Confirmation 11 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 nov. 2024, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52L – M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [C]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [T] [W] [C]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 08/03/1952 en Tunisie. Je suis de nationalité tunisienne. Je suis réfugié de guerre et réfugié politique. J’ai eu l’asile politique.
J’ai passé 5 ans de ma vie dans la légion étrangère et je pensais avoir la nationalité française, on me l’avait promis…
Je suis en France depuis 1961. Je réside dans un foyer à Maubeuge. Je voudrais voir mon fils, qui est au Pays-Bas. Je suis au bout du rouleau…
Je n’ai aucune attache en Tunisie. Je n’y ai jamais cotisé, je ne pourrai pas être pris en charge médicalement là bas…
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Trajectoire criminelle : violences également durant sa détention
l’OFPRA lui a retiré l’asile politique au vu de son parcours déliaquant.
Menace pour l’OP.
Je sollicite la prolongation de la RA dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes qui ont été sollicitées
Plus le profil est lourd, plus la réponse des autorités est longue…
L’avocat soulève les moyens suivants :
1) Sur l’OP : à mon sens, pas de menace. Mon client a plus de 70 ans, il est diminué d’un point de vue médical. Il a été condamné par la C assises de SAVOIE pour des faits graves (30 ans RC) mais il a purgé sa peine. Je ne pense pas qu’il soit toujours une menace pour l’OP.
2) L 742-5 ceseda : la Pref n’établit pas la délivrance d’un document de voyage à bref délai
(Jurisprudence du 23/10/2024 remise)
Contact des autorités tunisiennes le 25/01/2024 (cadre d’un accord franco tunisien)
02/02/24 : réponse : identification à faire
Puis relances : la première le 27/03/2024 et la dernière le 26/10/2024, sans réponse à ce jour malgré les multiples demandes…
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne pense pas représenter une menace pour la société de ce pays. Je souhaite revoir mon fils avant de quitter ce monde, c’est tout. Je vous remercie.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52L
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 13/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/11/2024 reçue et enregistrée le 08/11/2024 à 10h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [T] [W] [C]
né le 08 Mars 1952 à BIZERTE (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 septembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C], né le 08 mars 1952, à Bizerte (Tunisie) de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [C] pour une durée maximale de vingt- six jours à compter du 14 septembre 2024.
Par décision en date du 10 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [C] pour une durée maximale trente jours à compter du 10 octobre 2024.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de DOUAI le 12 octobre 2024.
Par requête en date du 08 novembre 2024 reçue le même jour à 10h 15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [T] [C], pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [T] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention aux motifs que le trouble à l’ordre public n’est pas caractérisé, dès lors que l’intéressé est âgé de plus de 70 ans, a purgé l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre et qu’il ne présente aucune menace à l’ordre public.
Il expose également, qu’il n’est pas rapporté la preuve de la délivrance à bref délai de documents de voyage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, il est constant que l’administration a saisi les autorités consulaires, dont l’intéressé est ressortissant, pendant le temps de l’incarcération, le 07 novembre 2023 et 10 janvier 2024 , puis ces autorités ont été relancées le 27 mars 2024; 12 avril 2024, 21 mai 2024, 21 juin 2024, 19 juillet 2024, 05 août 2024, puis à nouveau, après placement en rétention, le 10 septembre 2024, 08 et 26 octobre 2024.
Il apparaît dès lors que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant rappelé qu’en vertu du principe de souveraineté des Etats, l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard des autorités étrangères et qu’il ne peut être soutenu, comme allégué, que les vaines relances caractérisent l’absence de délivrance à bref délai.
Il apparaît donc que les conditions du 3° du texte précité sont réunies et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, pour une première prolongation exceptionnelle, étant observé, que la caractérisation de la menace à l’ordre public, ne constitue pas un critère visé au texte précité applicable en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [W] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 09/11/2024 à 09h00 ;
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02397 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52L
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [W] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [W] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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