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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 déc. 2024, n° 24/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Décembre 2024
N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BS
DEMANDERESSE :
S.A.S. HPM [6]
domiciliée : chez POLYCLINIQUE DU [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BS
Le groupe Hôpital Privé [6] (la SAS HPM [6]) regroupe neuf établissements d’hospitalisation dont la Polyclinique du [5].
A l’issue des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2012, un accord d’établissement a été signé le 8 janvier 2013 entre la direction de la Polyclinique du [5] et les organisations syndicales prévoyant en son article 24 :
“24. Passage des IDE de tous les blocs, SSPI, SIPO et Réa de l’entreprise au niveau THQ ou octroi d’une prime équivalente pour arriver au salaire d’un THQ :
Point : refusé -accepté sous conditions- en réflexion
La négociation entre la Direction et les partenaires sociaux permet de modifier les dispositions de rémunération des IDE des plateaux techniques, mesures en vigueur dans certains établissements de la SAS HPM [6], (passage du statut de Technicien à Technicien Hautement Qualifié après une ou plusieurs années de fonction au sein du plateau technique).
Par conséquent, à compter du 1er janvier 2013, toutes les IDE nouvellement confirmées,
— qui n’ont pas le statut de THQ à la date du présent accord,
— et qui exercent leur activité professionnelle au sein du plateau technique d’un des établissements de la SAS HPM [6],
percevront une prime intitulée “prime de plateau technique” d’un montant mensuel brut équivalent à 22 points. Cette prime sera proratisée au temps de travail contractuel.
Toutefois, il est convenu que cette prime ne sera plus octroyée dès lors que l’IDE quittera le plateau technique pour tout autre service”.
A la suite de cet accord, la prime de plateau technique a été versée aux infirmiers diplômés d’Etat (IDE) de plusieurs services de la Polyclinique du [5], à savoir :
— les blocs opératoires,
— la salle de soins post-interventionnelle (SSPI),
— les soins intensifs post-opératoires (SIPO),
— la réanimation.
Soutenant que le plateau technique recouvrait en réalité dix services, plusieurs IDE des services d’hémodialyse (Hemo), de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC), de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du Pool des volants ont saisi le 28 décembre 2015 le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir le paiement de cette prime à compter du 1er janvier 2013, à savoir les IDE suivants :
— Madame [V] [L] (USIC),
— Madame [N] [H] (USIC),
— Madame [F] [M] (USIC),
— Madame [T] [D] (USIC),
— Madame [E] [U] (USIC),
— Madame [B] [A] (USIC),
— Madame [Y] [K] (USIC),
— Madame [R] [J] (Hemo),
— Madame [Z] [O] (USIC),
— Madame [C] [S] (USIC),
— Monsieur [G] [I] (USIC).
Par jugements rendus le 15 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a statué sur leurs demandes.
Dans ses jugements, le conseil de prud’homme faisait droit aux demandes de prime avec effet au 1er janvier 2013 des IDE de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et du Pool des volants et rejetait les demandes des IDE de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du service d’hémodialyse (Hemo).
La SAS HPM [6] a relevé appel des décisions rendues au bénéfice des IDE de l’unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et du Pool des volants.
Les IDE de l’unité de soins intensifs médicaux (USIM) et du service d’hémodialyse (Hemo) déboutés ont relevé appel des décisions rendues à leur encontre par le conseil de prud’hommes de Lille.
Par des arrêts du 24 septembre 2021, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a statué sur l’ensemble de ces appels, à l’exception de l’appel formé par la SAS HPM [6] à l’encontre de la décision rendue au bénéfice de Madame [S].
Concernant ces salariés, la cour d’appel de Douai, confirmant ou infirmant les jugements du conseil de prud’hommes de Lille du 15 mars 2018, a :
— dit que la prime de plateau technique s’appliquait à eux avec effet au 1er janvier 2013,
— en conséquence condamné la SAS HPM [6] à leur payer diverses sommes au titre de cette prime entre le 1er janvier 2013 et le 27 mai 2021,
— et condamné la SAS HPM [6] pour les mois suivants soit à compter du 1er juin 2021 à payer aux salariés concernés la prime de plateau technique.
Le 17 décembre 2021, la direction de la SAS HPM [6] a régularisé avec les organisations syndicales un protocole d’accord prévoyant en son point 36. Prime Plateau technique :
“La Direction et les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de préciser les dispositions conventionnelles applicables depuis les NAO 2012 au sein des services “Blocs Opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO,REA”.
Ainsi il est confirmé que les IDE, exerçant leurs fonctions au sein des services “Blocs opératoires” et des salles de réveil “SSPI, SIPO, REA” auprès des différents établissements HPM et n’ayant pas le statut THQ bénéficient d’une prime spécifique sous l’appellation “Prime Plateau technique” d’un montant mensuel brut égal à 22 points au prorata du temps de travail contractuel.
Enfin, les IDE intervenant dans le cadre du service “Pool Volant” bénéficient du versement de cette prime au prorata du temps d’intervention au sein de ces derniers sous réserve de la revue d’affectation qui sera opérée d’ici le 31 janvier 2022".
Cet accord prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2022.
Par arrêt du 24 juin 2022, la cour d’appel de Douai a statué sur l’appel formé par la SAS HPM [6] à l’encontre de la décision rendue au bénéfice de Madame [S] par le conseil de prud’hommes de Lille et a notamment :
— dit que la prime de plateau technique s’appliquait avec effet au 1er janvier 2013 à Madame [S],
— en conséquence condamné la SAS HPM [6] à lui payer diverses sommes au titre de cette prime entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2021,
— condamné la SAS HPM [6] pour les mois suivants, soit à compter du 1er janvier 2022, au paiement de la prime de plateau technique.
Par arrêt du 21 juin 2023, la cour de cassation a rejeté les pourvois élevés à l’encontre des arrêts de la cour d’appel de Douai du 24 septembre 2021 rendus au bénéfice de :
— Madame [V] [L],
— Madame [N] [H],
— Madame [F] [M],
— Madame [T] [D],
— Madame [E] [U],
— Madame [B] [A],
— Madame [Y] [K],
— Madame [Z] [O],
— Monsieur [G] [I].
Par arrêt du même jour, la cour de cassation a également rejeté le pourvoi élevé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu au bénéfice de Madame [R] [J].
Par arrêt du même jour, la cour de cassation a enfin rejeté le pourvoi élevé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Douai rendu le 24 juin 2022 au bénéfice de Madame [C] [S].
Le 10 novembre 2023, la direction de la SAS HPM [6] et les organisations syndicales ont conclu un “avenant interprétatif à l’accord NAO du 17 décembre 2021" prévoyant s’agissant dudit accord :
“b) Les partenaires sociaux précisent aujourd’hui, pour lever toute ambiguïté, qui pourrait naître de sa formulation :
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00038 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7BS
— Que le point 36 de l’accord NAO 2021 du 17 décembre 2021 doit être interprété en ce sens que la prime dite de “plateau technique” est réservée exclusivement aux IDE des services :
— “Blocs opératoires”
— Salles de réveil SSPI, SIPO et REA,
— Pool Volant affecté dans les services concernés”
Que la prime plateau technique ne s’applique pas aux autres services de soins ou administratifs, tels qu’existants au sein des différents établissements de la SAS HPM [6].
Qu’en conséquence, la prime de “plateau technique” ne bénéficie notamment pas aux IDE du service USIM (unité de soins intensifs médicaux), du service Hémodialyse (unité de soins hémodialyse), et du service USIC (unité de soins intensifs cardiologiques)
c)Le présent article se bornant à reconnaître, sans rien innover, l’état de droit préexistant à compter de l’accord NAO 2021, il ne s’applique pas seulement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, mais il a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord du 17 décembre 2021".
***
Par acte du 26 décembre 2023, Madame [S] a fait dénoncer à la SAS HPM [6] un commandement aux fins de saisie-vente pour recouvrement en principal des sommes dues au titre de la prime de plateau technique pour la période postérieure au 1er janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 5 janvier 2024, la SAS HPM [6] a fait assigner Madame [S]devant ce tribunal à l’audience du 8 mars 2024 afin de contester ce commandement aux fins de saisie-vente.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à l’audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle la SAS HPM [6] était représentée par son conseil.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS HPM [6] présente les demandes suivantes :
— Annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2023 et en ordonner mainlevée,
— Dire n’y avoir lieu à intérêts,
— Laisser à la charge de la partie défenderesse l’ensemble des frais d’exécution,
— La condamner aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’assignation et les frais de signification du jugement à venir,
— La condamner à lui payer 500 euros de dommages-intérêts,
— La condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] n’a pas comparu à l’instance.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité et mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2023.
1) Sur l’irrégularité formelle alléguée du commandement aux fins de saisie-vente litigieux.
L’article R221-1 du code des procédures civiles prévoit que le commandement aux fins de saisie-vente contient, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
En l’espèce, la demanderesse soutient que le commandement litigieux ne respecterait pas cette disposition et encourrait la nullité en ce qu’il n’expose par le détail du calcul de la créance réclamée en principal.
Néanmoins, avant même d’avoir à entrer dans le détail de l’argumentation de la SAS HPM [6] sur ce point, il doit être relevé que celle-ci ne soutient à aucun moment dans ses conclusions que cette irrégularité alléguée lui aurait causé grief.
Or le régime de nullité applicable en l’espèce est celui des irrégularités de forme et, en vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En outre, il doit être rappelé que le tribunal ne peut rechercher par lui-même l’existence de circonstances caractérisant un grief (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 Mars 1995, N° 93-18.111).
En l’absence de grief allégué et prouvé par la demanderesse, il faut juger que le commandement litigieux n’encourt pas la nullité sur ce moyen.
2) Sur l’absence alléguée de créance.
La SAS HPM [6] justifie avoir réglé en juillet 2022 les mensualités de prime dues à cette date puis avoir réglé mensuellement la prime de plateau technique jusqu’au mois de mai 2024.
La demanderesse justifie également par ses pièces avoir réglé l’indemnité procédurale de 3.000 euros revendiquée dans l’acte de saisie.
Il y a donc lieu de conclure à l’absence de créance et de prononcer la nullité du commandement litigieux.
La défenderesse et ses représentants ou mandataires seront renvoyés à leurs responsabilités respectives s’agissant de la délivrance de cet acte injustifié.
Les frais relatifs à ce commandement seront mis à la charge de Madame [S].
La demande indemnitaire de la SAS HPM [6] sera rejetée, celle-ci n’alléguant aucun préjudice dans ses conclusions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de la SAS HPM [6] ainsi formulée “Dire n’y avoir lieu à intérêts”, le tribunal ne pouvant déterminer le sens de cette demande qui n’est pas explicitée dans le corps de ses conclusions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Madame [S] qui succombe sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS HPM [6] une somme de 350 euros à titre d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité et la mainlevée consécutive du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 décembre 2023 ;
DIT que Madame [C] [S] supportera les frais relatifs à ce commandement ;
RENVOIE Madame [C] [S], ses représentants ou mandataires à leurs responsabilités respectives s’agissant de la délivrance de cet acte injustifié ;
CONDAMNE Madame [C] [S] à payer à la SAS HPM [6] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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