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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00025
N° Rôle : N° RG 25/00025 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEP4
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
Le SERVICE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES, Pôle Missions Domaniales représenté par Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de RHONE ALPES et du Département du RHONE, désigné en qualité de curateur de la succession de Madame [H] [R] [V] [J] née le [Date naissance 2] 1965 à RODEZ (14) décédée le [Date décès 5] 2020 à LAUSANNE (SUISSE), selon ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de THONON LES BAINS en date du 7 février 2023, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Madame [H] [R] [V] [J] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19] et décédée le [Date décès 5] 2020, demeurant [Adresse 3] – SUISSE
Débiteur saisi, non représenté
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, en vertu d’une inscription d’hypothèque conventionnelle du 6 janvier 2009 publié su SPF de [Localité 9] le 12 février 2009 volume 2009 V 310, avec renouvellement du 31 mai 2021 volume 2021 V 1705 et d’unprivilège de prêteur de denier du 1er décembre 2003 publié au SPF de [Localité 9] le 18 décembre 2003 volume 2003 V 3770 avec reprise pour ordre du 10 mars 2004 volume 2004 D 3506, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Créancier inscrit, non comparant
Le TRESOR PUBLIC, en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du 13 septembre 2016 publié su SPF de [Localité 9], en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publié du 31 août 2021 SPF de [Localité 9] volume 2021 V 6813, dont le siège social est sis [Adresse 18]
Débiteur saisi, non comparant
LE SERVICE DE GESTION COMPTABLE, en vertu d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 1er octobre 2021 volume 2021 V 3030 se substituant à une hypothèque judiciaire provisoire du 31 mai 2021 volume 2021 V 1705, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Créancier inscrit, non comparant
Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13], agissant en qualité de marchand de biens, inscrit au RCS de [Localité 20] sous le numéro 797 173 119, demeurant [Adresse 7]
Adjudicataire, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu l’ordonance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 27 décembre 2024, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“Sur la commune de [Localité 16], [Adresse 12], une maison d’habitation avec terrain attenant et piscine cadastrée section [Cadastre 8] lieudit [Adresse 1], pour une contenance de 0ha 21a 43ca”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 22 avril 2025.
Un dire a été déposé au greffe le 17 septembre 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 11 août 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales l’ECO SAVOIE [Localité 14] BLANC du 1er août 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 6 août 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SELARL [O] FAURRE Commissaire de Justice à [Localité 11],
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le [Localité 10] du 8 août 2025 et Le MESSAGER du 1er août 2025.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître Sandrine FUSTER, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 5.490,07 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 95.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, Avocat, d’un montant de deux cent soixante quatre mille euros (264.000€), emportant adjudication pour le compte de :
— Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13], agissant en qualité de marchand de biens, inscrit au RCS de [Localité 20] sous le numéro 797 173 119, demeurant [Adresse 7]
dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 5.490,07 € ;
Déclare Monsieur [T] [D], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 13], agissant en qualité de marchand de biens, adjudicataire des biens saisis sus énoncés pour le prix de deux cent soixante quatre mille euros (264.000€), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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