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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 janv. 2025, n° 24/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZO4W
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00002
— ---------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DRANCY [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
ET :
La société KT BARBER
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fehmi KRAIEM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
***********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2017, la société [Localité 5] [Adresse 4] a consenti à Mme [V] [S] un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2], un local commercial (lot n° 1) ainsi que deux emplacements de stationnement (lots n° 217 et 218).
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2017, la société BARBER STREET 93 s’est substituée à Mme [S] comme preneur du bail avec l’accord du bailleur, la société [Adresse 6].
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, la société BARBER STREET 93 a cédé son fonds de commerce y compris le bail commercial susmentionné à la société KT BARBER. Par un acte sous seing privé séparé du même jour, la société KT BARBER s’est engagée à reprendre la dette locative du cédant pour le montant de 36.689,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société [Localité 5] [Adresse 4] a fait délivrer à la société KT BARBER un commandement de payer visant la somme au principal de 10.466,40 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la société [Localité 5] [Adresse 4] a de nouveau fait délivrer à la société KT BARBER un commandement de payer visant la somme au principal de 18.428,12 euros.
Par acte du 21 juin 2024, la société [Localité 5] [Adresse 4] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société KT BARBER, pour :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers le 19 février 2024 ;obtenir l’expulsion de la société KT BARBER sous astreinte, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 17 384,34 euros :une somme de 14.094,32 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 14 juin 2024,une somme de 2.818,86 euros à valoir sur la clause pénale ;une somme de 471,16 euros à valoir sur les couts des commandements de payer des 31 juillet 2023 et 18 janvier 2024, des frais d’exécution, de K-bis et état des privilèges et des nantissements,la voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation de 4.818,05 euros correspondant au double du loyer contractuel outre les accessoires du loyer à compter du 19 février jusqu’à la libération effective des lieux ;outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
À l’audience, la société [Localité 5] [Adresse 4] maintient ses demandes à l’encontre de la société KT BARBER. Elle actualise sa créance à la somme de 23.201,43 euros au jour de l’audience. Elle consent à des délais de paiement qui ne sauraient dépasser 18 mois.
En défense, la société KT BARBER sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois et à titre subsidiaire 18 mois.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Selon l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 janvier 2024 pour le paiement de la somme en principal de 18.428,12 euros.
Il résulte du décompte produit à l’audience que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois prorogé au premier jour ouvrable.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’issu du délai légal, soit le 20 février 2024.
Sur la provision relative à la dette
La société [Localité 5] [Adresse 4] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 21 novembre 2024 produit à l’audience, que la société KT BARBER reste lui devoir une somme de 23.201,43 euros, échéance du 4e trimestre 2024 inclus.
Le défendeur ne conteste ni le principe, ni le quantum de la dette.
Cette obligation n’étant pas contestée, la société KT BARBER sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les délais de paiements suspensifs
Au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu’il n’y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il convient d’assortir l’octroi de délais de paiement d’une clause de déchéance du terme dans les termes du dispositif.
La SCI DRANCY [Adresse 4] demande par ailleurs le paiement de la somme de 7.555,70 euros correspondant au montant de la clause indemnitaire contractuellement prévue. Cette somme peut s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si, comme en l’espèce, elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence.
La société KT BARBER, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, Il n’y a pas lieu de prévoir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des délais octroyés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 20 février 2024 ;
Condamnons la société KT BARBER à payer à la société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 23.201,43 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 22 novembre 2024, échéance du 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société la société KT BARBER se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels de 960 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’une seule des échéances courantes à leur terme :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société KT BARBER et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2], local commercial (lot n° 1) ainsi que deux emplacements de stationnement, (lots n° 217 et 218) ;la société KT BARBER devra payer mensuellement à la société [Adresse 6], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes;
Rejetons la demande de clause pénale,
Condamnons la société KT BARBER aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, les états des privilèges et nantissements et les frais de relance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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