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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 18 déc. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL
CCC + CE Me Jean-jacques SALMON
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DO3D
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix huit Décembre deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Madame [Y] [M]-[K]
née le 12 Novembre 1958 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX, substituée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 7], demeurant [Adresse 6], [Adresse 6] – [Localité 8], représenté par son syndic, la société FONCIA NORMANDIE, demeuerant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, et après plusieurs prorogations, l’ordonnance a été rendue ce jour, 18 DECEMBRE 2025.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [M] [K] est propriétaire des lots n°4028 et 4029 au sein de la [Adresse 7] située [Adresse 6] à [Localité 8].
Par requête du 4 juin 2025, Mme [M] [K] a sollicité auprès du président du tribunal judiciaire de Lisieux la désignation d’un administrateur provisoire.
Suivant ordonnance du 10 juin 2025, cette demande a été rejetée au motif de la nécessité d’un débat contradictoire.
Dûment autorisée par ordonnance du 20 juin 2025, suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2025, Mme [M] [K] a fait assigner d’heure à heure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, la Sas Foncia Normandie, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 3 juillet 2025 à 9h00 afin d’obtenir la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de faire voter le budget prévisionnel et de réunir une assemblée générale afin de faire désigner un nouveau syndic.
À l’audience, Mme [M] [K] demande, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de désigner un administrateur provisoire de la copropriété qui aura pour mission de se faire remettre par la société Foncia Normandie les références bancaires du syndicat des copropriétaires de la résidente La Jacotte, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat, et faire voter le budget prévisionnel à la somme de 314 000 euros pour l’exercice comptable de la période en cours du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
Elle demande également de fixer les honoraires de l’administrateur provisoire désigné à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux fins de procéder aux premières démarches notamment la notification de l’ordonnance au 110 copropriétaires,
— fixer la durée de la mission de l’administrateur provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] aux entiers dépens de la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] conclut au rejet des demandes présentées par Mme [M] [K]. Subsidiairement, il demande de constater la connexité de la procédure avec celle pendante devant la cour d’appel de Caen et en conséquence de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir. Il demande de condamner Mme [M] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du 15 février 2024 ayant refusé de rétracté l’ordonnance sur requête du 15 septembre 2023 ayant désigné un administrateur provisoire pour la copropriété.
Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Caen qui a été rendu le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Et selon l’article 835 du même code, le président du tribunal ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour faire cesser un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, suivant jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux, sur saisine de Mme [M] [K], a annulé l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 29 janvier 2021 aux termes de laquelle la Sas Foncia Normandie a été désignée en qualité de syndic aux lieu et place du cabinet Gérance Passy.
Depuis cette décision, toutes les assemblées générales ordinaires ou extra-ordinaires convoquées soit pas des copropriétaires faisant partie du conseil syndical, soit par la Sas Foncia Normandie en qualité de syndic font l’objet de contestations de la part de Mme [M] [K] et sont annulées par décision judiciaire, faute d’avoir été régulièrement convoquées. Ainsi par arrêt du 21 octobre 2025, la cour d’appel de Caen a confirmé le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lisieux qui a ordonné la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 7] du 17 août 2021. D’autres instances judiciaires sont en cours pour les assemblées générales des 31 mars 2022, 2 décembre 2022, 31 mars 2023 etc….
Il est incontestable que cette situation fragilise les décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires et la gestion courante de la copropriété par la Sas Foncia Normandie en sa qualité de syndic, puisque la validité des actes accomplis dans ce cadre est sans cesse remise en cause.
Néanmoins, ce fonctionnement chaotique, qui au demeurant, est imputable à Mme [M] [K], qui est à l’origine de la contestation des différentes assemblées générales, ne suffit pas à caractériser les conditions de mise en oeuvre des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En effet, la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve de ce que la condition d’urgence poser par l’article 834 du code de procédure civile est remplie. Si la situation est effectivement préjudiciable au fonctionnement apaisé de la copropriété, il n’en demeure pas moins que la [Adresse 7] est une copropriété qui continue à être gérée et pour laquelle il n’est pas démontré par Mme [M] [K] de situation de péril ou d’urgence dans sa gestion.
Quant à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, elle suppose l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ce que Mme [M] [K] n’établit pas.
Surabondamment et en tout état de cause, il y a lieu de faire observer que si ces deux textes fondent et définissent les pouvoirs du juge des référés, ils ne peuvent se suffire à eux-même. Ainsi, la désignation d’un administrateur ad hoc ou provisoire ne peut reposer uniquement sur l’urgence ou l’existence d’un dommage imminent mais doit également, cumulativement, reposer sur un texte spécial définissant les conditions de son intervention.
Or, la cour d’appel de Caen vient de rappeler dans son arrêt du 11 décembre 2025 réformant l’ordonnance du 15 septembre 2023 désignant la Selarl AJIRE avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour élire un syndic, que la désignation d’un administrateur ad hoc ne peut intervenir sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, puisque la copropriété n’est pas dépourvue de syndic.
Au vu de ces éléments et sauf à ce que Mme [M] [K] cesse de contester toutes les assemblées générales convoquées par la Sas Foncia Normandie en qualité de syndic, seule une requête sur le fondement de l’article 46 du décret du 17 mars 1967 semble pouvoir être efficiente et efficace pour tenter de mettre fin à cette situation.
En l’état, et à défaut pour Mme [M] [K] de fonder sa demande sur cette disposition, il convient de rejeter ses prétentions fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, dont les conditions d’application ne sont pas réunies et pas efficientes.
Succombant, Mme [M] [K] sera condamnée aux dépens de la présente instance et devra payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [Y] [M] [K] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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