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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHS3
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
[Z] [G]
C/
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [Z] [G]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [Z] [G]
M. [L] [Y]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G]
né le 31 Juillet 1954 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Y]
né le 30 Août 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : [Z] POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé établi le 5 septembre 2022, M.[Z] [G] a donné à bail à M.[L] [Y] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 11] moyennant le paiement d’ un loyer de 400 euros par mois, outre les charges.
Par acte du commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, M.[Z] [G] a fait délivrer à M.[L] [Y] un commandement de payer la somme de 2465 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date.
Ce commandement étant resté infructueux, M.[Z] [G] a fait assigner M.[L] [Y] devant le juge des contentieuxde la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025 afin d’entendre :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire, de ses biens et de tout occupant des lieux avec si besoin l’assistance de la force publique,
— le condamner au paiement :
*de la somme de 2465 euros correspondant au montant de l’ arriéré des loyers, et des charges à la date du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l’audience,
* des loyers exigibles et charges impayés du commandement de payer au jour du jugement à intervenir,
*d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 28 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 23 septembre 2025, M.[Z] [G] comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat et que sa créance s’élève à la somme de 7250 euros à la date du 15 septembre 2025.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M.[L] [Y] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
La présente decision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile .
Sur la demande de résiliation du bail
L’ article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa rédaction applicable au contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 29 octobre 2024 prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par M.[Z] [G] que M.[L] [Y] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion de M.[L] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce , il résulte du contrat de bail et du décompte versés aux débats que M.[L] [Y] est redevable de la somme de 7250 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dûs au 15 septembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et n’a pas à être écartée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
M.[Z] [G] n’ayant exposé aucun frais irrépétible, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par M.[L] [Y] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti par M.[Z] [G] à M.[L] [Y] à la date du 29 décembre 2024 ;
DIT que M.[L] [Y] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M.[L] [Y] à verser mensuellement à M.[Z] [G] une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE M.[L] [Y] à verser à M.[Z] [G] la somme de 7250 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 15 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024 sur la somme de 2465 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M.[L] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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