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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 3 nov. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5DX
AFFAIRE : S.C.I. SCI DAYS C/ S.A.S. SAS LUXURY HYPERCAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DAYS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS LUXURY HYPERCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Isabelle MASSON, Greffière présente lors des débats et Dorothée MALDINEZ, Greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 06 Octobre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 03 Novembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
grosse délivrée
le 03.11.2025
à Me Genty
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 23 août 2023, la S.C.I. DAYS, bailleresse, a consenti à la S.A.S. LUXURY HYPERCAR, preneuse, un bail commercial sur des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 8].
Le bail comporte une clause résolutoire de plein droit en cas, notamment, de non-paiement d’une seule échéance de loyer et après un commandement de payer infructueux.
Après plusieurs difficultés de paiement, un commandement de payer a été délivré à la preneuse, S.A.S. LUXURY HYPERCAR, le 11 juin 2025, visant la clause résolutoire insérée dans le bail susvisé.
Dans le délai d’un mois imparti par le commandement, la preneuse n’a pas payé la somme due.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la S.C.I. DAYS, bailleresse, a fait assigner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR, preneuse, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir :
Juger la S.C.I. DAYS recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Constater la résiliation du bail commercial à compter du 11 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire ;Juger que la S.A.S. LUXURY HYPERCAR est occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 3] [Localité 7] ([Localité 5] depuis le 11 juillet 2025 ;Ordonner l’expulsion de la S.A.S. LUXURY HYPERCAR et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des locaux sis [Adresse 2] ;Juger que les meubles et objets suivront le sort prévu aux articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer à la S.C.I. DAYS la somme de 7.440,00 € au titre des loyers impayés pour la période d’avril 2025 à juillet 2025 ;Condamner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer à la S.C.I. DAYS la somme de 1.860,00 € TTC par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des locaux et remise des clés ;Condamner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer à la S.C.I. DAYS la somme de 2.084,40 € au titre de la taxe foncière 2025 ;Condamner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer à la S.C.I. DAYS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la S.A.S. LUXURY HYPERCAR aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 11 juin 2025 d’un montant de 168,38 € ;Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, la S.C.I. DAYS a comparu et maintenu toutes ses demandes.
La S.A.S. LUXURY HYPERCAR n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge saisi de rechercher le caractère proportionné ou non de la demande réalisée par le bailleur, ni de s’intéresser à la régularisation de la situation au moment où il statue, ces éléments étant sans objet, la seule constatation de la violation de l’obligation ou des obligations contractuelles prévues au bail est suffisante.
Le juge est toutefois fondé à rechercher le cas échéant si le bailleur apparaît de mauvaise foi dans la mise en œuvre de ladite clause.
S’agissant du juge des référés, il doit être relevé qu’il statue en principe en fonction des critères de l’article 834 du code de procédure civile, soit en vertu de l’urgence et en l’absence de contestation sérieuse, sauf à ce qu’une clause du contrat ait réservé spécialement sa compétence, comme l’a rappelée la Cour de Cassation.
Enfin, l’alinéa 2 de l’article L.145-41 susvisé permet au juge judiciaire, saisi à cette fin avant prononcer la résiliation du bail, d’octroyer au locataire des délais de paiement et de suspendre dans l’attente l’application de la clause résolutoire. La jurisprudence a pu préciser qu’il était loisible au juge de suspendre les effets de la clause de manière rétroactive en cas de régularisation des dettes locatives avant même l’audience.
En l’espèce, au contrat liant les parties figure une clause résolutoire à défaut de paiement d’un élément du loyer après commandement de payer infructueux. Il est par ailleurs démontré par la bailleresse que les loyers dus n’ont pas été intégralement versés aux échéances fixées et que, malgré un commandement de payer signifié le 11 juin 2025, la régularisation de la situation n’est pas intervenue avant le délai d’un mois susvisé.
Les conditions fixées au contrat de bail sont donc remplies pour mettre en œuvre la clause résolutoire, avec acquisition de la clause résolutoire fixée au 12 juillet 2025, le bail étant résilié de plein droit depuis cette date.
La S.A.S. LUXURY HYPERCAR sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale équivalente au montant des loyers et charges, à hauteur de 1.860,00€ par mois, ce jusqu’à sa libération des lieux, l’occupation des locaux postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire étant génératrice de droits à versement de cette indemnité d’occupation à compter du 12 juillet 2025. Par ailleurs, la dette locative est justifiée par la preuve du non-paiement rapportée par la bailleresse. La défenderesse sera donc condamnée au versement de la somme sollicitée, soit 7.440,00 €.
Par ailleurs, au regard des dispositions du bail, le montant de la taxe foncière 2025 reste due par le preneur. Néanmoins, la S.C.I. DAYS ne justifie pas du montant de cette éventuelle créance, alors que le montant de la taxe foncière 2024, identique, est déjà intégrée dans les sommes initialement réclamées pour le même montant. A défaut de pouvoir imputer cette mention à une éventuelle erreur de plume et sans justificatif adéquat, cette demande spécifique sera donc rejetée.
Il sera accordé enfin au demandeur, au regard de l’équité, la somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens seront mis à la charge de la S.A.S. LUXURY HYPERCAR, y compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. DAYS à la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à effet du 12 juillet 2025 ;
ORDONNONS la libération des lieux volontaire, et à défaut l’expulsion de la S.A.S. LUXURY HYPERCAR et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, conformément à l’article L.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. LUXURY HYPERCAR, à compter de la résiliation du bail, soit le 12 juillet 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel de 1.860,00 €, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer à la S.C.I. DAYS les sommes dues au titre des arriérés des loyers et charges dues jusqu’en juillet 2025, soit 7.440,00 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 12 juillet 2025, produiront intérêt en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS la S.A.S. LUXURY HYPERCAR à payer la S.C.I. DAYS la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes de la S.C.I. DAYS ;
CONDAMNONS la S.A.S. LUXURY HYPERCAR aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 11 juin 2025.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Greffier.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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