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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Mars 2025
N° RG 21/01168 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLS6
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 4 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 mars 2025.
Demanderesse :
Madame [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle CHAUDET-DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [S], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [I] épouse [V] a décompensé une schizophrénie avec des symptômes importants dès 2009 et a été placée en arrêt de travail le 4 juillet 2009.
Le 23 juillet 2021, Madame [I] a sollicité de la [6] ([8]) de [Localité 12]-Atlantique le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par courrier du 30 juillet 2021, la [9] lui a notifié sa décision de refus administratif de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 23 juillet 2021, à savoir avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la demande d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période.
Contestant cette décision, Madame [I] a saisi la Commission de Recours Amiable ([10]) le 28 septembre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 20 décembre 2021.
Puis, par décision prise en séance du 26 avril 2022, notifiée le 28 avril 2022, la [10] a rejeté son recours.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [I] demande au tribunal de :
• déclarer son recours recevable ;
• annuler la décision de rejet de pension d’invalidité en date du 30 juillet 2021 ;
• lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie ;
• condamner la [8] à lui verser la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la [8] aux dépens de l’instance.
La [9] demande au tribunal de rejeter la demande de pension d’invalidité de Madame [I] ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [I] remises à l’audience le 4 février 2025, à celles de la [9] remises à l’audience le 4 février 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I-Sur la demande de pension d’invalidité
L’article L.341-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, dispose que :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Madame [I] entend contester le refus administratif de pension d’invalidité notifié par la [8] en déplorant, d’une part, que la caisse ne tienne pas compte des spécificités de son dossier puisque, pour apprécier ses droits, il convient de remonter à la date de cessation de son activité, soit le 4 juillet 2009, et non à la date de sa demande le 23 juillet 2021.
Elle fait observer que l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale susvisé se réfère soit « au premier jour du mois au cours duquel est survenu l’interruption du travail suivie d’invalidité », soit « à la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurés de l’organisme », et qu’il n’impose donc pas le jour de la demande d’invalidité pour apprécier les droits.
Elle invoque également à son profit la décision de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 ayant cassé un arrêt d’appel considérant que : «l’arrêt retient essentiellement qu’il est établi que l’interruption de travail indemnisée par la [5] n’a pas été suivie immédiatement d’une demande de pension d’invalidité de sorte qu’en application du premier alinéa de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, la période de référence doit s’apprécier au regard de «la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme» et donc au jour de la demande de pension d’invalidité formée par l’assurée, soit le 27 mars 2014, de sorte que la période de référence doit être fixée du 27 mars 2013 au 27 mars 2014 » (Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-16.173).
D’autre part, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 2234 du code civil relatives à la forme majeure et de l’article L.161-4 du code de la sécurité sociale prévoyant que : « L’inobservation des procédures et réglementations ouvrant droit aux prestations des régimes de l’assurance maladie et maternité ne fait pas perdre le bénéfice de ces prestations quand il est reconnu, dans des conditions fixées par décret, qu’elle est totalement indépendante de la volonté de l’intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé ».
Sur ce point, elle soutient qu’il est établi que sa pathologie entraine des troubles cognitifs lourds avec une attitude paranoïaque, qu’elle est suivie dans un cadre psychiatrique depuis plusieurs années et qu’elle n’est ainsi pas en mesure de gérer ses démarches administratives seule.
Elle précise que sa maladie est d’autant plus invalidante qu’elle n’a pas été correctement diagnostiquée tout de suite, et qu’il a fallu attendre de nombreuses années avant qu’en 2019, suite à la découverte de la schizophrénie de son propre fils, elle s’inscrive dans un parcours de soins qui lui permette de reprendre en main sa vie administrative sans être dans des démarches incohérentes.
En tout état de cause, elle affirme qu’il ressort tant des différentes attestations que des éléments médicaux qu’elle était souffrante et en totale incapacité psychique de se prendre en charge ou même de laisser ses proches l’aider à le faire, si bien qu’elle ne saurait se voir opposer le non-respect des délais administratifs en raison de la force majeure que représente sa maladie.
La [9], quant à elle, rappelle que pour étudier les droits à l’invalidité d’un assuré il faut d’abord déterminer la date d’appréciation des droits, correspondant soit à la date de la demande directe de pension d’invalidité (ou date de constatation médicale de l’état d’invalidité), soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, puis déterminer si à cette date l’assuré était en situation de droits (salariat), de maintien de droits ou après le maintien de droits.
Elle poursuit en indiquant que lorsque la demande d’invalidité intervient à une date où l’assuré n’est ni en situation de salariat ni en situation de maintien de droits au titre des articles L.161-8 ou L.311-5 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne peut prétendre à une pension d’invalidité.
Dans le cas d’espèce, elle porte à la connaissance du tribunal la chronologie suivante:
— Madame [I] a cessé son activité salariée le 24 mars 2009 et depuis cette date elle n’a jamais repris d’activité salariée (pièces adverses n° 12 et 28) ;
— elle a été inscrite à [14] (devenu [11]) du 25 mars 2009 au 4 juillet 2009, du 6 avril 2010 au 23 mai 2010 puis du 24 août 2010 au 9 décembre 2010 (pièces adverses n° 9, 13 et 28) ;
— elle a été en arrêt de travail indemnisé au titre de sa maladie du 4 juillet 2009 au 2 avril 2010 et du 27 mai 2010 au 31 août 2010 (pièce adverse n° 14);
— elle a de nouveau été inscrite à [14] du 12 février 2016 au 31 janvier 2019, date de sa radiation (pièce [8] n° 3).
Elle conclut donc qu’au jour de sa demande d’invalidité le 23 juillet 2021 Madame [I] n’était ni salariée, ni en situation de maintien de droits aux prestations en espèce de l’assurance invalidité, de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d’invalidité.
S’agissant de la force majeure alléguée, elle oppose que la période est trop longue (2009 à 2021) pour en faire application et que si Madame [I] avait besoin d’une assistance ou d’une représentation continue pour les actes de la vie civile, tels que la préservation de ses droits à l’assurance maladie, elle pouvait être placée en curatelle ou tutelle aux termes de l’article 440 du code civil et, qu’à minima, une mesure de sauvegarde de justice était envisageable.
Elle souligne également que Madame [I] était mariée et que son époux était en capacité de faire valoir ses droits, si bien que sa maladie ne saurait être considérée juridiquement comme un cas de force majeure l’ayant empêchée de sauvegarder ses droits aux assurances maladie et invalidité entre 2009 et 2021.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte des articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale susvisés que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme.
Il est en outre jugé que l’étude des droits s’apprécie à la date de mise en invalidité ou de la demande de pension d’invalidité, et que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation du droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement de l’invalidité.
En l’espèce, il est constant que Madame [I] a cessé toute activité salariée le 4 juillet 2009 et que la cessation d’activité n’a pas été suivie immédiatement d’invalidité.
Il apparait donc que c’est à tort qu’elle soutient que c’est la date de cessation de son activité qui doit être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l’appréciation du droit à pension d’invalidité.
Madame [I] tente de justifier sa demande en évoquant l’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 (Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-16.173), duquel il est opportun de tirer des constatations.
La lecture de cette décision laisse apparaitre que l’arrêt d’appel a été cassé parce qu’il a retenu que la demande de pension d’invalidité ne suivait pas immédiatement l’interruption de travail, et que la demande ne pouvait ainsi être fondée que sur l’usure prématurée de l’organisme avec une période de référence d’un an à rebours de la demande de pension.
La Cour de cassation avait ainsi conclu qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel ajoutait aux textes des critères et conditions qu’ils ne prévoient pas, violant ainsi l’article L.341-1 et R 313-5 du code de la sécurité sociale.
En effet, les textes n’exigent aucunement que la demande de pension d’invalidité formulée auprès de la [8] suive immédiatement l’interruption de travail, mais prévoient que la période d’appréciation des droits de l’assuré est :
— soit le premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ;
— soit le premier jour du mois au cours duquel est constatée médicale l’état d’invalidité s’il résulte de l’usure prématurée de l’organisme
Dans ces conditions il est nécessaire, afin d’apprécier si Madame [I] réunit ou non les conditions d’obtention d’une pension d’invalidité, de déterminer la date à laquelle la reconnaissance de l’état d’invalidité est intervenue.
Force est donc de constater que l’état d’invalidité n’est ni reconnu le 4 juillet 2009, ni reconnu immédiatement après la cessation d’activité le 4 juillet 2009 de sorte qu’il n’appartenait pas à la [9] de remonter à cette date pour apprécier les droits aux prestations d’invalidité de Madame [I].
Par conséquent, la période de référence doit s’apprécier au jour de la demande de pension d’invalidité formulée par Madame [I], soit le 23 juillet 2021, et il n’est pas contesté qu’à cette date, elle ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par ailleurs, Madame [I] tente également de justifier sa demande en soutenant que sa maladie l’empêchait de faire valoir ses droits, tant à titre personnel que par l’intermédiaire de son époux, et que cette situation est constitutive d’un cas de force majeure.
Or, s’il n’est aucunement question de critiquer Madame [I] compte tenu des conséquences de sa pathologie, et encore moins son entourage personnel, il y a néanmoins lieu de constater que la gravité de sa pathologie nécessitait une mesure de protection juridique des majeurs, laquelle lui aurait permis de préserver ses droits quels qu’ils soient.
En effet, Monsieur [O] [V], son époux, atteste notamment que : « elle a commencé à percevoir des signes qui la terrorisaient et l’empêchaient d’avancer sous peine d’un grand malheur qui pouvait [arriver] à elle ou à ses enfants. A pied, elle n’arrivait pas à prendre les rues en sens interdit, elle faisait des interprétations avec des nombres, des couleurs, des véhicules, etc. » (pièce n° 33 requérante) ; d’où il suit que sa maladie avait un retentissement important sur son quotidien et nécessairement sur les actes de la vie courante.
La gravité de son état de santé, et de l’état d’incapacité dans laquelle sa maladie la plongeait, ressort également de ses comptes-rendus médicaux, dont celui rédigé par le Docteur [E] [Y], psychiatre (pièce n° 2 requérante), relatant que :
— sa maladie démarre en 1997 par une bouffée délirante qui conduit à la première hospitalisation. S’en suit une succession de suivis ambulatoires et d’hospitalisations malgré une accalmie entre 2000 et 2008 sans suivi spécialisé ;
— la fin 2008 est marquée par une dépression jusqu’en mars 2009 ;
— elle avait des symptômes interprétatifs associant bizarreries, signe ésotériques menaçants, angoisses et dépression, etc. ;
— la maladie l’empêche alors d’effectuer les démarches seule et toute prise de décision ;
— en 2013 elle bénéficie d’une reconnaissance [13] à 80% jusqu’en 2018 et mise en ALD le 26 juin 2014 ; la reconnaissance [13] est renouvelée le 7 mai 2018 avec une restriction à 50/75% jusqu’en 2023.
Le Docteur [Y] conclut ainsi que « sa maladie retentit sur ses capacités cognitives et l’empêche d’accomplir dans les temps les démarches ou recours administratifs », de sorte que son entourage (son époux) aurait dû prendre les mesures pour la protéger et préserver ses droits à défaut pour elle-même d’être en capacité de le faire.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que la maladie de Madame [I] a démarré en 1997 et qu’elle ne s’est pas améliorée puisqu’elle affecte considérablement ses capacités cognitives.
Cependant cette pathologie ne saurait constituer un cas de force majeure dans la mesure où Madame [I] est mariée, n’est pas en situation d’isolement et aurait pu se faire accompagner pour faire valoir ses droits, notamment aux prestations d’invalidité.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que la [9] a fait une exacte application des textes en considérant qu’au jour de sa demande, soit le 23 juillet 2021, Madame [I] ne remplissait pas les conditions administratives pour pouvoir prétendre à une pension d’invalidité.
Par conséquent, Madame [I] ne peut qu’être déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II-Sur les autres demandes
Madame [I] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [C] [I], épouse [V], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [I], épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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