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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 JANVIER 2025
N° R.G. : N° RG 24/03058 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4PI
N° minute : 25/00009
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 28 Octobre 1978
demeurant [Adresse 1]
comparant
et
DEFENDERESSES
[5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
PROXISERVE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Décembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 mai 2024, Monsieur [U] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 juin 2024, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Monsieur [U] [L] et l’a orienté vers l’adoption de mesures de réaménagement de dettes.
Par la suite, la commission a notifié à Monsieur [U] [L] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 14 août 2024, pour un passif total de 13.068,39 euros.
Monsieur [U] [L] a fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 23 août 2024, relative à trois créances mentionnées dans l’état détaillé, [9], [6] et [4].
La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d’une demande de vérification de créances.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [L] a comparu. Il rappelle qu’il exploitait une entreprise de restauration en qualité de gérant non salarié de S.A.R.L, et que la société a été liquidée avec un bénéfice, le propriétaire n’ayant pas procédé au changement de destination du local. Il indique qu’il a sollicité une indemnisation de 300.000 euros et qu’une décision sera rendue le 20 février 2025.
Il ne conteste pas la créance [6], fournisseur de gaz, mais indique qu’il a déclaré 987 euros alors que le chèque énergie d’un montant de 200 euros, n’a pas été imputé et qu’il ne peut l’encaisser. Il indique régler 130 euros par mois ainsi qu’un complément de 30 à 40 euros.
Il mentionne qu’il conteste les frais imputés par [4], et qu’il doit à ce titre entre 1700 et 1800 euros, le crédit ayant été initialement souscrit pour 2000 euros.
Il soutient que les cotisations [9] devaient s’établir à 100 euros par mois entre la date de fermeture de son établissement le 21 juillet 2021 à la date de liquidation simplifiée du 12 janvier 2022. Il fait valoir que les cotisations sont dues par la société mais que le gérant en est redevable en cas de défaillance.
Les sociétés [6], [4], et l’URSSAF, régulièrement citées, n’ont pas comparu et n’ont pas transmis d’observations quant à l’objet du recours.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→Sur la recevabilité de la contestation :
Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé, l’état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours.
En l’espèce, la commission a notifié l’état détaillé par courrier réceptionné le 14 août 2024. Monsieur [U] [L] a transmis sa contestation le 23 août 2024, de sorte que son recours est recevable.
→Sur la vérification des créances :
Selon l’article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d’une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En application de l’article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s’appliquent en matière de surendettement.
Eu égard aux prescriptions de l’article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers concernés par la contestation, et régulièrement convoqués à l’audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre, et de produire les pièces contractuelles établissant la réalité et le montant de leur créance, étant précisé que la convocation rappelle les conséquences d’une défaillance du créancier.
En l’espèce, Monsieur [L] émet une contestation quant au quantum de la créance de la société [6], qui n’a pas imputé le montant du chèque énergie de 240 euros.
Il apparaît que cette créance a été fixée à 987,85 euros sur la seule déclaration de Monsieur [L], la commission n’ayant pas obtenu de réponse à la demande adressée au créancier en application de l’article R723-3 du code de la consommation, qui offre à ce dernier un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord avec l’état établi par le débiteur, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.
Il y a donc lieu d’admettre la créance de la société [6] à la somme de 747,85 euros, soit après déduction du chèque énergie, à charge pour le créancier d’actualiser la somme au regard des versements complémentaires effectués par le débiteur.
Or, il résulte des pièces remises lors des débats que le créancier sollicite par le biais d’un organisme de recouvrement la somme de 958,96 euros.
Monsieur [L] soutient que les cotisations [9] devaient s’établir à un montant forfaitaire de 100 euros mois à compter du 21 juillet 2021.
L’URSSAF n’a transmis aucun élément à la juridiction saisie de la contestation, notamment les modalités de calcul du quantum de la créance déclarée, et ne répond donc pas à l’argumentation du débiteur, qui soutient que l’organisme doit lui appliquer des cotisations minimales du travailleur non salarié en l’absence de revenus tirés de son activité, en conséquence de la fermeture de son établissement en juillet 2021.
Il y a donc lieu d’écarter de la procédure la créance de l’URSSAF.
La société [4], n’a transmis aucun élément à la juridiction saisie de la contestation, notamment les pièces contractuelles, et le décompte de créance ce qui aurait permis au tribunal d’analyser la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation, ainsi que la nature des frais et des intérêts perçus.
Dès lors, eu égard à l’absence d’éléments quant à la validité et le quantum du titre de la SA [4], il y a donc lieu d’écarter sa créance de la procédure.
Il sera rappelé que le créancier dont la créance est écartée ne peut plus exercer de mesures d’exécution pendant la durée du plan.
Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l’Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de Monsieur [U] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [U] [L] à l’encontre de l’état détaillé des dettes ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la SA [6] à la somme de 747,85 euros ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de l’URSSAF ;
ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de la SA [4] ;
DIT que le greffe renverra le dossier de Monsieur [U] [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu’elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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