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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 2 juin 2025, n° 24/08876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 JUIN 2025
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
N° de Minute : 25/00374
Madame [M] [T] veuve [S]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître [Y], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
DEMANDEUR
C/
La société DIAC
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1145
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/08876 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPUX
Ordonnance du juge de la mise en état
du 02 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 septembre 2024, Mme [T] a fait assigner la SA Diac devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, la SA Diac demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable l’action engagée par Mme [T] veuve [S] au titre de la prescription et du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la société Diac, tiers au contrat d’assurance invoqué ;
— condamner Mme [T] veuve [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens de la procédure.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2025, Mme [T] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les arguments de la société Diac tirés de l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme [T] au titre de la prescription et du défaut à agir ;
— débouter la société Diac de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Diac à verser à Mme [T] la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En assurance emprunteur, la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur commence à courir à compter du refus de garantie de l’assureur ou de la demande de paiement de l’établissement de crédit (Cass. 1re Civ., 27 mars 2001, no 98-20.595 ; Cass. 2e Civ., 6 février 2014, no 13-13870).
En l’espèce, le juge de la mise en état observe en premier lieu que Mme [T] sollicite l’exécution d’une garantie d’un contrat d’assurance, peu important à ce stade que la société Diac soit ou non le véritable assureur.
Ainsi, puisque Mme [T] se fonde sur un contrat d’assurance pour obtenir la condamnation de la société Diac à lui payer une somme d’argent, il convient d’examiner l’éventuelle prescription de l’action au regard des règles du droit spécial.
A cet égard, force est de constater que plus de deux années se sont écoulées entre le refus de l’assureur (11 juin 2022) et l’introduction de la demande en justice (septembre 2024).
Le juge de la mise en état observe que, pour faire échec à la fin de non-recevoir soulevée par la société DIAC, Mme [T] affirme que cette dernière n’est pas l’assureur du véhicule, de sorte que la lettre de refus adressée du 11 juin 2022 ne peut s’analyser en « un refus de l’assureur ». A suivre cette analyse, ce ne serait donc pas contre la société Diac que Mme [T] aurait dû engager l’instance, mais contre le véritable assureur.
La demande de Mme [T] sera ainsi déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [T] veuve [S].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de Mme [T] veuve [S] contre la SA Diac ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] veuve [S] aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 02 juillet 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour avis des parties sur la poursuite de l’instance, à défaut radiation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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