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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 5 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
64B
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00050 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C7GN
AFFAIRE : [U] [Z], [L] [Z] C/ Association OGEC COLLEGE NOTRE DAME [X], Etablissement public RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1], Mutuelle MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, Caisse CPAM DE LA VENDEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 MAI 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (36), demeurant [Adresse 1] [Localité 3][Adresse 2]
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (33), demeurant [Adresse 3]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 3] [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aurélie RUCHAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituée par Me Henri BODIN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSES
Association OGEC COLLEGE NOTRE DAME [X], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Etablissement public RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me David DURAND, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substitué par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
CPAM DE LA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, présente lors des débats et Jessy ESTIVALET, présente lors du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 30 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 05 Mai 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
grosse délivrée
le 05.05.2026
à Mes [R] [K] [N] [W]
*********************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2018, Monsieur [J] [Z], fils de Monsieur [L] [Z] et de Madame [U] [Z], né le [Date naissance 4] 2006, a été victime d’un accident de ski lors d’un voyage scolaire à [Localité 6], organisé par le COLLEGE NOTRE DAME [X] situé [Localité 7], dans lequel il était scolarisé.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2021, les époux [Z], en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont assigné le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NANTES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de solliciter une expertise judiciaire et d’obtenir le versement de provisions. Le COLLEGE NOTRE DAME [X] et la MSC ASSURANCES ont été appelés en cause.
Par ordonnance de référé du 24 février 2022, rendue sous le RG n° 21/00033, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a partiellement fait droit aux demandes des époux [Z] en ordonnant une expertise judiciaire et en rejetant les demandes de provision et celles formulées au titre des frais de procédure.
L’expertise médicale était diligentée par le Docteur [B] le 18 janvier 2023, le rapport d’expertise a été rendu le 03 mai 2023 précisant qu’une nouvelle expertise serait souhaitable d’ici deux ans.
A la suite de ce rapport d’expertise, une somme provisionnelle de 3.000 € a été versée à Monsieur [J] [Z] par la MSC ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [L] [Z] et de Madame [U] [Z], en qualité de représentants légaux de leur fils [J], ont assigné le COLLEGE NOTRE DAME [X], le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE NANTES, la CPAM de la Vendée ainsi que la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES (MSC ASSURANCES) devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de solliciter une nouvelle expertise judiciaire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2026, Monsieur [J] [Z] est intervenu volontairement en demande, étant désormais majeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Les consorts [Z] ont confirmé leur demande d’expertise médicale et demandé en outre au juge des référés de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de [J] [C] la MSC ASSURANCES de toutes demandes fins et conclusions contraires aux demandes présentées par les consorts [V] ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par les autres parties.Au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient.RESERVER les dépens.
Les consorts [Z] ont précisé que [J] avait pu constater une faiblesse au niveau de son genou lorsqu’il était amené à pratiquer une activité sportive, avoir un besoin accru de repos et ressentir des douleurs après une marche ou une course. De ce fait, [J] serait contraint de limiter les activités susceptibles de mobiliser son genou. [J] ferait toujours l’objet d’un suivi de croissance.
Le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] a comparu et a demandé au juge des référés de :
DONNER ACTE au RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 1] qu’il participera aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage sans reconnaissance de responsabilité ;RESERVER les frais de procédure et les dépens.
L’OGEC COLLEGE NOTRE DAME [X] a comparu et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à l’OGEC COLLEGE NOTRE DAME [X] qu’il participera aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni droit des demandeurs à son encontre ;CONFIER cette mesure d’expertise à tel expert qu’il plaira, avec la mission habituelle ;JUGER qu’elle sera ordonnée aux frais avancés des requérants, dans les formes habituelles ;RESERVER les frais de procédure et les dépens.
La MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES (MSC ASSURANCES) a comparu et a demandé au juge des référés de :
A titre principal
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [Z] au soutien des intérêts de leurs fils [J] [Z] à l’encontre de la MSC ASSURANCES.
Par conséquent,
REJETER purement et simplement les demandes formulées par Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [Z] au soutien des intérêts de leur fils [J] [Z] ;CONDAMNER Monsieur [L] [Z] et Madame [U] [Z] à régler à la MSC ASSURANCES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE de ce que la MSC ASSURANCES n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au soutien des intérêts de [J] [Z], à son contradictoire et aux frais avancés des demandeurs.REJETER toute demande plus ample ou contraire émise par les demandeurs à l’encontre de la MSC ASSURANCES.RESERVER les dépens.
La MSC ASSURANCES a fait valoir que Monsieur [J] [Z], étant majeur au jour de la délivrance de l’assignation, la majorité mettait fin au pouvoir de représentation de sorte que toute action introduite au nom de celui-ci par l’ancien représentant légal était entachée d’un défaut de pouvoir. Que, dès lors, le fait que les parents de [J] [Z] n’avaient ni qualité, ni intérêt à agir, ce qui constituait une fin de non-recevoir justifiant que les demandes formulées par ces derniers devaient être déclarées irrecevables.
Le dossier a été mis en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
Conformément aux dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 précise que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Les dispositions de l’article 32 prévoient qu’ «Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
En l’espèce, la MSC ASSURANCES soulève la fin de non-recevoir de la demande d’expertise présentée par les époux [Z] au motif qu’ils n’auraient ni qualité, ni intérêt à agir au nom de leur fils [J] qui, selon elle, est majeur depuis le [Date naissance 4] 2024.
Néanmoins, d’une part Monsieur [J] [Z] est intervenu volontairement à l’instance, régularisant à son égard la demande d’expertise. D’autre part, dans leurs dernières conclusions, les époux [Z] n’interviennent plus qu’en leur nom propre au titre de cette demande d’expertise médicale. Ils ont toujours qualité à agir et intérêt dès lors qu’ils ont pu exposer des frais ou des dommages indirects qui pourront être pris en charge et dont le montant dépend du sort de l’expertise médicale.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédible ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi, l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicite présente une utilité probatoire.
En l’espèce, près de huit ans après son opération, Monsieur [J] [Z] se plaint d’une faiblesse et de douleurs au genou lorsqu’il le sollicite dans le cadre d’une activité sportive, nécessitant un besoin accru de repos après l’effort.
Au terme de la mesure d’expertise judiciaire du 03 mai 2023, le Docteur [B] préconisait de réaliser une nouvelle mesure d’expertise dans les deux années à venir compte tenu de la non-consolidation de l’état de Monsieur [J] [Z] lors de son examen.
En conséquence, compte tenu de l’état séquellaire actuel de Monsieur [J] [Z] et des conclusions du rapport d’expertise initial du Docteur [B], et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du Code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
S’agissant enfin des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en considération de la nature de la demande et de l’équité, celles-ci seront rejetées.
Les dépens seront supportés provisoirement par les consorts [Z], demandeurs à l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
DECLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Z] ;
REJETONS la demande de fin de non-recevoir formulée par la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise opposable à l’ensemble des parties,
DESIGNONS en qualité d’expert : Dr [H] [B], [Adresse 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8], lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer par Monsieur [J] [S], ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ; Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ; À partir des déclarations de Monsieur [J] [S] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ; Compte tenu de l’état actuel de Monsieur [J] [S], procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ou de scolarité ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 12 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 1500 euros que Monsieur [L] [Z], de Madame [U] [Z] et Monsieur [J] [Z], ensemble, devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par virement bancaire ou chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
REJETONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge provisoire de Monsieur [L] [Z], de Madame [U] [Z] et de Monsieur [J] [Z], demandeurs.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Jessy ESTIVALET, Greffier.
J. ESTIVALET F. NGUEMA ONDO
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