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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/06522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 03 mai 2024
à Me LAMY Anne Sophie
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06522 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4B66
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 16 Septembre 1984 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [J]
née le 29 Décembre 1986 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie LAMY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, la SA ADOMA a consenti à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] une convention d’occupation précaire pour un logement situé [Adresse 2].
Cette convention d’occupation précaire a été prise suite à l’arrêté de la Ville de [Localité 5] le 9 février 2021 portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] situé [Adresse 4].
Cet arrêté a fait l’objet d’une mainlevée par arrêté du 27 janvier 2022 et l’accès et l’utilisation à des fins d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 4] ont été à nouveau autorisés.
Par courrier en date du 7 avril 2023, reçu le 12 avril 2023, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] ont été informés de la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et de la nécessité de quitter le logement provisoire situé [Adresse 2] avant le 1er mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 novembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 29 février 2024.
A cette audience, les parties, représentés par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et ses conséquences
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la convention d’occupation précaire du 25 mars 2021 a été signée entre les parties en raison de l’impossibilité pour Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] d’habiter leur logement initial, compte tenu de l’arrêté de péril ayant frappé leur immeuble.
L’article 7 de la convention d’occupation précaire dont les termes clairs ne nécessitent aucune interprétation, prévoit que :
« en cas de refus de libérer les lieux à l’échéance mentionnée à l’article 2 de la présente convention [elle expire automatiquement au plus tard au premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté de mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité pour un retour dans le logement d’origine], l’occupant hébergé s’expose à ce que par ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Marseille, son expulsion soit ordonnée et qu’il soit condamné à rembourser, à la personne assumant les frais d’hébergement temporaire, les redevances ou indemnités d’occupation que cette dernière aura à régler à ADOMA à compter de l’échéance de la présente convention jusqu’à libération effective des lieux par l’occupant ».
L’arrêté de péril pris par la Ville de [Localité 5] le 9 février 2021, portant interdiction d’occupation de l’appartement constituant le domicile habituel de Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] (situé [Adresse 4]), a fait l’objet d’une abrogation par arrêté du 27 janvier 2022, et l’accès comme l’utilisation à des fins d’habitation de cet immeuble ont été à nouveau autorisés.
Si la notification de l’arrêté de mainlevée le 13 juillet 2022 est contestée, Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] admettent qu’ils ont bien été avisés de cette mainlevée par la Ville de [Localité 5] et mis en demeure d’avoir à libérer les lieux avant le 1er mai 2023, suivant courrier remis en main propre le 12 avril 2023.
Dans ces conditions, il sera en conséquence constaté l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire liant les parties.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] ne justifient d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 1er mai 2023.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu des circonstances de l’espèce, le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera supprimé, Monsieur [P] [M] refusant le retour dans son logement.
Le sursis relatif à la « trêve hivernale » sera également supprimé puisque Monsieur [P] [M] dispose d’un logement pour respecter les conditions relatives aux besoins et à l’unité de la famille.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Vu les articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, et L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] justifient d’une situation personnelle délicate ainsi que des demandes de logement social. Pour autant, compte tenu du délai écoulé depuis la notification de l’obligation de libérer les lieux, et du fait que leur relogement peut avoir lieu dans des conditions normales, ils seront déboutés de leur demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA ADOMA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATONS l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire établi le 25 mars 2021 liant les parties ;
CONSTATONS que Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] sont occupants sans droit ni titre du logement appartenant à la SA ADOMA situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans application du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans application du sursis relatif à la « trêve hivernale » prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] in solidum à payer à la SA ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] et Madame [S] [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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