Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02292 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [E] [I] [N], [Z] [R] épouse [N] C/ S.A.R.L. [Localité 1] & [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [I] [N]
né le 18 Avril 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [R] épouse [N]
née le 21 Avril 1984,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 1] & [T],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [R], son épouse (les époux [N]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3], ont fait appel à la SARL [Localité 1] & [T] pour remplacer une fenêtre et deux portes-fenêtres, ainsi que trois volets roulants, suivant devis en date du 05 décembre 2023 d’un montant de 7 584,19 euros TTC.
Le devis signé prévoyait un règlement de 40% à la commande et de 60% à la livraison.
Les époux [N] et la SARL [Localité 1] & [T] se sont entendus sur une couleur des menuiseries extérieures « gris sable 2800 ».
La SARL [Localité 1] & [T] est intervenue le 11 avril 2024.
Les époux [N] se sont plaints de malfaçons et de non-conformités, notamment de :
la couleur des menuiseries extérieures, non conforme à celle choisie ;
l’absence de réalisation de l’étanchéité à l’air des menuiseries extérieures ;
défauts d’habillage de finition des menuiseries extérieures ;
l’absence de pose les volets roulants, qui ne présentaient pas les bonnes dimensions, ni le bon coloris, et ont été laissés sur site.
Le 16 juillet 2024, la SARL [Localité 1] & [T] a produit sa facture finale d’un montant de 7 584,19 euros TTC, après avoir encaissé les 5 chèques émis par les époux [N] les 11 janvier 2024, 08 février 2024, 15 mars 2024, 18 avril 2024 et 14 mai 2024.
La SARL [Localité 1] & [T] est revenue sur site le 09 novembre 2024, mais les travaux n’ont pas été finalisés.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, les époux [N] ont mis en demeure la SARL [Localité 1] & [T] d’exécuter ses travaux conformément au devis.
Dans son rapport n° 2 du 30 juin 2025, le cabinet ALEXYA, mandaté par l’assureur protection juridique des époux [N], a relevé des malfaçons et des non-conformités affectant les menuiseries extérieures (couleur non conforme, absence de grilles d’entrée d’air pour la VMC, découpes des cadres grossières, absence de bavettes, absence d’habillage extérieur, ailes de recouvrement trop courtes, joints défectueux) et constaté que les volets roulant n’avaient pas été posés.
Par courrier en date du 08 août 2025, les époux [N] ont demandé à la SARL [Localité 1] & [T] un remboursement intégral des sommes réglées.
Par courriel en date du 13 août 2025, la SARL [Localité 1] & [T] a contesté les désordres invoqués, proposant néanmoins la reprise et l’achèvement du chantier conformément au devis ou un remboursement forfaitaire de 20% du montant total du marché
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, les époux [N] ont fait assigner en référé
la SARL [Localité 1] & [T] ;
aux fins d’expertise in futurum.
À l’audience du 13 janvier 2026, les époux [N], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SARL [Localité 1] & [T], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le devis du 05 décembre 2023, la facture du 16 juillet 2024, le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025 ainsi que les échanges entre les parties et la protection juridique des époux [N] rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL [Localité 1] & [T] dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [N] d’apprécier, avant d’intenter un procès, leur opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [N] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [N] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 03 68 07 66
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [N] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d’expertise amiable du 30 juin 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [N] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Délai
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Surveillance ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Signification ·
- Instrumentaire ·
- Épouse ·
- Exécution
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Communication ·
- Contrat d'assurance ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur ·
- Protection ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Bail
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Renonciation ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Juge des référés ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Urgence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.