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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 27 mai 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble LA COMMANDERIE c/ La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 27 Mai 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIQ7
78A
Jugement rendu le 27 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble LA COMMANDERIE situé [Adresse 4] et [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice et acutellement la société FONCIA LVM, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 304 970726, dont le si-ge social est situé [Adresse 3], agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
CREANCIER INSCRIT
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], cadastré section AL N°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 4] », consistant en un studio, deux caves, un appartement ainsi que deux emplacements de stationnement, formant d’une part les lots n°158, 112, 207 et 244, d’autre part les lots n°232 et 107 de la copropriété, appartenant à M. [I] [W].
Par exploit du 25 février 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [I] [W] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] COMMANDERIE situé à [Localité 15] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 27 janvier 2022, qui a condamné M. [I] [W], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 1.515,85 euros au titre des charges de copropriété du compte pour les lots 232 et 107, impayées du 3ème trimestre 2019 au 4ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal ; 438.83 euros au titre des frais pour les lots 232 et 107 ; 2.638,23 euros au titre des charges de copropriété pour les lots 158, 112, 207 et 444, impayées du 4ème trimestre 2018 au 4ème trimestre 2021 inclus, outre les intérêts au taux légal ; 499.85 euros au titre des frais pour les lots 158, 112, 207 et 444 ; 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Le jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal de proximité de MONTMORENCY, signifié le 28 septembre 2023, qui a condamné M. [I] [W], avec exécution provisoire de droit, au titre du compte 870 portant sur les lots 232 et 107, à payer les sommes 1.221,15 euros au titre du solde travaux réfectoire du 10 novembre 2021 au 1er trimestre 2023, appel travaux hublot bâtiment C du 1er mars 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal ; au titre du compte 940 portant sur les lots 158, 207, 112 et 444, 2.891,87 euros au titre du solde travaux réfectoire du 10 novembre 2021 au 1er trimestre 2023, appel travaux hublot bâtiment B du 1er mars 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal ; 300,00 euros au titre des dommages-intérêts ; 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] COMMANDERIE situé à [Localité 15] (95) s’élève à la somme totale de 4.740,81 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, déduction faite des règlements reçus par le commissaire de justice instrumentaire.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] situé à [Localité 15] (95), représenté par son syndic, à l’égard de M. [I] [W] est de 4.740,81 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS ID FACTO, commissaire de justice à [Localité 12] (95) aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 27 décembre 2024 volume 2024 S N°308 au service de publicité foncière de [Localité 14] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [H] [S], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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