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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWAM
PRONONCÉE PAR
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 7 novembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [V]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 5]
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE [Localité 11] (ASLOT)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentés par Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 766
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
SCIC D’HLM ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0762
S.C.I. NICOKIM
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0762
ASSOCIATION DE PRESERVATION DU PARC DE BEAUSEJOUR
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline CHEVAUCHERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0762
PARTIES INTERVENANTES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 18 février 2025, M. [R] [S], M. [P] [X], Mme [L] [V], M. [W] [Y] et l’association Association de sauvegarde des lotissements de [Localité 11] (ASLOT) ont assigné la société d’HLM Essonne Habitat devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, au visa des articles 1134 (1103 et 1193 nouveaux) et 1143 (1121 et 1122 nouveaux) du code civil et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— interdire à la société d’HLM Essonne Habitat la construction objet du permis de construire des 19 juillet 2018 et 18 janvier 2020 ainsi que toute construction à destination autre que maisons ou villas,
— ordonner l’interruption immédiate du chantier,
— interdire à la société d’HLM Essonne Habitat de mettre les appartements en location et d’y faire entrer quel qu’occupant que ce soit,
— ordonner la mise en conformité de la partie du bâtiment construite en limite de propriété par suppression de l’aile et qu’un jardin fasse le tour de l’ensemble de la construction,
— ordonner la suppression de la partie du bâtiment non inscrite dans un quadrilatère,
— ordonner la suppression du troisième étage au pro?t d’un comble,
— condamner la société d’HLM Essonne Habitat à verser aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal du commissaire de justice.
L’affaire initialement appelée le 11 mars 2025 a été renvoyée à plusieurs reprises pour être plaidée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle les parties ont sollicité la mise en place d’une médiation judiciaire.
M. [S], [X] et [Y] et Mme [V] et l’association ASLOT, représentés par leur conseil, ont exposé oralement leur volonté d’entrer en voie de médiation.
La société d’HLM Essonne Habitat, représentée par son avocat, a donné son accord.
Mme [M], la société Nicokim et l’Association de Préservation du parc de Beauséjour, intervenantes volontaires suivant conclusions écrites soutenues oralement, ont indiqué au tribunal être favorables à une solution amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’intervention volontaire
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [M], la société Nicokim et de l’Association de Préservation du parc de Beauséjour.
Sur la mesure de médiation
L’article 1534 du code de procédure civile dispose qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.
L’article 1534-1 du même code prévoit que la décision par laquelle le juge ordonne une médiation contient :
1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L’objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
Lorsqu’est ordonnée une médiation, la décision du juge contient également :
1° Le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
2° Le délai dans lequel la provision doit être versée ;
3° L’identité des parties qu’elle désigne pour procéder au versement de la provision et, si plusieurs parties sont désignées, dans quelle proportion chacune effectuera le versement.
En outre, en application de l’article 1534-3 du même code, le montant de la provision qui doit être versée au médiateur est fixé à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible. La décision comporte les mentions énumérées aux alinéas 6 à 9 de l’article 1534-1.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation. Il informe les parties des modalités de versement de la provision. Les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle lui en apportent la justification.
A défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l’instance se poursuit.
Enfin, l’article 1534-4 du même code dispose que la durée initiale de la mission de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
En l’espèce, l’ensemble des parties a donné son accord sur une mesure de médiation qu’il convient donc d’ordonner selon les modalités fixées au dispositif.
En application de l’article 1534-2 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par tout moyen par le greffe de la juridiction aux parties et au médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juges des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Mme [M], la société Nicokim et L’association de Préservation du parc de Beauséjour ;
ORDONNE une médiation et DESIGNE en qualité de médiateur :
ESSONNE MEDIATION & ARBITRAGE
[Adresse 2]
[Localité 10]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que pour mener à bien sa mission le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre, de confronter leurs points de vue et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DIT que la durée initiale de la médiation commencera à courir du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains et ne pourra excéder cinq mois, renouvelable une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
DIT que le médiateur sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 1535 et suivants du code de procédure civile et qu’il nous informera par écrit à l’expiration de sa mission de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le tribunal de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui devra être consignée à part égale par chacune des parties, soit 136,36 euros par M. [R] [S], M. [P] [X], Mme [L] [V], M. [W] [Y], l’association Association de sauvegarde des lotissements de [Localité 11] (ASLOT), la société d’HLM Essonne Habitat, Mme [M], la société Nicokim et L’association de Préservation du parc de Beauséjour, dans le délai de 3 semaines à compter de la notification par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans le cas où la provision fixée serait insuffisante pour couvrir la mesure, et à la demande du médiateur qui aura préalablement recueilli l’accord des parties, le juge fixera le montant des sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge ;
DIT qu’en cas d’accord les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe de la juridiction en copie par tout moyen aux parties et au médiateur ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de référé du 22 mai 2026 à 9H30 sans convocation du greffe,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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