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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 mars 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDB4
du 07 Mars 2025
N° de minute 25/00412
affaire : [Z] [G] [H] [T] épouse [O], [R] [O]
c/ S.A.S. KOMOPA, exerçant sous l’enseigne KOMO [Localité 9].
Grosse délivrée
à Me Krystel MALLET
Expédition délivrée
à S.A.S. KOMOPA,
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT MARS À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [G] [H] [T] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
Mme [R] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. KOMOPA,
exerçant sous l’enseigne KOMO [Localité 9].
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 2019, Madame [Z] [O] née [T], usufruitière, a donné à bail commercial à la Sarl Via Latina des locaux situés [Adresse 4].
Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail des locaux commerciaux, a été conclu entre la Sarl Via Latina et la S.A.S. Komopa.
Le 21 octobre 2024, Madame [Z] [O] née [T] a fait délivrer à la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Cet acte a régulièrement été signifié, par l’entremise d’une personne présente à son siège social, à la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O], nue-propriétaire du local litigieux, ont fait assigner la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], devant le juge des référés aux fins de voir :
Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial avec tous effets et conséquences de droit à la date du 22 novembre 2024 ;
Ordonner, sous astreinte, l’expulsion de la S.A.S. Komopa ainsi que celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix de la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire ;
Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer par provision des arriérés locatifs arrêtés au 3 décembre 2024, soit la somme de 20293,58 euros TTC avec intérêts légal à compter de la présente assignation ;
Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer des loyers échus ou à échoir jusqu’à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et les taxes, jusqu’à libération effective des locaux ;
Condamner la S.A.S. Komopa à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au coût du commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 ;
Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 9 janvier 2025, Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] ont actualisé à la hausse le montant de la provision sollicitée à la somme de 21021,40 euros.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 19 novembre 2024.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié au défendeur le 21 octobre 2024.
L’existence de la dette locative est justifiée par le décompte produit par le bailleur et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’elle ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 novembre 2024.
En conséquence, la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 20293,58 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 3 décembre 2024 ; le montant à la hausse de l’arriéré communiqué lors de l’audience du 9 janvier 2025 n’étant pas justifié par la production d’un décompte actualisé.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 3677,82 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 3 décembre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 22 novembre 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 4],
ORDONNONS à la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], à payer à Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] à titre provisionnel, la somme de 20293,58 euros au titre des loyers et charges locatives impayés échus au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], à payer à Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 3677,82 euros par mois à compter du 3 décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], à payer à Madame [Z] [O] née [T] et Madame [R] [O] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les parties du surplus,
CONDAMNONS la S.A.S. Komopa, exerçant sous l’enseigne Komo [Localité 9], aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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