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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 18 nov. 2025, n° 24/00806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00806 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU Président Greffier
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Débats en audience publique le :
18 Novembre 2025 Madame X, Madame Y, 16 Septembre 2025
GROSSE: Le 18 Novembre 2025
à Me
Le
à Me
Le
à Me
EXPEDITION: Le 18 Novembre 2025 à Me Gilles MARTHA Me Pierre-François GIUDICELLI Le
à Me Le à Me
N° RG 24/00806 – N° Portalis DBW3-W-B71-4PW4
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur Z AA
né le […] à […] (62400), demeurant […] représenté par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CEPAC CAISSE D’EPARGNE
et actuellement […], dont le siège social est sis […] représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, M. Z AB a fait citer la société Caisse d’Epargne Cepac devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de: La condamner au paiement de la somme de 899,72 euros; La condamner à payer les pénalités prévues à l’article L. 133-18 du code monéraire et financier sur la somme de 899,72 euros et ce depuis le 23 mars 2023;
La débouter de l’ensemble de ses demandes;
La condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. Le juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande en justice sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
M Z AB, représenté par son conseil, explique avoir été victime d’une escroquerie dite << spoofing >> le 20 mars 2023, deux opérations ayant été passées au débit de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne Cepac pour la somme totale de 899,72 euros. La société Caisse d’Epargne Cepac, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail des prétentions et des moyens. La decision a ete mise en délibéré le 18 novembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de tentative de résolution amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision; 3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le médiateur interne de la Caisse d’Epargne a été saisi le 11 avril 2023 par M. Z AB et n’a pas donné une suite favorable à la demande de ce dernier. Il est par ailleurs constant que la saisine du médiateur interne de la banque ne satisfait pas aux conditions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui exigent que le médiateur soit inscrit la liste des médiateurs agréés de la Cour d’appel, consultable sur le site de la Cour et établie après vérification des conditions exigées par les articles 1532 et 1533 du code procédure civile. De même, le conciliateur
judiciaire doit être inscrit sur la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié. Dès lors, M. Z AB ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023. En conséquence, la
requête sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
M. Z AB supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Déclare la demande de M. Z AB irrecevable;
Condamne M. Z AB aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
La greffière
La présidente
ICIAIRE
UNA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE
Marseille, le
03112125 LE GREFFIER
DE
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