à son encontre par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2024 soit plus de cinq plus tard. Son action est donc prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT
La société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer l’indemnité de résiliation prévue par le contrat d’architecte à l’article G9.1 en vertu duquel “en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, ce dernier a droit au paiement (…) d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue”.
Monsieur et Madame [L] contestent être redevables à l’architecte de cette indemnité au motif que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en leur transmettant un dossier de consultation des entreprises (DCE) incomplet et inexploitable, qu’elle a perçu une somme supérieure au travail accompli et que le permis de construire qu’elle a déposé était caduc.
Monsieur [L] a résilié le contrat de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT par courrier du 20 septembre 2018 en précisant que sa mission s’arrêtait à la phase DCE.
Il lui appartient de démontrer les manquements contractuels qu’il invoque et qui sont contestés par l’architecte.
Il résulte du courrier de résiliation du 20 septembre 2018 que Monsieur [L] a indiqué à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT arrêter sa mission à la phase DCE “comme évoqué lors de notre rendez-vous du 3 juillet 2018" mais n’y invoque aucun manquement contractuel de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT justifiant qu’il soit mis un terme à sa mission.
Aucune pièce relative au rendez vous auquel il est fait référence et à ce qui a pu y être évoqué n’est produite aux débats.
Monsieur [L] précise seulement dans ce courrier les prestations qu’il attend encore de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT à savoir des plans à jour et un CCTP en adéquation avec ces plans afin d’obtenir un DCE complet.
Dans ses conclusions, Monsieur [L] explique que les manquements reprochés à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT ont fait l’objet de nombreuses discussions entre les parties et renvoie à ce titre à sa pièce 26 constituée de trois courriels électroniques aux termes desquels les parties échangent sur diverses modifications à apporter aux plans des maisons, Monsieur [L] se plaignant de ce que ceux-ci comportent de nombreuses erreurs.
Néanmoins, ces seuls éléments qui ne sont corroborés par aucun document notamment technique permettant au tribunal d’apprécier la qualité du travail de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT sont insuffisants à démontrer que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles.
De même, Monsieur [L] invoque un courrier du 20 novembre 2018 aux termes duquel il reproche à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT de ne pas lui avoir adressé un DCE complet, exploitable et conforme à sa demande. Cependant, il apparaît qu’au jour de la résiliation du contrat deux mois auparavant, la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT n’avait pas encore réalisé le DCE et ne sollicitait d’ailleurs à ce titre aucune rémunération.
Les manquements invoqués de ce chef ne pouvaient dès lors justifier la résiliation du contrat décidée par Monsieur [L] avant exécution de cette phase de la mission de l’architecte.
En tout état de cause, aux termes de ce courrier, Monsieur [L] se plaint notamment de ne pas avoir un estimatif des travaux affinés, des plans et coupes cohérents afin de pouvoir consulter les entreprises, un CCAP exploitable, un fichier format DWG comportant les plans à jour sans fournir là encore aucune autre pièce permettant d’analyser le travail réalisé par la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT. Il est noté en outre qu’il lui reproche de ne pas avoir établi un CCTP en adéquation avec ses demandes alors que cette mission a été spécifiquement confiée à la société ETNAP son co-traitant.
Il soutient par ailleurs que le permis de construire déposé par la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT était caduc au jour de la résiliation du contrat et qu’il appartenait à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT d’attirer son attention sur ce risque de caducité. Il produit à ce titre un avis du CRIDON du 27 mai 2020 qui indique que le permis litigieux était valable jusqu’au 12 janvier 2018, que si un commencement d’exécution des travaux est de nature à interrompre le délai de caducité conformément à l’article R424-17 du code de l’urbanisme, il lui semble que les seuls travaux entrepris en 2017 consistant en des travaux de mise en décharge et de revêtement de sol ne sont pas suffisants à interrompre ledit délai. Cet avis conclut cependant que le caractère suffisant des travaux permettant de conclure à la caducité du délai de validité du permis de construire relève de l’appréciation des juges du fonds et s’apprécie au regard de l’importance de l’ouvrage objet du permis de construire.
Monsieur et Madame [L] ne communiquent aucune autre pièce de nature à démontrer que le permis litigieux était effectivement caduc. La seule faute reprochée à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT tenant à l’absence de conseil sur ce point ne peut être de nature à justifier la résiliation du contrat.
En outre, si Monsieur [L] indique que la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT a perçu une somme supérieure à celle qui lui était due au jour de la résiliation du contrat, cette circonstance est indépendante de l’application de l’indemnité de résiliation prévue à l’article G9.1 et qui doit, au vu des éléments susvisés, trouver application.
Monsieur et Madame [L] ne font valoir aucun moyen juridique permettant de réduire le montant de cette dernière.
Ils seront donc condamnés à payer l’indemnité de résiliation sollicitée soit la somme de 8 895, 28 euros dont le calcul n’est pas discuté. Cette condamnation portera intérêts à compter du 25 février 2023, date de la première demande formée par conclusions à ce titre par la société CONCEPT ARCHITECTURE INGENIERIE en application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de Monsieur et Madame [L] et de la société ETNAP de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte des développements qui précèdent et alors que Monsieur et Madame [L] et la société ETNAP succombent à l’instance, ils ne justifient pas d’une résistance abusive de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société ETNAP et Monsieur et Madame [L], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront également condamnés à payer à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT la somme totale raisonnable et équitable de 2 500 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société ETNAP à l’encontre de Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] irrecevable,
DECLARE l’action de la société ETNAP à l’encontre de la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT irrecevable, comme étant prescrite,
CONDAMNE Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] à payer à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT la somme de 8 895, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2023, à titre d’indemnité de résiliation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] et la société ETNAP de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société ETNAP, Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] à payer à la société CONCEPT ARCHITECTURE PROJECT la somme totale de 2 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société ETNAP et Monsieur [X] [L] et Madame [Y] [D] épouse [L] aux dépens de l’instance.
ORDONNE l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 02 Décembre 2025
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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