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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 mars 2026, n° 25/02518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02518 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RTP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
M. [J] [Z], née le 14 décembre 2001, a sollicité le 4 octobre 2024 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône
.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
2- Procédure :
M. [J] [Z] a saisi le Pôle Social du Tribunal de Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône rejetant sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 dans les formes et délais légaux.
M. [J] [Z] est présent à l’audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône n’est ni présente ni représentée.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
M. [J] [Z], sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [J] [Z], satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [J] [Z], fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel ou même l’enseignement de cours universitaire impossible et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R.821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D.821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80%, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79%, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
QU’en application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
QU’en application de l’article R.821-5 du Code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 (taux d’incapacité entre 50 % et 79 % avec RSDAE) est accordée ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [Z] correspondait à la date impartie à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étant laissée à l’appréciation du tribunal
MAIS ATTENUD QU’au vu du rapport du médecin consultant qui retient une déficience viscérale et générale avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % (syndrome douloureux chronique à type d’algies de l’extrémité céphalique avec crises fréquentes et incapacitantes malgré un traitement, troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne) et une déficience visuelle figurant au dossier faisant état d’une demande d’AHH dans le cadre d’une situation médicale dégradée au regard des documents médicaux présentés, que M. [J] [Z] a déjà bénéficié de l’ l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) dans le prolongement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, le tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide d’infirmer la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône ;
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de M. [J] [Z] bien fondé, et fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) pour une durée de 5 années ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de M. [J] [Z] ayant été jugé en définitive bien fondé, la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de M. [J] [Z] faisant suite à sa demande du 4 octobre 2024 de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE M. [J] [Z] peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une durée de 5 années, au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;
LAISSE la part des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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