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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 juin 2025, n° 21/10959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/10959
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3JK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. EPB PATRIMOINE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentées par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0895
DÉFENDEURS
S.A.R.L. FIDES représentée par Maître [P] [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.A.R.L. KBB
[Adresse 10]
[Localité 13]
S.A.R.L. L’IMMOBILIER PARISIEN
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentées toutes trois par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
Décision du 05 Juin 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/10959 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU3JK
S.E.L.A.S. [Y] [R] – [U] [X] NOTAIRES
[Adresse 16]
[Localité 12]
S.C.P. [B] [L] ET [K] [G] NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Maître [U] [X]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Maître [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 9]
représentées tous les quatre par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
Madame [V] [C] [A]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non représentée
********
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Présidente
Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Adélie LERESTIF, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 27 Mars 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 10 novembre 2005, [V] [C] [A] (Mme [A]) a acquis les lots de copropriété n°65 correspondant à un appartement de 2 pièces d’une superficie loi « Carrez » de 26,08m2, n°67 (une cave) et n°48 (une terrasse au-dessus d’une arrière-boutique, le vendeur déclarant garantir que la surface de la terrasse est de 17,22m2) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 21], moyennant un prix de 230.000 euros.
Le 1er octobre 2015, Mme [A] a confié à l’agence immobilière l’Immobilier Parisien un mandat exclusif de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 21] « et terrasse de 39m2 ».
L’Immobilier Parisien a mis en vente le bien décrit dans son annonce comme un deux pièces de 27m2 à rénover avec terrasse de 37m2.
Par acte authentique du 15 novembre 2016, reçu par Me [Y] [R], notaire associé de la société [Y] [R] – [U] [X], notaires à [Localité 19], avec la participation de Me [B] [L], notaire associée à [Localité 17] assistant l’acquéreur, [V] [C] [A] (Mme [A]) a vendu à [F] [H] (Mme [W]) les lots de copropriété n°65 correspondant à un appartement de 2 pièces d’une superficie loi « Carrez » de 26,08m2, n°67 (une cave) et n°48 (une terrasse au-dessus de l’arrière-boutique du lot 56) dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 21], moyennant un prix de 230.000 euros.
La société EPB Patrimoine Immobilier ayant pour activité principale celle de marchand de biens, créée le 1er mai 2016 par Mme [W], a donné à bail l’appartement et sa terrasse « de 31m2 » à compter du 1er novembre 2018 puis a notifié son congé à la locataire pour cause de vente du logement au prix de 310.000 euros et lui a notifié son droit de préférence.
Par courrier du 12 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société EPB Patrimoine Immobilier de libérer la partie de la toiture annexée sans autorisation et qui est une partie commune et d’enlever les gardes-corps, dalles de bois, bacs à fleurs et meubles de jardin.
Par courrier du 15 septembre 2020, le conseil de Mme [W] a répondu au syndicat des copropriétaires que la terrasse dont il revendique la propriété appartient à Mme [W], que sa superficie ne saurait être ramenée à 2m2 mais est égale à plus de 30m2, que le lot au-dessus duquel est installé la terrasse était le lot n°4 dans le règlement de copropriété des 19, 20 et 22 décembre 1952, devenu le lot n° 63 en ce que le lot 4 a été subdivisé en trois nouveaux lots : n°63, 64 et 67.
Par procès-verbal du 16 décembre 2020, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] a adopté la résolution n°25 et décidé de ne pas donner d’accord à la demande de la société EPB Patrimoine Immobilier représentée par Mme [W] tendant à ce que la nouvelle rédaction du lot 48 soit la suivante : « dans le bâtiment D, terrasse au-dessus de l’arrière-boutique du lot 63 d’une superficie de 30,60m2 ». Le syndicat des copropriétaires a adopté la résolution n°28 et décidé d’engager une procédure contre la société EPB Patrimoine Immobilier concernant l’occupation illégale de la terrasse partie commune.
Ces résolutions ont été annulées par l’assemblée générale des copropriétaires par procès-verbal du 24 février 2022 en ce que le propriétaire des lots est Mme [W] et non la société EPB Patrimoine Immobilier.
Par procès-verbal du 1er mars 2021, les associés de la SCP [B] [L] & [K] [G] ont voté la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable et désigné en qualité de liquidateurs [B] [L] et [K] [G].
Considérant que l’agent immobilier, le vendeur et les notaires avaient commis des fautes lui ayant causé un préjudice, par exploits des 29 juillet 2021, 11 et 25 août 2021, Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier ont assigné devant le tribunal de céans à l’audience du 5 novembre 2021 :
Mme [Z] société l’Immobilier Parisienla société [Y] [R] – [U] [X], notaires,Maître [U] [X], notaire, la SCP [B] [L] & [K] [G], notaires associés, Maître [B] [L], notaire.
Par acte extra judiciaire du 16 novembre 2021, Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier ont assigné en intervention forcée la SARL KBB exerçant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 24 janvier 2022.
L’instance, enregistrée sous le n° de RG 21/14737, a été jointe à la présente le 24 janvier 2022.
Par exploit du 17 février 2022, la SCI YAM a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la condamner à faire cesser sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’empiètement et l’annexion des parties communes, en l’occurrence les toitures-terrasses au-dessus des lots 38 et 47 de la SCI YAM, et faire libérer ces dernières de tout aménagement, et notamment garde-corps, dalles, jardinières et à procéder à la remise en état de ses fenêtres.
Par procès-verbal du 24 février 2022, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à Paris 9ème a adopté la résolution n° 48 et s’est engagée à se joindre à la procédure initiée par la SCI YAM afin d’obtenir par la voie judiciaire la libération par Mme [W], sous astreinte, de la partie de la terrasse dont elle n’est pas propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2022, le conseil de la SCP [B] [L] & [K] [G] et de Me [B] [L] a déclaré une créance auprès de la SARL KBB au titre des sommes sollicitées par Mme [W] dans son assignation du 25 août 2021.
Par exploit du 12 décembre 2022, la SCP [B] [L] & [K] [G] et Me [B] [L] ont assigné en intervention forcée Me [P] [O] – SARL Fides, mandataire liquidateur de la SARL KBB agissant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien, devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 2 janvier 2023.
L’instance enregistrée sous le n° de RG 21/14737 a été jointe à la présente le 24 janvier 2022.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 et signifiées selon procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mai 2024 à Bac Huong Nguyen-Chi, Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier sollicitent du tribunal de céans, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que de l’article 331 du code de procédure civile, de :
Condamner solidairement Mme [A], les sociétés l’Immobilier parisien et KBB, Me [P] [O] – SARL Fides, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB, Maître [U] [X], la société [Y] [R] – [U] [X], notaires (nouvellement dénommée « D.N.A. PARIS »), Me [B] [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G], notaires associés, à lui payer la somme de :
— 24.200 euros au titre du préjudice résultant de la perte de plus-value ;
— 12.373 euros au titre du préjudice tenant à l’obligation de rembourser l’avantage fiscal dont la société EPB Patrimoine Immobilier a indûment bénéficié ;
— 4.400 euros au titre de son préjudice locatif ;
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prendre acte de ce que Mme [W] se réserve la possibilité de former une réclamation équivalente à la perte de valeur vénale qui découlerait d’une décision favorable à la SCI YAM et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] 75009 [Adresse 20] ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Mme [A], les Sociétés l’Immobilier parisien et KBB, Me [P] [O] – SARL Fides, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB, Me [U] [X], la société [Y] [R] – [U] [X], notaires, (nouvellement dénommée « D.N.A. [Localité 19] »), Me [B] [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G], notaires associés au support des entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL Carrare avocats, représentée par Maître Amélie Richard, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la société l’Immobilier parisien, la SARL KBB et Maître [P] [O] – SARL Fides en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB, ont requis du tribunal, au visa des articles L 622-22, L 643-1 du code de commerce et l’article 1240 du code civil, de :
Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [W] et la SAS EPB Patrimoine Immobilier de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
Déclarer irrecevables l’appel en garantie présenté par Me [B] [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] et par Me [U] [X] et la SELAS [R] [X] à l’encontre de la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
En tout cas,
Mettre hors de cause la SARL l’Immobilier Parisien, en tout cas, Débouter toutes parties de toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ;
Débouter Madame [W] et la SAS EPB Patrimoine Immobilier de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
Débouter Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] et Me [U] [X] et la SELAS [R] [X] de l’appel en garantie présenté contre la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
Débouter toute autre partie de toute demande qui pourrait être présentée à l’encontre de la SARL l’Immobilier Parisien et de la société KBB ;
Condamner Madame [W] et la SAS EPB Patrimoine Immobilier ou tout succombant à verser à la SARL l’Immobilier Parisien et à la société KBB la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n°6, notifiées par voie électronique le 02 mai 2024, Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] ont requis du tribunal de céans de :
A titre principal,
Débouter purement et simplement Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G], la société EPB Patrimoine immobilier de l’intégralité de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Revoir à de plus justes proportions les demandes concernant Me [B] [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] et la société EPB Patrimoine Immobilier.
Condamner solidairement Mme [A] et l’agence KBB agissant sous l’enseigne l’Immobilier parisien à garantir Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à verser à Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens
Fixer la créance de Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] à la liquidation judiciaire de la SARL KBB pour un montant de :
— 24.200 euros au titre du préjudice résultant de la perte de la plus-value.
— 11.895,35 euros au titre du préjudice tenant à l’obligation de rembourser l’avantage fiscal.
— 4.400 euros au titre du préjudice locatif.
— 10.000 euros au titre du préjudice moral.
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Total : 55.495,35 euros
Débouter les sociétés l’Immobilier parisien, KBB et [P] [O] de leurs demandes qui seraient formulées à l’encontre de la SCP [B] [L] & [K] [G] et de Me [L].
Par conclusions n°3, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Me [U] [X], notaire, et la SELAS [R] [X] ont requis du tribunal de céans de :
Débouter Madame [W] et la SAS EPB Patrimoine Immobilier de l’ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
Condamner la société l’Immobilier Parisien et la SARL KBB à garantir Me [U] [X] et la SELAS [R] [X] de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de Madame [W] et/ou la SAS EPB Patrimoine Immobilier.
Rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [A] a été citée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 11 août 2021. Elle n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 mars 2025 suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de Mme [A]
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL KBB
La société l’Immobilier parisien, la SARL KBB et Me [P]
[O] – SARL Fides en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB, ont requis du tribunal, au visa des articles L 622-22, L 643-1 du code de commerce et l’article 1240 du code civil, de :
« Déclarer irrecevables les demandes présentées par Madame [W] et la SAS EPB Patrimoine Immobilier de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
Déclarer irrecevables l’appel en garantie présenté par Me [B] [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] et par Me [U] [X] et la SELAS [R] [X] à l’encontre de la SARL l’Immobilier Parisien et contre la société KBB ;
En tout cas mettre hors de cause la SARL l’Immobilier Parisien. »
Ils font valoir que la société KBB a été placée en liquidation judiciaire, que c’est la raison pour laquelle son mandataire judiciaire, Me [P] [O], a été appelé en intervention forcée dans le cadre de cette procédure et que les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré leurs créances entre les mains du mandataire liquidateur, que seuls Me [L] et la SCP [B] [L] & [K] [G] ont justifié de leur déclaration de créance.
Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier demandent à être déclarés recevables en leurs demandes et opposent que la société KBB, oeuvrant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien, par l’entremise de laquelle la vente a été réalisée, a publié une annonce immobilière faisant mention d’une terrasse d’une superficie de 30m2 sans s’enquérir de la consistance réelle du lot n°48. Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier estiment que la société KBB a commis une faute en n’opérant aucune vérification et que sa responsabilité délictuelle est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La SCP [B] [L] & [K] [G], notaires associés, et Me [B] [L], notaire, soutiennent que leur demande de garantie est recevable en ce qu’ils produisent la déclaration de créance et opposent que l’agence KBB, agissant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien, a négocié la vente, visité les lieux et pu avoir connaissance de la difficulté concernant la superficie de la terrasse, que pourtant elle n’a pas vérifié que l’immeuble vendu était conforme à la description qui en était faite par l’acquéreur et que sa responsabilité sera engagée si le tribunal retient une quelconque discordance entre la terrasse vendue et celle présentée par l’agence.
Me [U] [X] et la SELAS [R] [X] ont sollicité la condamnation de la société l’Immobilier parisien et la SARL KBB à les garantir de toute condamnations qui seraient prononcées à leur encontre sans motiver leur demande, dans le corps de leurs conclusions, ni répondre aux arguments soulevés par la société l’Immobilier parisien, la SARL KBB et Me [P] [O] – SARL Fides en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL KBB.
Sur ce :
Sur l’interruption de l’instance
Il résulte des articles L 622–21 et L 622–22 du code de commerce, qui organisent le principe d’arrêt des poursuites individuelles, que lorsque le paiement d’une créance de somme d’argent est poursuivie en justice alors que le débiteur fait l’objet en cours d’instance d’une procédure collective, l’instance est interrompue jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure et à la déclaration de sa créance par le créancier poursuivant.
En l’espèce, le 16 novembre 2021, Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier ont assigné en intervention forcée la SARL KBB exerçant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien. Il n’est pas contesté que la SARL KBB a été placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 1er septembre 2022 et qu’ainsi en cours de procédure la SARL KBB a fait l’objet d’un placement en liquidation judiciaire. Son mandataire judiciaire a été appelé, le 12 décembre 2022, en intervention forcée par la SCP [B] [L] & [K] [G], notaires associés, et Me [B] [L], notaire, qui sont les seules parties à l’instance à avoir déclaré leur créance entre les mains du mandataire liquidateur.
Il n’est pas justifié par Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier de la déclaration régulière de leur créance.
Par conséquent le tribunal ne peut que constater l’interruption de l’instance concernant l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la SARL KBB tant celles indemnitaires sollicitées par Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier que l’appel en garantie présenté par Me [U] [X], notaire, et la SELAS [R] [X].
Il appartient aux demanderesses de procéder à la reprise de l’instance en justifiant de la déclaration régulière de leur créance.
Sur la surface du toit terrasse du lot n°48
Mme [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier soutiennent que la société KBB, oeuvrant sous l’enseigne l’Immobilier Parisien, par l’entremise de laquelle la vente a été réalisée, a engagé sa responsabilité en publiant une annonce immobilière faisant mention d’une terrasse d’une superficie de 30m2 sans s’enquérir de la consistance réelle du lot n°48.
Elles soutiennent également que les notaires ont engagé leur responsabilité en s’abstenant d’effectuer une quelconque recherche sur la superficie réelle de la terrasse litigieuse, voire en dissimulant celle qui avait été mentionnée dans l’acte antérieur et qui mentionnait une surface de 17,22 m2.
Aucun élément ne figure dans le dossier permettant au tribunal d’établir l’étendue réelle de la surface de la terrasse privative et donc de se prononcer sur la responsabilité tant de l’agence immobilière que de celles des notaires qui ont reçu l’acte de vente.
Par ailleurs, il est constant qu’une procédure est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, engagée par le propriétaire de la boutique située sous la terrasse litigieuse, tendant à condamner Mme [W] sous astreinte à cesser l’empiètement et l’annexion des parties communes, en l’occurrence les toitures-terrasses. La SCI YAM estime en effet que la surface de la terrasse privative du lot n°48 s’étend sur une superficie de 2m2 et non de 36m2.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer et peuvent le prononcer d’office à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce le résultat de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/2467, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, a nécessairement des conséquences sur l’affaire en cours et le bien fondé des demandes de Mme [W] et de la société EPB Patrimoine Immobilier.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue dans l’affaire actuellement pendante devant la 8ème chambre.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’interruption de l’instance quant aux demandes d'[F] [H] épouse [W] et de la société EPB Patrimoine Immobilier tendant à condamner la SARL KBB à lui payer les sommes de :
— 24.200 euros au titre du préjudice résultant de la perte de plus-value ;
— 12.373 euros au titre du préjudice tenant à l’obligation de rembourser l’avantage fiscal dont la société EPB Patrimoine Immobilier a indûment bénéficié ;
— 4.400 euros au titre de son préjudice locatif ;
— 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’interruption de l’instance quant aux demandes de Me [U] [X], notaire, et la SELAS [R] [X] tendant à titre subsidiaire à condamner la SARL KBB à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit d'[F] [H] épouse [W] et/ou la SAS EPB Patrimoine Immobilier ;
ORDONNE un sursis à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue dans l’affaire pendante devant la 8ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et inscrite au RG n°22/2467 ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 à
13 h 30 pour faire le point sur le sursis à statuer et dépôt au greffe par [F] [H] épouse [W] et la société EPB Patrimoine Immobilier d’un justificatif de déclaration de leur créance, à défaut radiation ;
RÉSERVE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 19] le 05 juin 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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