Confirmation 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/03077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCH Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCH
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Agnès PICHAVANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Mme LE PREFET DU VAUCLUSE en date du 23 OCTOBRE 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [C] [H], né le 15 Avril 1985 à [Localité 3], de nationalité Turque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [H] né le 15 Avril 1985 à [Localité 3] de nationalité Turque prise le 14 décembre 2025 par Mme LE PREFET DU VAUCLUSE notifiée le 14 décembre 2025 à 14H30 ;
Vu la requête de M. [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 18 Décembre 2025 à le 18 Décembre à 11H13 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Décembre 2025 à 12H03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de interprète en turc [S] [X], , assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCH Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [H], né le 15 avril 1985 à [Localité 3] (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de Vaucluse le 23 octobre 2025 et notifié à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 4 novembre 2025.
Le samedi 13 décembre 2025, [C] [H] était contrôlé par les gendarmes de la brigade de [Localité 7] (13) après avoir été requis pour des dégradations commises par l’intéressé sur le véhicule de sa compagne. Placé en retenue administrative, [C] [H] faisait l’objet, le 14 décembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Vaucluse et notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2025 à 12h03 le préfet de Vaucluse a demandé la prolongation de la rétention de [C] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 décembre 2025 à 11h13, le conseil de [C] [H] a soulevé les moyens suivants :
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêtédéfaut de base légale en l’absence de mesure d’éloignement exécutoire
A l’audience de ce jour :
[C] [H] indique avoir été « choqué » d’être placé en garde à vue. Il dit avoir un travail régulier, gagner sa vie et avoir des enfants et des chats qui lui manquent. Il dit avoir une vie normale, qui a basculé. Il dit être en France depuis 2003, et parler couramment le français, mais, sur notre interrogation, vouloir un interprète de peur que des subtilités juridiques lui échappent. Il dit ne plus avoir d’attaches en Turquie, ses parents étant décédés et ses frères résidant en France. Il indique avoir un passeport qui se trouve à sa maison, mais ne sait pas s’il est périmé.
Le conseil de [C] [H] soulève in limine litis les irrégularités tirées :- de l’irrégularité de son contrôle d’identité, effectué sans motif.
— les droits ont été notifiés sans interprète, ce qui lui fait nécessairement grief.
— absence des coordonnées consulaires de la Turquie dans le tableau qui lui a été remis à son arrivée au CRA
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que :
— il manque le procès-verbal d’interpellation
— défaut de registre actualisé ne faisant pas apparaître le recours devant le tribunal administratif
— son client aurait été placé en isolement « sécuritaire » pour problèmes de santé, ce qui n’apparaît pas au dossier.
Concernant l’arrêté de placement en rétention, il soutient le défaut de motivation, l’erreur manifeste d’appréciation, mais encore le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, dès que son OQTF lui a été re-notifiée le 14 décembre 2025, et donc que l’OQTF qui prévoyait un délai de 30 jours pour quitter le territoire, n’était pas exécutoire au moment de l’arrêté de placement en rétention. En outre, l’apnée du sommeil de son client constitue un état de vulnérabilité que n’a pas pris en compte le préfet.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Vaucluse. Il soutient que le PV de saisine est bien présent au dossier. L’interprétariat n’a pas été sollicité par l’intéressé, le PV mentionnant bien que l’intéressé comprend le français, ce qu’ l’intéressé a encore ajouté en audition. Les coordonnées consulaires n’ont pas à être fournies. Le registre spécifique à l’isolement figure au dossier. L’OQTF a bien été notifiée par LR AR qui figure au dossier. La vulnérabilité a bien été prise en compte au dossier. Sur le fond, l’étranger n’a pu justifier en audition administrative d’une adresse, il est défavorablement des services de police, il est connu au faed sous plusieurs alias et refuse son éloignement.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCH Page
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [C] [H] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de [C] [H], dont le client a été présenté tardivement en raison de son audience concomitante devant le tribunal administratif, produit sur l’audience plusieurs centaines de pages de documents et jurisprudences diverses sensés étayer ses moyens. Il ne peut qu’être déplorés qu’ils n’aient pas été produits à l’appui de sa requête écrite, le tribunal ne pouvant à l’évidence en prendre intégralement connaissance dans le temps imparti pour son délibéré, a fortiori eu égard à la tardiveté de l’audience, levée à 12h30, la plaidoirie du conseil de l’étranger ayant été particulièrement longue et redondante.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [C] [H] soutient in limine litis plusieurs moyens d’irrégularité.
a) Sur la régularité de son contrôle d’identité de [C] [H] :
En vertu de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
L’article L. 812-2 du même code dispose que « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : […] 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; […] ».
L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose quant à lui « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : – qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; […] »
L’article 21 du même code dispose « Sont agents de police judiciaire adjoints : […] 2° Les agents de police municipale ; […] »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal 04581/03590/2025 de la gendarmerie de [Localité 7] rédigé le 13 décembre 2025 à 23h00 par l’adjudant [Y] [G], OPJ et intitulé « Retenue pour vérification du droit au séjour – saisine », que le samedi 13 décembre 2025 à 21h15, il avait été avisé par la police municipale de la même commune d’un différent familial survenu sur le parking du centre pénitentiaire d'[Localité 2] [Localité 7]. Le procès-verbal relatait que les policiers municipaux avisait l’adjudant [Y] [G] que la dispute opposait un homme et sa compagne et que l’homme avait dégradé le véhicule de celle-ci. L’adjudant [Y] [G] sollicitait un contrôle d’identité de l’homme, qui s’avérait être « [C] [H], né le 15 avril 1985 à [Localité 3] (Turquie) et domicilié [Adresse 1] ». L’adjudant [Y] [G], constatant à la consultation des fichiers à sa disposition, que l’intéressé était inscrit au FPR en raison d’une mesure d’éloignement, ordonnait sa présentation aux fins de retenue pour vérification du droit au séjour.
Ainsi, il résulte des éléments précédents que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints en vertu de l’article 21 du code de procédure pénale, agissant sur instruction de l’adjudant [Y] [G], OPJ, ont régulièrement procédé au contrôle d’identité de [C] [H] à l’encontre duquel il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, en l’espèce une contravention de dégradations légères prévue par l’article R.635-1 AL.1 du code pénal ou un délit de dégradation du bien d’autrui prévu par l’article 322-1 §I du même code.
C’est donc à bon droit, et au visa régulier des articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants que l’adjudant [Y] [G] a ordonné la présentation devant lui de [C] [H], après avoir consulté les fichiers à sa disposition et relevé, suite à la vérification d’identité ordonnée, que celui-ci n’était pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, et pouvait en conséquence être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français en vertu des articles L. 813-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen d’irrégularité sera donc écarté.
b) Sur l’absence d’interprétariat lors de la notification des droits de retenue administrative :
En vertu de l’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; […] ».
En vertu de l’article L. 141-2 du même code, « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal 04581/03590/2025 rédigé le 13 décembre 2025 par [Y] [G], OPJ à la BTA de [Localité 7] et intitulé « procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue » que lors de la notification du droit à bénéficier d’un interprète à [C] [H], celui-ci a « renoncé à son droit d’être assisté d’un interprète ». Le même procès-verbal mentionne que le 14 décembre 2025 à 10h20, l’OPJ a requis d’office un interprète en langue turque mentionnant « l’intéressé s’exprime correctement en langue française, mais compte tenu de la spécificité des questions posées, nous préférons faire appel à un interprète afin de ne pas léser l’intéressé ». Enfin, lors de son audition administrative, le 14 décembre 2025 à 10h25, en présence d’un interprète turc, à la question traduite dans sa langue natale « confirmez-vous que les droits relatifs à cette mesure ont été clairement énoncés en langue française, langue que vous avez déclaré comprendre, parler », l’intéressé a répondu « oui », ajoutant lors des questions suivantes comprendre et parler le français « mais je ne l’écris pas trop bien, pour la lecture ça va ».
Il résulte de ces éléments que les droits de rétention, et notamment à interprète ont été régulièrement notifiés à l’intéressé et refusé par celui-ci, après qu’il en ait compris la portée, ce que nous avons pu relever Nous-même ce jour à l’audience. Par ailleurs, si l’OPJ a choisi d’office de solliciter l’intervention d’un interprète en langue turque pour l’audition administrative, et que l’intéressé a fait le choix de conserver cet interprète comme le permettent les dispositions de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, choix valant alors pour toute la suite de la procédure, il ne s’en déduis pas que son droit à interprète a été précédemment violé dès lors qu’il y avait expressément renoncé, le grief exigé par l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne se présumant pas en l’espèce, comme le soutient le conseil de l’étranger de manière erronée.
Le moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
c) Sur l’absence de communication des coordonnées consulaires à l’étranger lors de son placement en rétention :
Le conseil de [C] [H] soutient enfin que son client n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits car les coordonnées du consulat dont il relève ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de notification des droits au retenu.
L’article L744-4 du CESEDA dispose que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-16 du même code dispose quant à lui que « Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. »
Or, il ressort de la procédure que [C] [H] a reçu la notification de ses droits de rétention le 14 décembre 2025 à 14h30, le bordereau de notification des droits mentionnant bien son droit de communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Il est arrivé au centre de rétention de [Localité 4] le même jour à 17h35 selon les mentions portées sur le registre. C’est donc à ce moment-là que l’intéressé a pu bénéficier des numéros de téléphone des associations locales, et également de son consulat, les textes précités n’imposant pas la communication par l’administration des coordonnées consulaires, seulement que l’étranger soit placé en état de communiquer à compter de son arrivée au lieu de rétention, ce qui n’est pas contesté, tant par la fourniture d’un téléphone portable que par la mise en relation avec des associations habilitées détentrices de ces informations, comme peut l’être la CIMADE au centre de rétention de [Localité 4]
D’autre part, le grief n’est ni allégué ni a fortiori démontré, alors que cette nullité est soumise à la démonstration d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, en vertu des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or il n’allègue ni ne démontre pas en quoi cette nullité à la supposer établie affecterait effectivement ses droits, de manière substantielle, avérée et non hypothétique, alors même que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte constituée et donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Tel n’est pas le cas pour [M] [L], qui n’a ni allégué avoir tenté, en vain, de contacter son consulat, ni même fait savoir qu’il aurait voulu le faire.
Le moyen sera ainsi rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de [C] [H] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un procès-verbal d’interpellation et d’une copie actualisée du registre de rétention mentionnant le recours devant le tribunal administratif et l’isolement « sécuritaire » dont son client a fait l’objet
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, il convient de relever que le code de procédure pénale n’impose pas de dénomination aux procès-verbaux, la pratique voulant que le premier procès-verbal d’une procédure soit dénommé procès-verbal « de saisine », « d’interpellation », « de constatation » ou « de mise à disposition », et consistant à décrire les conditions d’intervention d’un service de police judiciaire ou administrative et, le cas échéant, les raisons ayant conduit à l’édiction d’une mesure restrictive de liberté à l’égard d’une personne. En revanche, aucun texte n’impose la rédaction d’un procès-verbal de mise à disposition par la police municipale, comme il est parfois d’usage, dès lors que les constatations effectuées par les policiers municipaux ne sont pas nécessaires à la régularité de la procédure administrative et que le procès-verbal signé par l’officier de police judiciaire, informés par téléphone par des policiers municipaux assermentés, suffisait à l’OPJ pour établir des raisons plausibles de soupçonner que [C] [H] avait commis ou tenté de commettre une infraction.
Par ailleurs, concernant le registre de rétention, il convient de rappeler que l’article L. 744-2 du CESEDA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. ». Ainsi, aucune disposition n’impose que le registre de rétention ne fasse mention du recours pendant devant le tribunal administratif, qui ne concerne pas les conditions du placement ou du maintien en rétention de l’étranger. Par ailleurs, comme relevé par le représentant de la préfecture, un registre de rétention spécifique est tenu au centre de rétention de [Localité 4] concernant les mesure d’isolement, qu’elles soient sanitaires ou sécuritaires. Au cas d’espèce, copie de ce registre (feuillet 2025/1102) a été transmise, mentionnant la durée et le motif de l’isolement, outre les avis au procureur de la République effectués.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Si le conseil de l’étranger soutient que le placement en rétention de son client, qui suppose l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, ne repose que sur une OQTF avec délai de 30 jours notifiée le 14 décembre 2025, qui n’était donc pas exécutoire avant le 14 janvier 2026 et ne pouvait servir de base légale à l’arrêté de placement en rétention de son client.
Toutefois, il convient de relever que L’OQTF du préfet de Vaucluse en date du 23 octobre 2025 a été notifiée par LR avec AR à l’adresse de [C] [H] le 4 novembre 2025, le cachet de la Poste faisant foi, ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si le conseil de l’étranger soutient que l’adresse de notification de l’OQTF n’était pas la bonne, il doit être relevé que l’argument est manifestement erroné, la mesure d’éloignement ayant été notifiée par la préfecture de Vaucluse au « [Adresse 1] », adresse par ailleurs déclarée par l’intéressé lors de son contrôle par la police municipale, et relatée dans le procès-verbal de saisine.
En conséquence, le placement en rétention étant intervenu plus de 30 jours après notification de l’OQTF à l’étranger selon une voie régulièrement admise, la mesure de rétention a bien été prise sur le fondement d’une mesure d’éloignement existante et exécutoire.
Au surplus, le tribunal administratif de Toulouse Nous a transmis dans le temps du délibéré un extrait de sa décision de ce jour, rejetant l’intégralité des moyens de [C] [H] tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de Vaucluse le 23 octobre 2025 à son encontre.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [C] [H] :
s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (article L. 612-3 3°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; (article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [C] [H] a officiellement déclaré lors de sa retenue administrative une adresse au « [Adresse 1] », à laquelle il est apparu que le courrier revenait « destinataire inconnu à l’adresse ». En outre, il a indique en audition avoir changé d’adressse il y a 3 ou 4 mois, ce qui est manifestement faux eu égard à sa déclaration lors du contrôle de police, et avoir encore quitté son domicile depuis et être « hébergé chez quelqu’un car on a des punaises de lit dans notre ancien logement » ; qu’il n’a pas donné le nom de son hébergeant, ni n’a été en mesure de donner sa nouvelle adresse alléguée, manifestement mensongère » ; qu’en outre, la consultation du FAED a permis de relever que l’intéressé était connu sous plusieurs alias dont celui de [T] [H], attestant de son risque de fuite ; qu’enfin, il a déclaré s’opposer à son éloignement, n’a pas justifié de sa situation familiale alléguée, et n’a déclaré en audition que souffrir d’apnée du sommeil, pathologie courante, évoquée par le préfet dans son arrêt de placement en rétention, et écartée légitimement comme ne présentant aucune contre-indication à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Vaucluse a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [C] [H]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Vaucluse, en possession de la carte nationale d’identité turque de l’étranger, justifie d’une demande de routing vers la Turquie dès le 15 décembre 2025. Celui-ci a toutefois été annulé à la suite du recours administratif déposé par [C] [H], suspensif d’éloignement. Toutefois, dès lors que ce jour le tribunal administratif de Toulouse a confirmé le bienfondé de l’OQTF prise à l’encontre de [C] [H], la préfecture de Vaucluse pourra mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé à bref délai, étant en possession d’un document d’identité en cours de validité.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [C] [H] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [C] [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [C] [H] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Vaucluse aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [C] [H] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 19 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03077 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCH Page
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 4]
Monsieur M. [C] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Décembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 5]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation compensatoire ·
- Conjoint ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant majeur ·
- Résidence secondaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en concurrence ·
- Immeuble ·
- Conclusion ·
- Procédure ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Service ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Comptes bancaires ·
- Secret ·
- Préjudice ·
- Obligation
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Demande ·
- Défense au fond ·
- Titre ·
- Courrier
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Trouble mental
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Sénégal ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Ministère ·
- Père ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Veuve ·
- Prix ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Indivision successorale ·
- Adresses
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Courriel ·
- Réfugiés ·
- Prestation familiale ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.