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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE VIE, AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00049 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOSN
AFFAIRE : [J] [S] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE
64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me RUFFIE + AFM
Me SIMOUNET
Service des expertises
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 05 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1973 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 31
(AJ TOTALE n° 2024-002495 du 07 novembre 2024)
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alice SIMOUNET, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [S] a souscrit, auprès de la société AXA FRANCE VIE, deux prêts immobiliers respectivement en date des 20 août 2007 et 20 juin 2012, chacun étant garanti par un contrat d’assurance groupe emprunteur n° 4978, couvrant les risques suivants :
décès,perte totale et irréversible d’autonomie,incapacité de travail,invalidité totale et définitive.
M. [J] [S] a été victime, le 27 juillet 2010, d’un accident du travail ayant donné lieu à une consolidation. Ce sinistre a été pris en charge par la société AXA FRANCE VIE au titre de la garantie « incapacité de travail », pour la période courant du 24 novembre 2010 au 6 novembre 2012.
Par ailleurs, l’assuré a également bénéficié d’une indemnisation au titre de la garantie « perte d’emploi », pour la période allant du 13 août 2013 au 7 août 2014.
À la suite d’une rechute survenue en 2015, M. [S] a sollicité à nouveau la mise en œuvre de la garantie « incapacité de travail ». Par courrier en date du 24 octobre 2017, la société AXA FRANCE VIE, par l’intermédiaire de la société CBP SOLUTIONS, a accepté la prise en charge à compter du 1er avril 2016, après application du délai de franchise contractuelle.
Par la suite, l’assureur a sollicité une expertise médicale. Sur la base du rapport établi par le docteur [N], elle a notifié la cessation de la garantie à l’assuré par courrier du 19 janvier 2021, décision fondée sur la consolidation de son état au 10 juin 2020, telle que constatée par le praticien mandaté.
Par acte du 17 mai 2021, M. [S] a assigné la société AXA FRANCE VIE afin de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer :
s’il pouvait être considéré comme consolidé ou en état d’incapacité totale de travail au sens des stipulations contractuelles à la date du 10 juin 2020 ;à défaut, s’il se trouvait encore en état d’incapacité totale à la date de l’expertise ;en cas de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par ordonnance du 19 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à cette demande.
Le docteur [P] [U], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport définitif le 18 mai 2022. Il y est notamment retenu :
une date de consolidation fixée au 10 juin 2020, fondée sur un examen scintigraphique concluant à un bon positionnement de la prothèse sans affaissement vertébral ;un taux d’incapacité fonctionnelle évalué à 8 %, correspondant à un léger enraidissement du rachis lombaire et à des douleurs paravertébrales gauches, sans déficit moteur ni réduction de mobilité des membres inférieurs ;un taux d’incapacité professionnelle fixé à 35 %, l’arthrodèse lombaire limitant les capacités de reprise d’une activité agricole impliquant la manutention de charges, sans toutefois exclure l’exercice d’une activité professionnelle quelconque.
L’assureur, ayant cessé ses versements au-delà de la date de consolidation, et le taux d’incapacité retenu étant inférieur au seuil contractuel de 66 %, M. [S] ne remplissait pas les conditions de poursuite de l’indemnisation au titre de la garantie « incapacité de travail » après le 6 novembre 2020.
M. [S] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 9 décembre 2022, portant sur une arthrodèse L5-S1. Il a de nouveau sollicité la prise en charge de son sinistre auprès de la société AXA FRANCE VIE.
Par courrier du 30 janvier 2024, l’assureur l’a invité à se soumettre à une nouvelle expertise médicale. À la suite de celle-ci, et au regard du rapport remis, elle a notifié, par courrier du 29 mai 2024, un refus de garantie. Cette décision était motivée par l’absence d’éléments nouveaux par rapport à l’expertise judiciaire du 24 mars 2022, les constatations cliniques et les taux d’incapacité étant demeurés inchangés.
En l’absence de résolution, M. [J] [S], a, par acte du 11 février 2025, assigné la société compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE, aux fins de :
désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :examiner M. [J] [S] ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;déterminer si M. [S] se trouve en situation d’incapacité de travail au-delà du 9 décembre 2022, et, le cas échéant, jusqu’à quelle date ;fixer les dates de consolidation et, le cas échéant, de rechute consécutives à l’accident du travail survenu le 27 juillet 2010 ;dire si l’état de M. [S] est consolidé à la date de l’expertise ;fixer le taux d’incapacité fonctionnelle de droit commun ainsi que le taux d’incapacité professionnelle à la date de l’expertise ;dire si M. [S] était en état d’incapacité totale de travail au-delà de la période de trois mois suivant le 9 décembre 2022.Et en outre de :
dire que les frais d’expertise seront avancés par l’État, en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;réserver les dépens.
M. [J] [S] expose avoir sollicité une seconde expertise médicale, à la suite du refus opposé par la compagnie AXA FRANCE VIE de prendre en charge la rechute intervenue en 2022, alors même qu’une nouvelle intervention chirurgicale est programmée.
Il soutient être demeuré en état d’incapacité totale de travail au-delà du 9 décembre 2022, date de sa dernière opération. Il fait valoir que la combinaison du taux d’incapacité de droit commun avec le taux d’incapacité professionnelle — élément qui, selon lui, n’aurait pas été pris en compte dans la précédente ordonnance de référé — ouvre droit, en application des stipulations contractuelles, à une nouvelle prise en charge indemnitaire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 13 mai 2025, la compagnie d’assurance AXA FRANCE VIE demande de :
A titre principal,
juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [J] [S] est dénuée d’utilité au regard du présent litige ;juger, en conséquence, que M. [J] [S] ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise dirigée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE ;débouter M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE VIE.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée :
juger que la compagnie AXA FRANCE VIE ne s’oppose pas à la mesure sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, et sans aucune reconnaissance de garantie ;désigner le docteur [P] [U] en qualité d’expert judiciaire, étant celui ayant réalisé la première expertise ;juger que la mission confiée à l’expert consistera à :retracer l’historique médical de M. [J] [S] ;déterminer l’origine et l’évolution des pathologies en cause, ainsi que le lien éventuel entre elles ;fixer la date d’apparition des premiers symptômes, celle de la première constatation médicale et préciser la nature des soins entrepris ;dire si l’intervention du 9 décembre 2022 constitue une rechute ou une aggravation en lien avec l’accident du 27 juillet 2010 ;pour la ou les pathologies identifiées, dire si l’intervention du 9 décembre 2022 a pour effet de modifier la date de consolidation et les taux d’incapacité retenus par le rapport d’expertise du 18 mai 2022 ;le cas échéant, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle applicables, conformément aux stipulations de la notice d’assurance ;déclarer que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur.
En tout état de cause :
débouter M. [J] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la date de consolidation a été fixée dans la première expertise et que l’opération du 9 décembre 2022 est une suite du premier accident et non pas une rechute de sorte que le refus de prise en charge est justifié.
L’affaire a été débattue à l’audience du 5 juin 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 juillet 2025, les parties présentes ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Il est constant que la mesure fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur dans l’administration du défendeur devant le juge du fond éventuellement saisi du différend objet de la mesure d’instruction. Par conséquent, les dispositions de l’article 146 du même code relatif aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi sur le fondement de l’article 145.
M. [J] [S] soutient avoir été victime d’une rechute, matérialisée par une intervention chirurgicale pratiquée le 9 décembre 2022, consistant en une arthrodèse L5-S1. Il précise être toujours en arrêt de travail à ce jour, tout en indiquant que la perspective d’une nouvelle intervention, initialement envisagée pour septembre 2024, a été reportée.
À l’appui de ses déclarations, il verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis les 12 décembre 2022, 27 juillet 2024 et 9 septembre 2024.
Le certificat du 12 décembre 2022 mentionne une consolidation incomplète de l’arthrodèse postéro-latérale, accompagnée d’une mobilité des vis sacrées, ayant nécessité le remplacement du matériel et un renforcement par autogreffe osseuse.
Par certificat en date du 27 juin 2024, le praticien indique que l’assuré présente toujours une fessalgie gauche invalidante, nécessitant une prise en charge spécifique à la fois rééducative et médicamenteuse. Il y est également évoqué la question de l’opportunité d’une ablation du matériel d’ostéosynthèse, décision dont l’examen était alors envisagé en septembre. Le même document précise que, compte tenu de ses antécédents chirurgicaux, il est possible de considérer que M. [S] ne pourra pas reprendre une quelconque activité professionnelle. Cette évaluation est réitérée dans un certificat en date du 9 septembre 2024.
La société AXA FRANCE VIE, en défense, fait valoir qu’à la suite de la demande de prise en charge motivée par une aggravation de l’état de santé, une expertise amiable a été organisée le 11 mars 2024.
Elle soutient que l’intervention du 9 décembre 2022 s’inscrit dans la continuité de l’arrêt de travail constaté en 2015, déjà indemnisé jusqu’en juin 2020, et ne saurait être assimilée à une rechute ni à une aggravation justifiant la fixation d’une nouvelle date de consolidation.
Elle fait en outre valoir que M. [S] ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause les conclusions convergentes de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable, en particulier s’agissant de la date de consolidation fixée au 10 juin 2020 et des taux d’incapacité retenus, lesquels demeurent inchangés.
A cet égard, il convient de rappeler que la rechute consiste dans l’aggravation des séquelles ou l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail, nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail et à l’issue, une fois la consolidation acquise, nécessitant une nouvelle évaluation des séquelles.
En l’occurrence, les pièces produites par le demandeur suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les contestations émises par la défenderesse sur la nature des lésions invoqués, et ce au moyen d’une expertise amiable, démontrent la nécessité de faire intervenir un expert aux fins d’analyse objective de la situation.
Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise en aggravation demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Les frais seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [J] [S].
S’agissant de l’expert et de la mission, il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties ni par les référentiels et nomenclatures dont il peut éventuellement s’en inspirer. Il n’est pas non plus tenu d’utiliser les "trames ou missions types qu’il a pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
Toutefois, et eu égard au litige en cause et à la nature de la mesure d’instruction sollicitée, il conviendra de faire droit, partiellement, aux demandes de précisions de la mission.
Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies notamment au regard de leurs incidences sur la situation de la victime, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’absence de partie perdante, l’équité impose de dire que condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront ainsi rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise en aggravation et COMMET pour y procéder le docteur [P] [U], expert près la cour d’appel de [Localité 5] ;
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Examiner M. [J] [S], demeurant [Adresse 2] ; informer M. [J] [S], victime d’un accident survenu le 27 juillet 2010, consolidé, après rechute, le 10 juin 2020, et qui allègue une aggravation des séquelles indemnisées, sur la base des conclusions proposées par le docteur [P] [U], expert judiciaire, dans son rapport du 18 mai 2022, de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier ;
3°) Prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
4°) Retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) ;
Décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
Décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée ;
5°) Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin; Discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée.
6°) Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire alléguée.
7°) Prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter;
8°) Recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale.
9°) Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
10°) Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodique ment avec les données de ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise
11°) Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire ;
Dans l’affirmative :
— en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,ou d’une aggravation de l’état séquellaire ;
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen cli nique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,et répondre ensuite aux points suivants ;
12°) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle).En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain.En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue
13°) En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise.
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation
14°) Décrire les nouvelles souffrances physiques, psy chiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques
et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
15°) Fixer la nouvelle date de consolidation le cas échéant ;
16°) Décrire le nouvel état séquellaire global. Fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP).
L’AIPP se définit comme : « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
En tout état de cause, déterminer les taux d’incapacité fonctionnelle de droit commun et le taux d’incapacité professionnelle conformément aux stipulations de la notice d’assurance,
17°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
19°) En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif
20°) En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
21°) Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de pro thèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
22°) Conclure en rappelant :
la date de l’accident,la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,le taux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,la nouvelle date de consolidation,
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation,les nouvelles souffrances endurées,le nouveau dommage esthétique,le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, les nouveaux soins médicaux futurs
23°) dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
24°) établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête.
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseil ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 10 décembre 2025 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité.
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la victime.
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier.
VU la décision en date du 7 novembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale M. [J] [S] ;
DISPENSE M. [J] [S] de consignation au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE VIE aux dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE VIE et M. [J] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
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