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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mai 2025, n° 25/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02843 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6SY
AFFAIRE : [W] [K] [I] / La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0583
DEFENDERESSE
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
représentée par son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL
FRANCE, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1567
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 octobre 2018, signifié le 18 avril 2019, le tribunal d’instance d’Etampes a condamné M. [I] à payer à la société Banque du groupe Casino diverses sommes.
Le 3 octobre 2024, sur le fondement de cette décision, la société Cabot Securitisation (Europe) Limited (Cabot Securitisation) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [I] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit mutuel AG Châtillon pour paiement de la somme globale de 2 868,47 euros.
Le 4 novembre 2024, M. [I] a assigné la société Cabot Securitisation devant le juge de l’exécution.
Le 5 novembre 2024, la société Cabot Securitisation a donné mainlevée de la saisie-attribution.
M. [I] demande au juge de l’exécution de prononcer la caducité de la saisie-attribution, subsidiairement, de juger la cession de créance entre Banque Casino et Cabot Securitisation inopposable, d’ordonner la mainlevée de la saisie et à défaut, de lui accorder des délais de paiement de deux ans. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société Cabot Securitisation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’abus de saisie ainsi que le remboursement des frais bancaires générés et réclame en tout cas une indemnité de procédure de 3 000 euros.
En réponse, la société Cabot Securitisation conclut au rejet des demandes adverses et à l’octroi d’une indemnité de procédure de 800 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de caducité et de mainlevée
Dès lors que mainlevée a été opérée volontairement par la société Cabot Securitisation, les demandes de caducité et de mainlevée apparaissent sans objet.
Sur la demande d’inopposabilité de la cession de créance
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Néanmoins, en l’absence de mesure d’exécution forcée en cours, M. [I] est irrecevable en sa demande tendant à voir juger inopposable la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre les sociétés Banque Casino et Cabot Securitisation.
Sur la demande de délais de paiement
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais de paiement dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce conformément à l’article 1343-5 précité est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c’est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et moralement digne qu’on lui vienne en aide.
En l’espèce, M. [I] sollicite des délais de paiement de deux ans sans toutefois faire valoir de moyen de fait ni produire de pièce à l’appui de sa demande, à l’exception de son avis d’imposition 2024 faisant état d’un revenu annuel de 34 076 euros.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie-attribution litigieuse n’a fait l’objet d’aucune dénonciation selon les formalités de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles.
Au surplus, il n’a été donné mainlevée de la saisie-attribution à la requête de la société Cabot Securitisation que le lendemain de la délivrance de l’assignation.
La faute de la société Cabot Securitisation dès lors caractérisée.
Si M. [I] ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral allégué, il justifie en revanche du préjudice matériel subi au titre des frais bancaires indûment facturés à hauteur de 180 euros.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera accueillie dans cette limite.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, les parties conserveront la charge de leurs dépens. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare sans objet les demandes de caducité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
Déclare irrecevable la demande tendant à voir juger inopposable la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 entre les sociétés Banque Casino et Cabot Securitisation (Europe) Limited ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la société Cabot Securitisation (Europe) Limited à payer à M. [I] la somme de 180 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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