Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 2 juin 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00334 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6SG
AFFAIRE : [C] [S], [L] [A] [W] C/ Compagnie d’assurance [V] ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [S]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [L] [A] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Yves-noël GENTY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [V] ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Barbara CHATAIGNER , avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 27 Avril 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 26 mai 2026 prorogée au 02 Juin 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
grosse délivrée
le 02.06.2026
à Mes [M] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [L] [W] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4]. Ils ont constaté courant 2017 l’apparition de fissures sur les murs de plusieurs de leurs bâtiments, partiellement dédiés à l’hôtellerie.
Le 29 octobre 2018, le sinistre a été déclaré à leur assureur, la société d’assurance mutuelle [V] ASSURANCES, qui a refusé sa garantie.
Par ordonnance de référé en date du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonnée une expertise, confiée à Monsieur [D] [T].
L’expert a déposé son rapport définitif le 25 septembre 2025.
Par courrier en date du 21 octobre 2025, Madame [S] et Monsieur [W] ont transmis à la SAM [V] ASSURANCES, par l’intermédiaire de leur conseil, une demande de versement de la somme de 1.035.22,95 €, dont 794.505,43 € au titre du coût total des travaux de reprise, tel que retenu par le rapport d’expertise judiciaire.
Cette demande est cependant restée sans réponse favorable.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Madame [C] [S] et Monsieur [L] [W] ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la SAM [V] ASSURANCES afin d’obtenir sa condamnation à leur payer la somme provisionnelle de 794.505,43 € au titre du coût total des travaux de reprise objectivés par l’expert judiciaire, sa condamnation à leur rembourser la somme de 26.793,24 € au titre de l’intégralité des frais d’expertise, ainsi que la somme 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
Madame [S] et Monsieur [W] ont comparu et ont demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— A titre principal
— Recevoir la demande des époux [W],
— La dire bien fondée,
— Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— Débouter [V] ASSURANCES de ses entières demandes fins et conclusions,
— Condamner [V] ASSURANCES à régler à titre provisionnel aux époux [W] la somme de 794.505,43€ TTC au titre du coût de reprise des désordres objectivés par l’Expert judiciaire,
— Condamner [V] ASSURANCES à rembourser les époux [W] de l’intégralité des frais d’expertise, soit la somme de 26.793,24€, avancé par leurs soins
— Condamner [V] ASSURANCES à régler aux consorts [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens du référé.
— A titre subsidiaire, au cas où le moyen tiré de la prescription impliquerait un examen de fond,
— Juger que ce moyen ne peut servir à écarter la mesure sollicitée faute de démonstration évidente relative à cette fin de non-recevoir.
— Condamner [V] ASSURANCES à régler à titre provisionnel aux époux [W] la somme de 794.505,43€ TTC au titre du coût de reprise des désordres objectivés par l’Expert judiciaire,
— Condamner [V] ASSURANCES à rembourser les époux [W] de l’intégralité des frais d’expertise, soit la somme de 26.793,24€, avancé par leurs soins,
— Condamner [V] ASSURANCES à régler aux consorts [W] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens du référé.
— A titre très subsidiaire,
— Renvoyer au fond
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAM [V] ASSURANCES relative à la prescription biennale en raison d’une inapplicabilité alléguée de l’exception du délai quinquennal relatif aux dommages catastrophe naturelle, instauré par la loi du 28 décembre 2021, les demandeurs ont conclu qu’elle n’avait pas vocation à prospérer. Ils ont ainsi soutenu que l’existence d’une action judiciaire à la date d’entrée en vigueur de la loi fait échec à l’application de la prescription biennale. Ils ont par ailleurs précisé que les conditions d’application de la prescription biennale n’était en tout état de cause pas réunies. Enfin, et en tout état de cause, ils ont évoqué la manifestation d’une volonté non équivoque de la SAM [V] ASSURANCES de ne pas se prévaloir de la prescription spéciale de l’article L.114-1 du code des assurances. A défaut, ils ont sollicité un renvoi au fond de l’examen de cette fin de non-recevoir.
S’agissant de la demande de provision, Madame [S] et Monsieur [W] ont expliqué que les contestations de la défenderesse consistaient à reprendre point par point les développements déjà évoqués dans le cadre de l’expertise judiciaire. Ils ont précisé que les conclusions de l’expertise ne sont pas sujettes à interprétation.
La SAM [V] ASSURANCES a comparu et a demandé au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
— Juger que l’existence de l’obligation dont se prévalent les Epoux [W] à l’encontre de la Société [V] ASSURANCES est sérieusement contestable.
Par conséquent,
— Renvoyer les Epoux [W] à mieux se pourvoir.
— Débouter les Epoux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum les Epoux [W] à payer à la Société [V] ASSURANCES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum les Epoux [W] aux entiers dépens.
La SAM [V] ASSURANCES a fait valoir, au soutien de sa fin de non-recevoir, que la prescription biennale devait s’appliquer. Elle a soutenu que l’exception du délai quinquennal relatif aux dommages catastrophe naturelle, instaurée par la loi du 28 décembre 2021, était postérieure à la souscription du contrat le 1er janvier 2015. A ce titre, la défenderesse a précisé qu’elle ne pouvait s’appliquer. S’agissant du point de départ de la prescription, elle a précisé qu’il était interrompu notamment par la désignation de l’expert, y compris amiable, et a fixé la fin du délai biennal au 12 novembre 2020. La défenderesse en a déduit que les demandeurs seraient irrecevables pour cause de prescription du fait d’une assignation délivrée le 3 mars 2021, soit postérieurement à cette date. Elle a enfin contesté tout renonciation de sa part à se prévaloir d’une éventuelle prescription.
En conséquence, la SAM [V] ASSURANCES a conclu à l’existence d’une contestation sérieuse quant au versement de la provision demandée. Elle a en outre souligné qu’elle contestait par ailleurs les conclusions de l’expert. Elle en a conclu qu’un débat serait nécessaire sur la portée de ces conclusions, ce qui ne serait pas du ressort du juge des référés.
Le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé au 02 juin 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que seules les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sont applicable au présent litige, l’article 873 visé par les parties visant la compétence du président du tribunal de commerce.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d’une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il est constant que le juge des référés doit, nonobstant le caractère sérieux des moyens opposés, statuer sur les exceptions et fins de non-recevoir touchant à sa propre compétence, le défaut de qualité du demandeur ou d’intérêt à agir. En revanche, s’agissant de la prescription ou de la forclusion, le juge des référés ne saurait statuer que si la fin de non-recevoir n’apparaît pas sérieusement contestable dès lors qu’il s’agit d’un moyen de défense à une demande de provision.
La SAM [V] ASSURANCES soutient que l’action de Madame [S] et Monsieur [W] serait prescrite en application de l’article L.114-2 du code des assurances (prescription biennale) et conteste toute renonciation de sa part à se prévaloir d’une éventuelle prescription. Les demandeurs contestent l’ensemble de son analyse, évoquant notamment une application de la prescription quinquennale. Or l’ensemble des moyens soulevés constituent des contestations sérieuses qu’il ne revient pas au juge des référés de trancher, étant précisé que l’existence de l’obligation de paiement dépend du sort réservé à la fin de non-recevoir. Au surplus, s’agissant de la demande de provision, l’analyse du rapport d’expertise, également contesté, est nécessaire, ce qui ne permet pas davantage au juge des référés de considérer qu’il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation.
Concernant enfin la demande de condamnation de la SAM [V] ASSURANCES à verser l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 26.793,24 €, il est constant que les frais d’expertise sont mis à la charge de la partie condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Or il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référés sur ce point.
Dès lors, les demandes de provision et de condamnation formulées par Madame [S] et Monsieur [W] ne sauraient être tranchées par le juge des référés mais relèvent manifestement du juge du fond. Il n’y a donc pas lieu à référés.
L’article 837 du même code dispose que : « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Au regard de la durée de l’expertise et des désordres constatés, il convient de retenir l’urgence. Il sera rappelé que l’ensemble des parties a disposé d’un délai suffisant pour échanger ses observations et que l’affaire parait en état d’être évoquée. Il sera donc ordonné une passerelle aux fins de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée et sur la demande de provision, étant précisé que le juge de la mise en état est compétent à titre exclusif pour ces prétentions.
Madame [S] et Monsieur [W], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance de référés. En revanche, les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision formulée par Madame [C] [S] et Monsieur [L] [W] ;
CONDAMNONS Madame [C] [S] et Monsieur [L] [W] aux entiers dépens de l’instance en référés ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne à l’audience du 12 juin 2026 à 9 heures aux fins de fixation à la première audience de plaidoiries utile ;
RESERVONS les demandes formulées au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, greffière.
Jessy ESTIVALET Franck NGUEMA ONDO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Utilisateur ·
- Directive ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Délai ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Banque ·
- Contestation
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile
- Commerce ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Statut ·
- Candidat ·
- Affiliation ·
- Travail ·
- Election professionnelle ·
- Liste ·
- Branche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage amiable ·
- Profession ·
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Mineur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Faute commise ·
- Défaillant ·
- Père ·
- Mère ·
- Adresses
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Impossibilité ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Régularité ·
- Suspensif
- Incendie ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Service
- Surveillance ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Chirurgien ·
- Rupture ·
- Décès ·
- Cliniques ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.