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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N2Q
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
M. [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KAORA DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, cadre greffier lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE du 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, M. [T] [G] a donné à bail à la société Kaora Développement un entrepôt dans un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, payable dans les dix premiers jours de chaque mois, outre la taxe foncière facturée au 31 octobre de chaque année.
Le 8 septembre 2025, à la suite d’impayés, M. [T] [G] a fait signifier à la société Kaora Développement un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 19 février 2026, M. [T] [G] a assigné la société Kaora Développement devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment aux fins de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, avec effet à compter au 8 octobre 2025, la résiliation de plein droit du bail se rapportant au local sis au [Adresse 3] à [Localité 3],
— ordonner l’expulsion de la société Kaora Développement ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— fixer à la somme de 500 euros le montant de l’indemnité mensuelle d”occupation due par la société Kaora Développement,
— condamner la société Kaora Développement à lui payer par provision les sommes suivantes :
— 7 884 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, somme provisoirement arrêtée au 1er février 2026,
— une indemnité mensuelle d”occupation d’un montant de 500 euros à compter du 1er mars 2026 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, outre une indemnité au prorata temporis de la taxe foncière 2026,
— condamner la société Kaora Développement à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement du 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 10 mars 2026.
A l’audience, M. [T] [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société Kaora Développement n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Kaora Développement n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens du 1er alinéa de l’article 835 précité, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article 1353 du code civil, le bailleur demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai de deux mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la clause résolutoire prévue dans le bail y est reproduite.
Le commandement du 8 septembre 2025 contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. C’est ainsi que figurent les sommes de 2 480 euros au titre de l’arriéré de loyers et taxe foncière et 142,64 euros au titre du coût de l’acte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées intégralement dans les deux mois de sa délivrance. Dès lors, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 8 novembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Kaora Développement de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société Kaora Développement occupante sans droit ni titre des locaux ; cette occupation prive le demandeur de la disposition de ces locaux.
L’indemnité d’ occupation compense le préjudice causé au bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre du preneur.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la société Kaora Développement à compter du 9 novembre 2025 si celle-ci ne libère pas les lieux. Il convient de fixer, le montant de cette indemnité au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation fondant la demande est la seule condition de l’octroi d’une provision. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demande de provision est étayée par les pièces versées aux débats, notamment le bail du 15 mai 2023, le commandement de payer du 8 septembre 2025 et un décompte actualisé au 28 janvier 2026, qui mentionne un solde débiteur de 4 910 euros, loyer de février 2026 inclus.
L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 4 910 euros.
Il convient donc d’ordonner le paiement provisionnel de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société Kaora Développement, partie perdante, aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 8 septembre 2025 s’élevant à 142,64 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Kaora Développement à payer à M. [T] [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant M. [T] [G] et La société Kaora Développement concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 8 novembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de La société Kaora Développement et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Autorise au besoin M. [T] [G] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 9 novembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de M. [T] [G] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la société Kaora Développement au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Kaora Développement à payer à M. [T] [G] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la société Kaora Développement à payer à M. [T] [G] la somme de 4 910 euros (quatre mille neuf cent dix euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et taxe foncière, terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;
Condamne la société Kaora Développement aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 8 septembre 2025 s’élevant à 142,64 euros ;
Condamne la société Kaora Développement à payer à M. [T] [G] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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