Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82070
TJ Paris 6 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contestations sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

    La juge de l'exécution a précisé que l'acte existe dans l'ordre juridique et produit ses effets, rendant la demande de mainlevée totale non fondée.

  • Rejeté
    Contestations sur le bien-fondé de la créance

    La juge de l'exécution a indiqué qu'elle n'avait pas à connaître des contestations au fond, ce qui empêche d'accéder à la demande de mainlevée.

  • Accepté
    Paiement intervenu après la saisie

    La juge a ordonné la mainlevée partielle de la saisie pour tenir compte du paiement intervenu, mais a précisé que cela ne concernait que le surplus.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la présente instance

    La juge a rejeté cette demande, considérant qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la SAS MERMOZ ASSOCIES.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la présente instance

    La juge a considéré qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de la SAS MERMOZ ASSOCIES, condamnant ainsi la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82070
Numéro(s) : 24/82070
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82070