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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 janv. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00370 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4UZ
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
Mme [I] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Maître Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocats au barreau de DIJON
assignation en référé du 30 juillet 2025
DEFENDEUR:
Mme [I] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS:
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DECISION:
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [I] [K] un appartement type 4 – 10ème étage – escalier 01 – logement n° 005911 situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et de charges provisionnelles de 653.72 € par mois.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à Madame [I] [K] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 1 376.56 €, ledit commandement faisant également sommation de justifier de l’occupation du logement et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juillet 2024.
Par acte d’un commissaire de justice délivré à sa personne le 30 juillet 2025 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Madame [I] [K] ne s’est pas acquittée des loyers et charges dont il est redevable envers la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRAANEE au titre du logement donné en location malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers ,
— constater la résiliation du bail sur le logement par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 656.88 € correspondant aux loyers et charges dus,
— la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux,
— la condamner à la somme 800 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 31 juillet 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
A l’audience la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance.
En cours de délibéré le conseil de la requérante dépose son dossier, fournit un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 1 687.16 € mois d’octobre 2025 inclus.
Madame [I] [K] est présente à l’audience. Elle sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 31 juillet 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 9 septembre 2021 Madame [I] [K] est locataire auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d’un appartement type 4 10ème étage – escalier 01 – logement n° 005911 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a failli à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu, et n’a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 1er juillet 2024.
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 2 septembre 2024.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que la locataire reste devoir à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 1 687.16 € mois d’octobre 2025 inclus, somme qui n’est pas contestée par Madame [I] [K].
Elle sera donc condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 1 687.16 €, mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
A l’audience, Madame [I] [K] propose de régler 50 € en plus du loyer courant. Elle indique qu’elle est en cours de séparation, qu’elle a trois enfants à charge, quelle perçoit des salaires, le RSA et une prime d’activité , qu’elle est animatrice en CDD auprès de la Mairie de [Localité 3].
Le conseil de la requérante ne s’oppose pas à la demande de délais.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [I] [K] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Madame [I] [K] il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation de Madame [I] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s’était poursuivi.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [I] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS la demande de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE recevable
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 9 septembre 2021 entre la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE et Madame [I] [K] est acquise à compter du 2 septembre 2024, pour le logement type 4 10ème étage – escalier 01 – logement n° 005911 situé [Adresse 4] à [Localité 2].
CONDAMNONS Madame [I] [K] à payer à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 1 687.16 € mois d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indenmités d’occupation dus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
AUTORISONS Madame [I] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 32 mensualités de 50 euros chacune et une 33ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;
DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire ;
RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;
PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :
— la clause résolutoire retrouve son plein effet
— le solde de la dette devienne immédiatement exigible
— à défaut pour Madame [I] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— que Madame [I] [K] soit condamnée à verser à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Madame [I] [K] qui devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourra y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNONS en tant que de besoin Madame [I] [K] à payer à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est à dire du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux avec restitution des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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