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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 15 oct. 2024, n° 22/05628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 8 ] c/ Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital social de 766 156 000,00 €, Venant aux droits et obligations de la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/05628 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLWK
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSES :
S.C.I. [Adresse 8], RCS BOULOGNE SUR MER sous le n°793 823 675
prise en la personne de son gérant, M. [Y] [T], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. RUFFIN MANDATAIRES ET ASSOCIES, en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SCI [Adresse 8] désigné par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER le 18 mars 2021, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE Banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier
Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital social de 766 156 000,00 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692
Ayant siège à [Localité 4], [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits et obligations de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORD FRANCE EUROPE par voie de fusion/absorption à effet du 1er mai 2017.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 15 Octobre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [C] épouse [T] et M. [Y] [T] (ci après les époux [T]) ont constitué la SCI [Adresse 8] le 18 juin 2013. M. [Y] [T] en est le gérant.
Par acte authentique du 10 octobre 2013, la SCI [Adresse 8] a acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 9] pour y exploiter une activité de camping.
Pour financer cette opération, la SCI [Adresse 8] a régularisé deux crédits immobiliers pour un montant total de 3.000.000 euros :
Un crédit immobilier souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe (ci-après dénommée la Caisse d’Epargne), pour un montant de 1.500.000 euros, remboursable en 180 mensualités ; La CNP Assurances a accepté de garantir ledit crédit à hauteur de 50% du capital exigible, au bénéfice de Madame [K] [C] épouse [T] pour le décès, l’incapacité totale de travail et la perte totale irréversible d’autonomie selon conditions particulières signées le 31 août 2013 ; Un crédit immobilier souscrit auprès la BPIFRANCE Financement, pour un montant de 1.500.000 euros, remboursable en 180 mensualités. Madame [K] [C] épouse [T] a souscrit une assurance de prêt identique à celle susmentionnée pour ce crédit, également auprès de la CNP Assurances.
La SCI [Adresse 8] a ensuite fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 19 septembre 2019.
Mme [K] [C] est décédée le 3 février 2020.
M. [Y] [T], en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 8], a sollicité la mise en œuvre de la garantie décès pour les opérations bancaires accordées par la Caisse d’Epargne à Mme [K] [C] auprès de la compagnie CNP Assurances.
Par lettre simple en date du 28 avril 2020, cette dernière l’a refusée, indiquant que « l’assurance a été résiliée le 27 juillet 2015 pour non-paiement des primes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de la SCI [Adresse 8] a mis en demeure la société CNP Assurances de lui communiquer les documents justifiant de la résiliation invoquée.
Par acte signifié le 15 décembre 2020, la SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés, es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 8], ont assigné la société CNP Assurances d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer, en vue notamment d’ordonner la remise de plusieurs documents, à savoir :
la mise en demeure préalable adressée à la SCI [Adresse 8] lui demandant de régulariser la situation et visant la clause résolutoire, accompagnée de ses justificatifs d’envoi et de réception,la lettre recommandée avec accusé de réception, confirmant la résiliation du contrat d’assurances, accompagnée de ses justificatifs d’envoi et de réception, le décompte des primes impayées ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance.Par ordonnance en date du 17 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la radiation de cette instance, au motif que la défenderesse a exécuté l’objet de la demande, et communiqué des documents listés dans l’assignation du 15 décembre 2020.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 5 octobre 2021 et 9 novembre 2021, le conseil de la SCI [Adresse 8] a notamment mis en demeure la Caisse d’Epargne de lui communiquer tous les relevés de compte courant de la SCI [Adresse 8] n° [XXXXXXXXXX01] pour la période du 1er août 2013 au 31 juin 2015. Elle l’a également sommée d’expliquer les motifs pour lesquels les prélèvements d’assurance pour Madame [C] n’avaient pas été mis en place, et les motifs pour lesquels le gérant de la SCI n’avait pas été informé des défauts de paiement des primes d’assurance.
***
Par acte d’huissier délivré le 1er février 2022, la SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés ont fait assigner la Caisse d’Epargne devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir indemniser son préjudice.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/00977 puis a été réinscrite après retrait de rôle sous le n° RG 23/8075.
Par acte signifié le 1er septembre 2022, la SELARL Ruffin Mandataires et Associés a assigné la SA CNP Assurances d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/05628.
Par ordonnance en date du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux instances sous le seul n° RG 22/05628.
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés demandent au juge de la mise en état, au titre des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, de :
— ordonner à la société CNP Assurances de communiquer à la SCI [Adresse 8] tout élément de preuve permettant de justifier de la réalité de la remise des chèques et de leur encaissement, et plus particulièrement ses relevés de compte bancaire pour la période du 31 août 2013 au 26 mars 2015 ;
— assortir cette mesure d’une astreinte journalière de 100 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société CNP Assurances au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— préciser que les frais et dépens de l’instance suivront le sort du principal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la société CNP Assurances demande au juge de la mise en état, de :
— débouter la SCI [Adresse 8] de sa demande incidente de communication de pièces sous astreinte ;
— dire que les frais et dépens de l’incident suivront le sort du principal.
La Caisse d’Epargne n’a pas pris de conclusions d’incident.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
La SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés soutiennent que les prélèvements des primes d’assurance au bénéfice de Madame [C] n’ont jamais été mis en place par les gestionnaires du dossier ; que la CNP Assurances ne démontre pas que des paiements aient eu lieu de la part de Madame [C] dans les premières années du contrat.
La société CNP Assurances soutient qu’elle n’est plus en mesure de produire les documents demandés compte tenu de l’ancienneté de la résiliation, qui date de 2015. Elle soutient également que les éléments qu’elle verse aux débats suffisent à démontrer tant la défaillance de Mme [K] [C] dans le paiement de ses cotisations que la résiliation de son contrat de garantie.
*
L’article 789 5° prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 10 du code de procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 138 du code de procédure civile indique que si, au cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 précise que la demande est faite sans forme et que le juge, s’il l’estime fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original ou en copie ou en extrait selon les cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous peine d’astreinte.
Il est constant que le juge a le pouvoir de décider si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence.
*
En l’espèce, la société CNP Assurances verse notamment aux débats :
— les conditions particulières d’assurance signées par M. [Y] [T] le 10 juillet 2013 ainsi que par Mme [K] [C] les 31 août 2013 et 26 mars 2015 ;
— la notice d’information à conserver par l’assuré ;
— une lettre de relance pour impayé adressée à Mme [K] [C] le 20 avril 2015 et lui réclamant la somme de 338,54 euros, au titre des échéances impayées du 26 mars 2015 au 30 mai 2015 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme [K] [C] le 5 mai 2015 et avisée le 6 mai 2015, la mettant en demeure de payer la somme de 338,54 euros dans un délai de 40 jours ;
— une lettre simple adressée à Mme [K] [C] le 22 juillet 2015 l’informant qu’elle était exclue du bénéfice de l’assurance, précisant que ses garanties ont été résiliées pour défaut de paiement de la cotisation.
*
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la CNP Assurances n’aurait en réalité jamais mis en place les prélèvements des primes d’assurance pour la part incombant à Madame [C] épouse [T]. La CNP Assurances soutient au contraire que Madame [C] née [T] a réglé pendant plusieurs mois ses primes d’assurance par chèques déposés directement en leur siège.
Dans la mesure où cette dernière est décédée, et que Monsieur [T] ne peut avoir accès à ses anciens relevés de compte, seule la CNP Assurances serait à même de démontrer la réalité de ces paiements et les pièces qu’elle produit dans la présente instance ne permettent pas de le déterminer. Or cet élément est utile à l’issue de la présente procédure, compte tenu des demandes formées par la SCI.
Il convient dès lors de l’enjoindre à produire aux débats tout élément permettant de déterminer les paiements des primes d’assurance reçus de la part de Madame [C] épouse [T], et notamment ses propres relevés de compte pour la période du 31 août 2013 au 26 mars 2015.
La circonstance selon laquelle la CNP Assurances ne serait plus en possession de ces éléments interroge compte tenu de l’intérêt qu’elle a à garder trace de l’ensemble de ces pièces comptables. Si cela écarte tout intérêt pour voir ordonner une astreinte journalière, il est néanmoins souligné qu’il sera tiré toutes conséquences de l’absence de production d’éléments.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient rejeter la demande formulée par la SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés à l’encontre de la société CNP Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société CNP Assurances la communication de tout élément de preuve permettant de justifier de la réalité de la remise des chèques par Mme [K] [C] et de leur encaissement, et plus particulièrement ses relevés de compte bancaire pour la période du 31 août 2013 au 26 mars 2015, à la SCI [Adresse 8] ainsi qu’à la SELARL Ruffin Mandataires et Associés et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande formulée par la SCI [Adresse 8] et la SELARL Ruffin Mandataires et Associés à l’encontre de la société CNP Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 6 décembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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