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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 27 août 2025, n° 23/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[N] [E]
c/
[S] [HE] [E]
, [OF] [E] épouse [V]
, [X] [E]
, [L] [E]
, [S] [HE] [E] épouse [U]
, [W] [Z] [E] épouse [O]
, [F] [E]
, [R] [S] [E] épouse [CL]
, [B] [E]
, [K] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/02778 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3WP
Minute: 345 /2025
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro S-2023-005264 du 25/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Madame [S] [HE] [E], demeurant [Adresse 19]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-62119/2023/8328 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [OF] [E] épouse [V], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Charlotte FEUTRIE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 23], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie MACHICOANE-FRANÇOIS, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [S] [HE] [E] épouse [U], demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [Z] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 18]
non comparant
Madame [R] [S] [E] épouse [CL], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 9]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier,
et lors du délibéré de Wegner Laëtitia, greffier principal.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Avril 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Août 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [G], veuve [E], est décédée le [Date décès 17] 2014 à [Localité 22] en laissant pour recueillir sa succession dix enfants issus de son union avec [D] [E], prédécédé le [Date décès 7] 1972 à [Localité 24] :
— M. [K] [E]
— M. [B] [E],
— Mme [N] [E],
— Mme [Y] [E] épouse [CL],
— M. [F] [E],
— Mme [W] [Z] [E] épouse [M],
— Mme [S] [HE] [E] épouse [U],
— M. [L] [E],
— M. [X] [E]
— Mme [OF] [E].
Aucun partage amiable de sa succession n’ayant pu intervenir, Mme [N] [E] a assigné M. [K] [E], M. [B] [E], Mme [R] [S] [E] épouse [CL], M. [F] [E], Mme [W] [Z] [E] épouse [O], Mme [S] [HE] [E] épouse [U], M. [L] [E], M. [X] [E] et Mme [OF] [E] épouse [V] devant le tribunal par actes de commissaire de justice en date des 23 août, 24 août, 25 août, 29 août et 05 septembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [E] ;
— Commettre pour y procéder l’étude de Maître [C] & [T], notaires à [Localité 20] ;
— Avant dire-droit, ordonner la vente sous forme de licitation en l’étude des notaires précités de l’immeuble sis à [Adresse 25] sur la mise à prix de 115 000,00 euros ;
— Dire qu’à défaut d’enchérisseur, l’immeuble pourra être remis en vente sur baisse de mise à prix du quart puis du tiers ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Bien que régulièrement et respectivement assignés :
— par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, pour Mme [W] [E] épouse [O] et Mme [R] [S] [E] épouse [CL],
— par acte remis à personne pour M. [F] [E] et M. [B] [E],
— par acte remis à domicile (Mme [J] [E], son épouse, ayant accepté de recevoir l’acte) pour M. [K] [E],
ces défendeurs n’ont pas comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 16 avril 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 27 août 2025. En cours de délibéré le tribunal a invité les parties à formuler leurs observations sur l’irrecevabilité de la prescription opposée par M. [L] [E] devant le tribunal dès lors que l’instruction de la procédure avait été confiée au juge de la mise en état, qui était seul compétent par application des dispositions de l’article 789, 6° du code de procédure civile pour connaître d’une fin de non-recevoir. Il a également sollicité que lui soient transmises les références cadastrales de l’immeuble indivis.
Seules Mme [N] [E] et Mme [OF] [E] épouse [V] ont fait valoir des observations dans le délai imparti et elles ont soulevé l’irrecevabilité de la prescription opposée par M. [L] [E] devant le tribunal au regard des dispositions de l’article 790, 6° [en réalité l’article 789, 6°] du code de procédure civile.
Il a été justifié au tribunal que l’immeuble indivis était cadastré section AP n° [Cadastre 10].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [N] [E] épouse et Mme [OF] [E] épouse [V] à leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 aux termes desquelles elles demandent au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [E] ;
— Commettre pour y procéder l’étude de Maître [C] & [T], notaires à [Localité 20] ;
— Avant dire-droit, ordonner la vente sous forme de licitation en l’étude des notaires précités de l’immeuble sis à [Adresse 25] sur la mise à prix de 115 000 euros ;
— Dire qu’à défaut d’enchérisseur, l’immeuble pourra être remis en vente sur baisse de mise à prix du quart puis du tiers ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— pour M. [L] [E] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] épouse [E] ;
— Commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal ;
— Ordonner la vente sous forme de licitation en l’étude du notaire désigné sur telle mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— Débouter Mme [N] [E], Mme [P] [E] et M. [X] [E] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.
— pour M. [X] [E] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [H] [G] veuve [E] décédée le [Date décès 17] 2014 à [Localité 22] ;
— Commettre pour y procéder l’étude de Maître [C] & [T], notaires à [Localité 20] ;
— Ordonner la vente sous forme de licitation en l’étude de Maître [C] & [T], notaires à Béthune de l’immeuble sis [Adresse 16] sur telle mise à prix qu’il plaira au tribunal de fixer ;
— Dire que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
— pour Mme [S] [HE] [E] épouse [U] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 juin 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Faire droit aux demandes de Mme [N] [E] telles qu’elle résulte de l’assignation ;
En outre,
— Condamner M. [L] [E] à une indemnité d’occupation d’un montant de 500 euros par mois depuis juillet 2014 date du décès de Mme [H] [G] dernière occupante des lieux avant lui ;
— Condamner M. [L] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation de dévolution successorale établie par Maître [FF] [C], notaire à [Localité 20], le 24 avril 2023 (pièce dem. n° 2), [H] [G], veuve en uniques noces de [D] [E], est décédée le [Date décès 17] 2014 à [Localité 22] en laissant pour recueillir sa succession dix enfants :
— M. [K] [E]
— M. [X] [E]
— Mme [S] [HE] [E] épouse [U],
— M. [B] [E],
— M. [F] [E],
— Mme [N] [E],
— Mme [W] [Z] [E] épouse [M],
— Mme [Y] [E] épouse [CL],
— M. [L] [E],
— Mme [OF] [E] épouse [V].
Il résulte des pièces produites et des écritures échangées que la succession d'[H] [G] veuve [E] n’a pu être amiablement partagée, malgré les tentatives préalables entreprises. Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [N] [E], à laquelle se sont joints Mme [OF] [E] épouse [V], M. [X] [E] et M. [L] [E], et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de cette succession.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’un bien immobilier et les comptes à réaliser entre les parties caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
La demande de désignation de l’étude de Maître [FF] [C], chargée de la tentative de partage amiable de la succession, n’est pas discutée et Maître [FF] [C], notaire à [Localité 20], membre de cette étude, qui a établi l’acte de dévolution successorale, sera désigné pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et de placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [21].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Rappel de dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. ».
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne dans les conditions qu’il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Il dépend de la succession un immeuble indivis, situé [Adresse 15] à [Localité 24], cadastré selon l’extrait cadastral versé section AP n°[Cadastre 10], qui n’apparaît pas facilement partageable en nature et il n’est pas justifié que la composition de la succession permettra, au regard du nombre d’ayants droit, la constitution de lots de valeur équivalente de sorte qu’en l’absence d’accord entre les copartageants sur une mise en vente amiable de ce bien, il y a lieu d’accueillir la demande de vente par adjudication en l’étude du notaire commis présentée par Mme [N] [E] qui n’est pas discutée dans son principe.
L’immeuble est évalué entre 110 000 et 120 000 euros selon l’attestation de valeur produite (pièce dem. n° 6).
Dès lors qu’il est nécessaire de prévoir une faculté d’enchères et que le prix de mise en vente ne peut être équivalent à la valeur vénale du bien, la licitation par voie d’adjudication sera ordonnée sur la mise à prix de 80 000 euros. Cette mise à prix sera assortie d’une faculté de baisse de 15 % à défaut d’enchères atteignant cette somme.
Maître [FF] [C] sera désigné pour recevoir les enchères. Les modalités de la vente seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
. Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [E]
En application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, M. [L] [E] invoque la prescription de la demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme [P] [E] épouse [U]. Toutefois, et l’instruction de la procédure ayant été confiée au juge de la mise en état, celui-ci était exclusivement compétent, en vertu des dispositions rappelées supra, pour connaître de cette fin de non-recevoir et la prescription opposée est irrecevable.
— Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
M. [L] [E] ne discute pas qu’il occupe l’immeuble indivis, et ce depuis une période antérieure au décès de sa mère.
Du fait de cette occupation à titre de logement principal, il est suffisamment caractérisé qu’il n’a pas permis un usage concurrent par ses frères et sœurs et il bénéficie de la jouissance exclusive de cet immeuble d’habitation depuis le [Date décès 17] 2014, date depuis laquelle il est redevable d’une indemnité d’occupation.
Si M. [L] [E] produit une attestation de Maître [A] [I], notaire à [Localité 22], en date du 7 mai 2024 (pièce non numérotée, sauf à faire partie de la pièce n° 1 versée par l’intéressé) aux termes de laquelle il aurait acquis la propriété d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 26] le 19 décembre 2023, il ne développe aucun moyen à l’appui de cette pièce et continue de se domicilier dans ses dernières conclusions à l’adresse du bien indivis, [Adresse 13] à [Localité 24].
Il est donc recevable pour cette occupation d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 17] 2014 et la demande présentée par Mme [P] [E] épouse [U] sera accueillie.
— Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par un coïndivisaire, il peut être tenu compte de la valeur locative du bien, laquelle peut elle-même être appréhendée par la rentabilité de l’immeuble habituellement fixée à un pourcentage de l’ordre de 4 à 6 % de sa valeur vénale.
Ce principe doit toutefois être tempéré par l’application d’un abattement tenant compte de la précarité de l’occupation, qui peut être fixé à 20 %.
L’immeuble indivis a été évalué entre 110 000 euros et 120 000 euros, prix qui est une fourchette hors négociation. Tenant compte d’une rentabilité du bien de 5 % et d’un abattement de 20 % du fait de la précarité de l’occupation, l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [L] [E] au profit de l’indivision successorale sera fixée à la somme mensuelle de 365 euros, et ce depuis le [Date décès 17] 2014, sans qu’il y ait lieu à ce stade des opérations de partage de condamner M. [L] à son paiement dès lors que conformément à l’article 864 du code civil celui-ci sera alloti de cette dette à l’égard de l’indivision dans le partage.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Compte tenu de la nature du litige, la demande d’indemnité de procédure présentée par Mme [P] épouse [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[H] [G] veuve [E] décédée à [Localité 22] le [Date décès 17] 2014 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître [FF] [C], notaire à Béthune, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier [21], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d’indemnité d’occupation soulevée par M. [L] [E] devant le tribunal ;
JUGE que M. [L] [E] est redevable à l’indivision au titre de son occupation privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 15] à [Localité 24] d’une indemnité depuis le [Date décès 17] 2014 ;
FIXE le montant de cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 365 euros depuis le [Date décès 17] 2014 ;
Préalablement aux opérations de liquidation et pour y parvenir ;
ORDONNE la licitation par voie d’adjudication en l’étude du notaire commis, sur la base d’une mise à prix de 80 000 euros et sur le cahier des conditions de vente qui sera établi par ledit notaire avec faculté de baisse de mise à prix de 15 % à défaut d’enchères atteignant cette somme de l’immeuble situé :
Commune de [Localité 24]
— un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 15] cadastré section AP n° [Cadastre 10] pour une contenance de 8a 54 ca ;
COMMET Maître [FF] [C] pour recevoir les enchères ;
DIT qu’après un simple avis des indivisaires, les modalités de publicité de la licitation seront arrêtées par le notaire désigné compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien et sous réserve des dispositions de l’article 1378 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande présentée par Mme [P] [E] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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