Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 14 mai 2024, n° 23/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00196
N° Portalis DBW3-W-B7H-4DK5
AFFAIRE : Société HOIST FINANCE AB
C/ M. [T], [E] [W]
DÉBATS : A l’audience Publique du 2 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 14 Mai 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29 767 666, 663000 SEK, dont le siège social se situe BOX 7848 – 10399 STOCKHOLM (SUEDE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis 165 avenue de la Marne – Bâtiment B1 à MARCQ EN BAREUIL (59700), inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA, dont le siège social est situé 182 Avenue de France à PARIS 13 (75013), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023, rapporté dans un procès-verbal de constat établi par laSCP THOMAZON-AUDRANT-BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS en date du 8 décembre 2023, dont une copie est mise en annexe des présentes, ainsi qu’un extrait de l’annexe à l’acte de cession visant nommément Monsieur [T] [W].
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat postulant, et Me Thomas DROUINEAU pour avocat plaidant, avocat au Barreau de POITIERS
CONTRE
Monsieur [T], [E] [W], né le 18 mars 1983 à MARSEILLE (13000), de nationalité française, célibataire, magasinier, domicilié auparavant 13 rue Henri Poincare à MARSEILLE (13014) et actuellement 9 rue Ricard à MARSEILLE (13003)
Comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des impôts des Particuliers des 3/14èmes arrondissements de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot – CS 30115 – 13235 MARSEILLE CEDEX 2,
— hypothèque légale publiée le 6 mars 2018 volume 2018 V n°1692,
— hypothèque légale publiée le 5 mars 2019 volume 2019 V n°1365,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit à l’encontre de Monsieur [T] [W], suivant commandement de payer en date du 4 juillet 2023, signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 23 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°194, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement avec un petit balcon au deuxième étage de l’immeuble (lot n°23) et une cave portant le numéro 14au sous-sol de l’immeuble (lot n°15) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 7 Boulevard Forer à MARSEILLE (13004) cadastré Quartier Les Chutes Lavie, section 817 B numéro 137,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2023 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [W] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 octobre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 4 octobre 2023 au Trésor Public (SIP Marseille 3/14 ).
A l’audience d’orientation du 2 avril 2024, Monsieur [W] a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 4 février 2010 devant Me [F], notaire associé à Marseille et portant :
— prêt immobilier à taux zéro d’un montant de 8 800 euros
— prêt immobilier Foncier Liberté d’un montant de 82 444 euros avec un taux d’intérêts de 4,95 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 10 mai 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance :
— d’un montant de 8 884,60 euros au titre du prêt à taux zéro n°3100617
— d’un montant de 84 071,78 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l’an pour le prêt Foncier Liberté n°3100618.
Une lettre de mise en demeure de payer sous quinze jours les sommes de 36,66 euros et 7 745,11 euros au titre des échéances impayées pour les deux prêts a été adressée au débiteur le 17 mars 2021.
Un délai raisonnable a ainsi été ainsi accordé au débiteur pour régler ces échéances.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable ;
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Monsieur [W] indique qu’il e’st sur le point de signer un compromis de vente.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 85 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
pour :
— 8 884,60 euros au titre du prêt à taux zéro n°3100617
— 84 071,78 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux conventionnel de 4, 95 % l’an pour le prêt Foncier Liberté n°3100618.
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement avec un petit balcon au deuxième étage de l’immeuble (lot n°23) et une cave portant le numéro 14au sous-sol de l’immeuble (lot n°15) dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 7 Boulevard Forer à MARSEILLE (13004) cadastré Quartier Les Chutes Lavie, section 817 B numéro 137,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 85 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 10 septembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 MAI 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Renonciation ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Délai
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Signification ·
- Instrumentaire ·
- Épouse ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Protection ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.