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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DN6F
AFFAIRE : [B] [M] C/ Compagnie d’assurance AFI ESCA
58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me STAROSSE
Me FRIEDE
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sophie STAROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 32
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AFI ESCA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la restructuration de deux prêts amortissables, M. [B] [M] a adhéré, le 9 avril 2008, auprès de la compagnie d’assurance AFI ESCA, au contrat d’assurance vie PERENIM n°28717325, prenant effet au 5 mai 2008, couvrant les garanties Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), Invalidité Permanente Totale (IPT) et Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT).
Un avenant n°1 au contrat a été régularisé en date du 11 juillet 2008, portant modification de la quotité d’assurance.
Le 16 juin 2021, M. [B] [M], chef d’équipe au sein de la société SIGNATURE, a été placé en arrêt de travail pour maladie, situation prolongée à plusieurs reprises.
Il a déclaré, le 9 novembre 2021, un sinistre survenu le 15 juin 2021 auprès de la compagnie AFI ESCA au titre de la garantie Incapacité Temporaire et Totale de Travail.
Par courrier du 20 janvier 2022, l’assureur a accepté la prise en charge, avec une réduction de l’indemnisation en raison d’une omission d’antécédent médical lors de la souscription. Par courrier du 14 février 2022, la compagnie a confirmé cette prise en charge pour la période du 14 septembre 2021 au 7 juin 2023, sous forme de règlement mensuel des échéances de prêt et remboursement de la cotisation au titre de l’option « exonération du paiement de ses cotisations ».
Depuis le 1er septembre 2023, M. [M] a été placé en invalidité de 2e catégorie par la Sécurité sociale.
Par avis du 26 octobre 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste comme à tout poste de l’entreprise.
Le 4 août 2023, il a sollicité l’activation de la garantie Invalidité Permanente auprès d’AFI ESCA. Licencié le 21 novembre 2023 pour inaptitude d’origine non professionnelle, sans reclassement possible, il a fait l’objet d’une expertise médicale par le docteur [O] [I], mandaté par l’assureur, dont le rapport du 4 décembre 2023 a conclu à une consolidation de l’état de santé au 23 novembre 2023.
Par courrier du 5 janvier 2024, AFI ESCA a refusé la poursuite des garanties postérieurement au 23 novembre 2023, estimant que l’assuré était en mesure de reprendre une activité.
Par acte du 4 janvier 2025, M. [B] [M] a assigné la compagnie d’assurance AFI ESCA aux fins de :
Déclarer M. [B] [M] recevable et bien fondé en ses demandes.Ordonner la réalisation d’une expertise médicale et la désignation de tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer si l’état de santé de M. [B] [M] correspond à un état d’invalidité permanente et totale depuis le 24 novembre 2023 ou à tout le moins si son état continue de répondre à un état d’incapacité temporaire et totale de travail ;Statuer ce que de droit sur les dépens.M. [B] [M], représenté par son conseil, a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande de complément de la mission d’expertise.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 2 avril 2025, la compagnie d’assurance AFI ESCA demande de :
Juger que la société AFI ESCA formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire de M. [B] [M], sans aucune reconnaissance de garantie ;Confier la mission suivante à l’expert judiciaire qui sera désigné, et qui est adaptée aux faits de l’espèce à savoir : Après avoir convoqué et entendu les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueilli leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, s’être fait remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les conditions particulières et générales du contrat d’assurance, procéder à l’examen médical de M. [B] [M] ;Décrire précisément l’état actuel de M. [B] [M] ;Donner tous éléments permettant d’apprécier l’historique de sa maladie ;Déterminer si M. [B] [M] est incapable ou non par suite d’accident ou de maladie d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance, et si oui sur quelle période ;Dire si M. [B] [M] est ou a été en incapacité de travail au sens des dispositions contractuelles ; Préciser les périodes et les causes de cette incapacité ;Déterminer si M. [B] [M] a, depuis son licenciement pour inaptitude, repris une activité rémunérée ;Déterminer si M. [B] [M] est ou non dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance et ce, de façon permanente ;Dire si M. [B] [M] est ou non en invalidité permanente et totale au sens des dispositions contractuelles ;Indiquer si une ou plusieurs caractéristiques des deux prêts souscrits et mentionnés dans les conditions particulières lors de la souscription de M. [M] au contrat d’assurance emprunteur PERENIM le 09 avril 2008, a été modifiée ;Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en les informant de la date à laquelle il prévoir de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;Adresser aux parties un pré-rapport fixant la date ultime de dépôt de son rapport et laissant aux parties un délai de 4 à 5 semaines minimum pour déposer des dires. Juger que la mesure d’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de M. [B] [M] ;Condamner M. [B] [M] à communiquer sa pièce n°6 rapports du Docteur [I] – compte rendu d’expertise médicale de M. [B] [M] du 4 décembre 2023, en entier, la pièce versée aux débats étant parcellaire ; Condamner M. [B] [M] aux dépens d’instanceConformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire retenue à l’audience du 5 juin 2025 a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés que l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, les frais seront avancés par M. [B] [M], demanderesse.
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies notamment au regard de leurs incidences sur la situation de la victime, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, étant précisé qu’il conviendra de faire droit partiellement à la demande de précision de la mission de l’expert eu égard à la nature du litige en cause.
La demande de communication de pièce de la société AFI ESCA sera rejetée dès lors que cette dernière est en capacité d’avoir accès au rapport d’expertise amiable qu’elle a elle-même sollicité et qu’au demeurant l’expert est en mesure de solliciter cette communication dans le cadre de ses prérogatives.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé, les dépens seront mis à la charge de la partie requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civil.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [U] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 5] ;
[Adresse 3]
Tél.: 05 56 25 02 51; mel : [Courriel 6]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Se faire remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les parties et prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission,
2°) Rappeler les antécédents médicaux et pathologiques de M. [B] [C], et donner tout élément permettant d’apprécier historiquement sa maladie ;
3°) Procéder à l’examen clinique de M. [B] [C] et en faire un compte-rendu, décrire précisément l’état actuel de M. [B] [M] ;
4°) Connaissance prise de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire de travail (ITT), dire si l’état de santé de M. [B] [C] correspond à cette définition de l’ITT et dans l’affirmative, pour quelle période.
5°) Dire si M. [B] [C] est consolidé, déterminer la date de cette consolidation, et notamment par rapport au sinistre en cause,
6°) Connaissance prise des définitions contractuelles du taux d’incapacité fonctionnelle et du taux d’incapacité professionnelle, déterminer le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [B] [C] et son taux d’incapacité professionnelle à la date de consolidation retenue ou à trois ans à compter du début de l’incapacité totale de travail ;
7°) En tout état :
Déterminer si M. [B] [M] est incapable ou non par suite d’accident ou de maladie d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance, et si oui sur quelle période ;Dire si M. [B] [M] est ou a été en incapacité de travail au sens des dispositions contractuelles ; Préciser les périodes et les causes de cette incapacité ;Déterminer si M. [B] [M] a, depuis son licenciement pour inaptitude, repris une activité rémunérée ;Déterminer si M. [B] [M] est ou non dans l’incapacité d’exercer une quelconque activité rémunérée y compris une activité de Direction ou de surveillance et ce, de façon permanente ;Dire si M. [B] [M] est ou non en invalidité permanente et totale au sens des dispositions contractuelles ;Indiquer si une ou plusieurs caractéristiques des deux prêts souscrits et mentionnés dans les conditions particulières lors de la souscription de M. [M] au contrat d’assurance emprunteur PERENIM le 09 avril 2008, a été modifiée ;DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que, aux fins d’évaluation du retentissement psychologique et morale des préjudices subis, et conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, l’expert commis peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et e faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, notamment ;
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 10 décembre 2025 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité ;
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier ;
ORDONNE à M. [B] [M] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX07] — BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 1.500 € au total avant le 10 septembre 2025 sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de référé à la charge de M. [B] [M] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ordonnance de référé.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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