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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 6 mai 2025, n° 24/82070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82070
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SNI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MERMOZ ASSOCIES
RCS de [Localité 5] 484 596 994
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat constitué Me Marion LIPS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0320 et pour avocat plaidant Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE (ANCIENNEMENT AM CONSEILS)
RCS de [Localité 5] 828 837 344
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis RAPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0818
JUGE : Madame Marie CORNET,Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats
Monsieur Paulin MAGIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 25 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE (anciennement AM CONSEILS), entre les mains de la BRED Banque Populaire, pour la somme de 29 782,53 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’ijnonction de payer rendue par le tribunal de commerce le 12 février 2024. La saisie lui a été dénoncée le 3 avril 2024.
Par acte d’huissier du 24 avril 2024, la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE a fait assigner la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN aux fins .
Appelée à l’audience du 11 juin 2024, l’affaire a fait l’objet de deux renvois puis d’un retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal de commerce avant d’être réinscrite à l’audience du 25 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE se réfère à ses écritures et sollicite :
— à titre principal : la mainlevée totale de la saisie,
— à titre subsidiaire : la mainlevée partielle de la saisie pour la somme de 4 500€ payée en cours de procédure au titre de la facture n°420,
— en tout état de cause : la condamnation de la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN à lui payer la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle conteste le bien-fondé de la créance, considérant que les factures sont frauduleuses. Elle précise avoir réglé l’une des factures et qu’un appel de la décision du tribunal de commerce est en cours.
La SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique avoir eu connaissance des écritures en demande et y avoir répondu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 25 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater que” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie a été pratiquée pour paiement de la somme en principal de 28 798,48 euros, correspondant au montant de la condamnation prononcée par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris.
L’ordonnance d’injonction de payer, procédure non contradictoire, peut faire l’objet d’une opposition selon l’article 1412 du code de procédure civile et le jugement rendu sur opposition se substitue à l’ordonnance conformément à l’article 1420. La forme et la recevabilité de l’opposition sont précisées par les articles 1415 et 1416.
Le tribunal de commerce a déclaré l’opposition formée par la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE irrecevable par jugement du 5 décembre 2024, ce qui signifie que l’ordonnance d’injonction de payer retrouve sa force exécutoire.
La SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE conteste la signification de l’ordonnance, sans en demander l’annulation, de sorte que cet acte existe dans l’ordre juridique et produit ses effets.
Elle conteste encore le jugement du tribunal de commerce qui a déclaré son opposition irrecevable, alors qu’il n’appartient qu’à la cour d’appel saisie de se prononcer sur cette recevabilité et que la juge de l’exécution n’a pas à apprécier le sérieux des moyens d’infirmation invoqués.
Elle conteste enfin le bien-fondé de la créance, la réalité des prestations ayant été facturées, alors que la juge de l’exécution a interdiction de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ou d’en suspendre l’exécution conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il ne lui appartient pas de connaître des contestations au fond.
Les moyens de la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE ne peuvent donc pas aboutir à la mainlevée totale de la saisie.
En revanche, le paiement de la somme de 4 500 € intervenu après la saisie doit être déduit de ses causes. Comme le rappelle à juste titre la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN, le paiement partiel s’impute en priorité sur les intérêts et sur les frais, accessoires de la créance en principal conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833).
Il convient donc de cantonner la saisie afin qu’elle prenne en compte ce paiement et d’ordonner la mainlevée partielle pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE à payer à la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée totale,
CANTONNE la saisie-attribution en ce qu’elle doit déduire le paiement de 4 500 €,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
CONDAMNE la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE à payer à la SAS MERMOZ & ASSOCIES CAPITAL HUMAIN la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GROUPE CHOISEUL EXECUTIVE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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