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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 mai 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
11 MAI 2026
DOSSIER N° RG 25/01509 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DSHL
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 12 Mars 2026,
SAISINE : Assignation en date du 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 883
DEFENDEUR :
M. [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Par acte sous seing privé du 17 mars 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt numéro M21022566501 d’un montant de 65 000€ sur 10 ans au taux de 1,15% l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 3]. Ce prêt était garanti par la SA CREDIT LOGEMENT en qualité de caution.
Les échéances n’étant pas ponctuellement réglées, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en œuvre la garantie de la caution. Celle-ci a versé la somme de 45 658,30 € suivant quittances du 22 mai 2024 et du 7 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juillet 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [S] [G] de payer les sommes payées pour son compte.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1103, 1343-2 et 2308, 2309 du Code civil, l’exécution provisoire n’étant pas écartée :
— sa condamnation au paiement d’une somme de 45 980,84 € arrêtée au 5 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025,
— la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— sa condamnation au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des mesures conservatoires avec application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1509 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DSHL.
Monsieur [S] [G] assigné en étude n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de constitution du défendeur, sous réserve que les prétentions de la société demanderesse soient régulières recevables et bien fondées.
Selon l’ancien article 2305 du Code Civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, en produisant le contrat de prêt, de caution, les mises en demeure dont celle reçue le 11 juillet 2025, les quittances subrogatives d’un montant total de 45 658,30 €, le décompte de la créance : il ressort de ces éléments que la société demanderesse est subrogée dans les droits de la banque pour ce montant. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45 658,30 € (2344,79 € et 43 313,51 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 11 juillet 2015.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion du procès.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles posées par l’article 514 du Code de procédure civile.
Le défendeur sera condamné aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de mesures conservatoires qui ne sont pas détaillées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur [S] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 45 658,30 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— rejette le surplus des prétentions de la SA CREDIT LOGEMENT,
— condamne Monsieur [S] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 mai 2026.
La greffière, La présidente,
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