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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LID6
Minute JCP n°26/288
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A. [A] [O], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE, substitué par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le 13/04/2026 à Me LE MENN MEYER (ls)
— copie certifiée conforme délivrée le 13/04/2026 à Me LE MENN MEYER (ls)
M. [C] (ls)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 18 mars 2025 à la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 25 mars 2025, par lequel Monsieur [N] [C] a constitué avocat et l’a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Quatrième Chambre civile du Tribunal Judiciaire de METZ, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, et des articles 1231-1 et 1719 et suivants du Code civil, de :
— JUGER la demande recevable et bien fondée ;
— ORDONNER à la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] de faire procéder à la réparation des radiateurs de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] sous quinzaine avec une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 8.482,50 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.800 euros au titre de la réparation de leur préjudice en raison des surconsommations d’électricité ;
— LA CONDAMNER à indemniser le préjudice moral subi par les époux [C] du fait de sa résistance abusive ;
— LA CONDAMNER également à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire ;
Vu la constitution d’avocat de la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] prise en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 16 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [N] [C], notifiées à l’avocat de la partie adverse le 20 octobre 2025 et enregistrée au greffe le 21 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, et des articles 1231-1 et 1719 et suivants du Code civil, de :
— JUGER la demande recevable et bien fondée ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 9.352,50 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNER la défenderesse à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 4.800 euros au titre de la réparation de leur préjudice en raison des surconsommations d’électricité ;
— LA CONDAMNER à indemniser le préjudice moral subi par les époux [C] du fait de sa résistance abusive à hauteur de 3.000 euros ;
— LA CONDAMNER également à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire ;
Vu les conclusions du 15 septembre 2025 de la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] prise en la personne de son représentant légal, notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes tendant à sa condamnation ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE la somme sollicitée par Monsieur [C] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions ;
— DECLARER que le préjudice de jouissance subi par lui ne saurait être indemnisé au-delà de 145 euros par mois ;
— DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande tendant à sa condamnation aux entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « juger » ou en « déclarer », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la recevabilité des demandes :
Le demandeur sollicite de le voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, Monsieur [N] [C] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la demande en indemnisation du préjudice de jouissance :
L’article 1719 du Code civil dispose que " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. "
L’article 1720 du même code dispose que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. / Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. »
L’article 1721 du même code dispose quant à lui que « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. / S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. »
Aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est en outre obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [N] [C] poursuit l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par lui et son épouse à l’encontre de leur bailleur, la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O], à raison des désordres de chauffage affectant l’appartement à eux donné à bail par contrat du 27 juin 2019 et sis [Adresse 4] à [Localité 2] (57), qu’il évalue à la somme de 9.352,50 euros, calculée sur la base de la moitié du montant du loyer sur une période de 3 mois au titre de l’année 2019, de 7 mois par an au titre des années 2020 à 2024 et de 5 mois au titre de l’année 2025, précision faite qu’il a quitté l’appartement au 31 octobre 2025.
Il sera observé à titre liminaire que Monsieur [N] [C] poursuit l’indemnisation de préjudices subis par lui comme par son épouse, alors que cette dernière n’est pas dans la cause, de sorte qu’il ne saurait solliciter une condamnation en paiement au profit de cette dernière, personne physique distincte.
Ceci observé, force est toutefois de relever, ainsi que le soutient à juste titre la défenderesse, que Monsieur [N] [C] ne produit au soutien des ses allégations quant à l’absence de fonctionnement de radiateurs dans deux chambres de l’appartement donné à bail, partant quant à l’indécence du logement à raison, aucun élément de nature à en démontrer la réalité, telle preuve ne pouvant résulter de ses seules allégations comme de la production par lui de demandes d’intervention en 2020, 2021 et 2024 sur le site du bailleur, alors que de l’autre part, la défenderesse produit au dossier des rapports d’intervention de la société mandatée par ses soins aux fins de réalisation de visites d’entretien en ce compris des éléments d’équipement de chauffage sur la période des années 2021 à 2024 qui ne font état d’aucun problème de fonctionnement du chauffage, sauf à préconiser le remplacement des têtes thermostatiques des radiateurs de deux chambres, sans pour autant qu’il soit fait mention de l’absence de chauffage à raison.
Ainsi, les seuls messages laissés par les soins du demandeur sur le site du bailleur aux fins de signaler un problème de fonctionnement de radiateurs ne permettent pas d’établir que le logement n’est pas conforme aux critères de décence faute d’être objectivés par un élément tangible, alors que par ailleurs les allégations du même sont contredites par les éléments produits en défense.
Monsieur [N] [C] ne rapportant pas la preuve de l’état d’indécence qu’il allègue, ni même de l’existence des désordres affectant l’appartement, il s’ensuit que la réalité d’un trouble de jouissance n’est pas établie de sorte que sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance.
Monsieur [N] [C] étant débouté de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle subsidiaire en réduction du quantum sollicité, qui est sans objet.
Sur la demande en indemnisation du préjudice né de la surconsommation d’électricité :
Si Monsieur [N] [C] poursuit l’indemnisation de son préjudice né de la surconsommation d’électricité, qu’il évalue à la somme de 4.800 euros, à raison de 800 euros par an depuis l’année 2019, en faisant valoir avoir dû avoir recours à des chauffages d’appoint, force est de considérer, ainsi que le soutient également à juste titre la défenderesse, qu’il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien fondé, tant au demeurant de nature à démontrer le dysfonctionnement allégué des équipements de chauffage, que la surconsommation d’électricité invoquée, de surcroît en lien causal avec ledit dysfonctionnement dont l’existence n’est ainsi que dit pas établie.
Il s’ensuit que sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande en indemnisation du préjudice né de la surconsommation d’électricité.
Sur la demande en indemnisation du préjudice moral né de la résistance abusive :
Si Monsieur [N] [C] poursuit l’indemnisation de son préjudice moral né de la résistance abusive de la défenderesse aux fins d’exécuter les travaux réparatoires nécessaires des radiateurs, force est toutefois de relever qu’il ne démontre pas l’existence du préjudice dont il poursuit réparation par même voie de surcroît en lien causal avec quelconque manquement de la défenderesse à ses obligations, alors que, ainsi qu’il résulte de ce qui précède, il ne démontre pas la réalité de ses allégations quant au dysfonctionnement allégué des équipements de chauffage, et que de l’autre part la défenderesse produit au dossier des rapports d’intervention qui n’en font pas état.
Il s’ensuit que sa demande en indemnisation de ce chef de préjudice ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande en indemnisation du préjudice moral né de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [N] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [C], étant tenu aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Monsieur [N] [C], étant tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 25 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [N] [C] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en indemnisation du préjudice né de la surconsommation d’électricité ;
DEBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande en indemnisation du préjudice moral né de la résistance abusive ;
REJETTE la demande formée par Monsieur [N] [C] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré [A] [O] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 7 AVRIL 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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