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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 4 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00178 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DQDE
AFFAIRE : [Z] [W] C/ S.A.R.L. SOS AUTO, [X] [E]
56E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me DIROU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me DIROU
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : procédure sans audience du 03 Juillet 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— en dernier ressort
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SOS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [E], demeurant Garage SARL [Adresse 6]
non comparant, non représenté
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [W] est propriétaire d’un véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE E et immatriculé [Immatriculation 2], une déclaration de cession ayant été enregistrée le 15 novembre 2019.
M. [Z] [W] a confié à la SARL SOS AUTO l’entretien et la réparation de son véhicule, sur la base d’un devis, d’un montant de 902,16 € TTC, établi et approuvé le 23 octobre 2020.
Selon M. [W], la réparation n’aurait jamais été faite malgré le versement d’un acompte de 451 euros, et le véhicule jamais restitué malgré ses demandes en ce sens. Aux termes d’un courrier recommandé daté du 12 juillet 2024, avec avis de réception, M. [Z] [W] a mis en demeure M. [X] [E], gérant de la SARL SOS AUTO, d’avoir à procéder à la remise, en l’état, de son véhicule immatriculé [Immatriculation 2].
M. [Z] [W] a saisi un conciliateur de justice au sujet du différend l’opposant à la SARL SOS AUTO. Cette tentative de conciliation, n’ayant pas abouti, un constat de carence a été établi le 25 novembre 2024.
En l’absence de résolution amiable, M. [Z] [W] a assigné, par actes en date du 20 mai 2025, la SARL SOS AUTO et M. [X] [E], en qualité de gérant de la SARL SOS AUTO, devant la présidente du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé aux fins de :
Condamner, sous astreinte de 100€ par jour de retard, M. [X] [E] en sa qualité de gérant de la SARL SOS AUTO à restituer le véhicule de marque MERCEDES, modèle CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 2], à M. [Z] [W] et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Condamner la SARL SOS AUTO à payer au requérant, à titre provisionnel, une somme de 451 € correspondant à l’acompte au regard du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de restitution ; Condamner solidairement la SARL SOS AUTO et M. [X] [E] à payer à M. [Z] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Bien que régulièrement assignés, la SARL SOS AUTO et M. [X] [E] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience conformément aux articles 828 et suivants du Code de procédure civile. Elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La SARL SAS AUTO et M. [X] [E] en qualité de gérant, non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’obligation de faire et au défendeur qui s’en prévaut de prouver l’existence d’une contestation sérieuse à l’exécution de cette obligation.
Il ressort des pièces produites que M. [Z] [W] a confié, le 23 octobre 2020, son véhicule MERCEDES modèle Classe E, immatriculé FH 146 MP, au garage SARL SOS AUTO de [Localité 5], pour entretien et réparation, sur la base d’un devis établi le même jour pour un montant de 902,16 € TTC, signé avec la mention « bon pour accord ».
Il justifie de sa qualité de propriétaire du véhicule par la production du certificat d’immatriculation et des accusés d’enregistrement relatifs à la cession et au changement de titulaire.
En dépit de ses relances, et notamment d’une mise en demeure adressée le 14 juillet 2024 à M. [X] [E], gérant de la SARL SOS AUTO, demeurée sans effet, le véhicule n’a pas été restitué. Une tentative de conciliation a été engagée, mais un constat de carence a été dressé le 25 novembre 2024, la société défenderesse ne s’étant pas présentée.
Il résulte par ailleurs d’un message électronique du 22 février 2023 émis par « [Courriel 7] », signé par M. [E] [X], gérant GARAGE SARL SOS-AUTO, ayant pour objet « RIB Remboursement Client Mercedes », et adressé à « [Courriel 3] » qu’il était question d’un remboursement entre les deux parties et que le garagiste devait tenir informé M. [W] au sujet de la restitution du véhicule par ses soins avec les documents.
Ces éléments caractérisent, avec l’évidence exigée en matière de référé, une atteinte injustifiée au droit de propriété de M. [Z] [W] par la SARL SOS AUTO et son gérant, M. [X] [E].
Assignés régulièrement, les défendeurs n’ont pas comparu ni contesté l’obligation de restitution.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la restitution du véhicule litigieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard jusqu’à complète exécution.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [Z] [W] justifie, par la production d’un reçu de carte bancaire émis le 24 octobre 2020 par la SAS SOS AUTO, avoir versé un acompte de 451 € au titre du devis accepté le 23 octobre 2020, d’un montant total de 902,16 €.
Il est constant que, plus de quatre ans après, la SAS SOS AUTO n’a toujours pas exécuté les prestations prévues au devis, ni restitué l’acompte versé, ni restitué le véhicule confié, et ce, en dépit de l’engagement pris en ce sens par son gérant par courriel du 22 février 2023.
Nonobstant la mise en demeure adressée le 12 juillet 2024, le gérant de la SAS SOS AUTO n’a procédé à aucun remboursement. Il s’ensuit que M. [Z] [W] établit qu’à cette date, la société défenderesse demeurait redevable de la somme de 451 € au titre de l’acompte versé.
La SAS SOS AUTO n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette créance, il y a lieu de la condamner au paiement de ladite somme à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL SOS AUTO et M. [X] [E], partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité et de la situation économique des parties justifient de condamner la SARL SOS AUTO et M. [X] [E], au titre des frais irrépétibles, au paiement d’une indemnité qu’il convient toutefois de ramener à la somme de 1000 Euros et ce, en l’absence d’éléments permettant de justifier les frais effectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la SARL SOS AUTO et à M. [X] [E], en sa qualité de gérant, de restituer à M. [Z] [W], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le véhicule MERCEDES Classe E, immatriculé FH 146 MP ;
DIT que cette restitution sera assortie d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé et ce, jusqu’à complète exécution ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de DEUX mois, à charge pour M. [Z] [W], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS SOS AUTO à payer à M. [Z] [W], à titre de provision, la somme de 451 euros correspondant à l’acompte versé sur le devis du 23 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL SOS AUTO et M. [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE La SARL SOS AUTO et M. [X] [E] à verser à M. [Z] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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