Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 5, 2 juin 2025, n° 24/08876
TJ Bobigny 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action

    Le juge a constaté que l'action de Madame [T] était effectivement prescrite, car elle a été introduite plus de deux ans après le refus de garantie.

  • Accepté
    Défaut d'intérêt à agir

    Le juge a jugé que, peu importe que la société Diac soit ou non le véritable assureur, l'action de Madame [T] est irrecevable en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    Le juge a décidé qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais, rejetant ainsi la demande de Madame [T].

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais par la société DIAC

    Le juge a également rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas inéquitable de laisser chaque partie supporter ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/08876
Numéro(s) : 24/08876
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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