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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 27 mars 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTH6 / JAF
AFFAIRE : [B] / [E]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C], [A], [T] [B] épouse [E]
née le 03 Août 1973 à JUVISY SUR ORGE (91326)
de nationalité Française
20 rue de la Frugère BP 2
30110 LA GRAND COMBE
Placée sous curatelle renforcée par Jugement rendue en date du 23 septembre 2021 par le
Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire d’ALES
Assistée de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, dont le siège
social est situé 13 avenue Feuchères 30000 NIMES
représentée par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2023-001216 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [L], [V], [D] [E]
né le 12 Septembre 1974 à DUNKERQUE (59240)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
45 rue Albert Sauvage
59140 DUNKERQUE
Placé sous mesure de curatelle renforcée par Jugement rendu en date du 31 mai 2022 par
le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de DUNKERQUE.
Assisté par l’Association ARIANE, association de protection juridique des majeurs, dont
le siège social est situé1 4 Avenue Robert Schuman 59140 DUNKERQUE.
non comparant , non assisté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 Janvier 2026 et mise en délibéré au 12 Mars 2026, prorogée au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C], [A], [T] [B] et Monsieur [L], [V], [D] [E] ont contracté mariage le 29 juin 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de la TOULOUSE sans contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par assignation délivrée par commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Madame [B] a assigné Monsieur [E] en divorce devant le tribunal judiciaire de céans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le voie électronique le 18 février 2025, Madame [B] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [C] [B] et de Monsieur [L] [E] aux torts exclusifs de Monsieur [E].
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux
CONDAMNER Monsieur [L] [E] à payer à Madame [C] [E] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 266 du Code Civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit au 14 avril 2020
DIRE QUE Madame [C] [B] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à titre d’usage
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
DIRE QU’ il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [E] n’a pas constitué avocat, il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 23 juin 2025 a fixé la clôture de la procédure le 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le divorce
Sur la cause du divorce
L’article 246 du Code civil dispose que « si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »
Sur la demande principale en divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 alinéa 3 du même code précise que même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 247-2 du code civil « Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande ».
Aux termes de l’article 1077 du code de procédure civile " La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ".
En l’espèce, Madame [B] a assigné son époux afin que le divorce puisse être prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Elle fait alors valoir qu’elle a été victime de viol et de violences de la part de son époux au cours du mariage. Aussi, elle indique Monsieur [E] a été condamné par le Tribunal correctionnel le 20 avril 2020 pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours. Elle ajoute qu’il a également été condamné par la Cour Criminelle du GARD le 3 février 2025 pour des faits de viol.
Ainsi, par cette relation, l’époux s’est affranchi du devoir de respect, de secours et d’assistant alors qu’ils étaient toujours unis par les liens du mariage et il a empêché tout maintien du lien conjugal.
Par conséquent, les conditions de l’article 242 du code civil sont remplies et permettent de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Selon l’article 266 du code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
L’article 1240 prévoit quant à lui que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’épouse sollicite que l’époux soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-et-intérêts au visa de l’article 266 du code civil en raison du comportement de l’époux qui s’est avéré violent, traumatisant et qui a généré un déséquilibre psychologique de l’épouse.
Il ressort de l’ensemble des éléments qu’elle apporte, notamment d’un jugement de curatelle renforcée que Madame [B] a nécessairement été impactée par la faute de l’époux engendrant des conséquences graves au sens de l’article 266 du code civil.
Dès lors, la demande de l’épouse est fondée et justifiée au regard de l’article 266 du code civil.
Par conséquent, l’époux sera condamné à verser à Madame [B] la somme de 3 000 euros au titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce s’agissant des biens soit reportée au jour de la cessation de collaboration et cohabitation des époux soit le 14 avril 2020, date correspondant également aux dernières violences suvies par Madame. Il résulte notamment du jugement correctionnel que les époux résidaient séparément à compter de cette date. L’époux n’émet aucune demande.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens à cette date.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [B] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Aux termes de l’article 257-2 du code civil dans sa version applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de la demande formulée quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Madame [B] déclare qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de l’époux, la charge des dépens sera supportée par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce du 6 décembre 2024;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [L] [E], le divorce de:
Monsieur [L], [V], [D] [E], né le 12 septembre 1974 à DUNKERQUE, de nationalité française ;
et de
Madame [C], [A], [T] [B], née le 3 août 1973 à JUVISY SUR ORGE, de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 29 juin 2012 à TOULOUSE sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [B] de sa demande au titre des dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REPORTE au 14 avril 2020, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [C] [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital ;
DIT les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime martimonial ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 27 mars 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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