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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2024, n° 24/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Novembre 2024
MINUTE : 24/1154
RG : N° RG 24/07850 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZW4B
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
ET
DEFENDEUR
S.A.S. RESIDYS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johanna TAHAR, avocat au barreau de PARIS – L154
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2024, et mise en délibéré au 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 24 juillet 2024, Monsieur [I] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois, signifié le 15 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [I] [U] n’a pas comparu.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de [U] demande au juge de l’exécution de débouter le requérant de sa demande de sursis et de statuer sur les frais irrépétibles qu’il sollicite à hauteur de 1.500 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, l’expulsion serait poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois.
Or, Monsieur [I] [U] a déposé une requête sollicitant l’octroi d’un délai pour quitter les lieux le 24 juillet 2024. Cependant, aucun commandement de quitter les lieux n’a été produit.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Monsieur [I] [U] paraît prématurée et sera donc sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Monsieur [I] [U], s’il souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l’exécution lorsqu’il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [U] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la SAS RESIDYS sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [I] [U] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux faute de produire un commandement de quitter les lieux délivré à la demande de la SAS RESIDYS et antérieur à la requête ;
DEBOUTE la SAS RESIDYS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 13 novembre 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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