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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 7 mai 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00596
DOSSIER : N° RG 25/00129 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNR3
Copie exécutoire à
expédition à
Maître Bénédicte WAROCQUIER
le 25 avril 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE [M] MONTPELLIER
[Adresse 7]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 07 Mai 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [H] EPOUSE [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D], [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
intervenant volontaire
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 34172-2025-001417 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D’AVOCAT WAROCQUIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 01 Avril 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er septembre 2019, Madame [R] [H] épouse [O] a donné à bail à Monsieur [D] [K] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 548 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [H] épouse [O] a fait signifier à Monsieur [D] [K], par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, un commandement de payer la somme principale de 1 837,11 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 16 juillet 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 26 novembre 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, Madame [R] [H] épouse [O] a fait assigner Monsieur [D] [K] pour l’audience du 4 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [D] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [D] [K] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [D] [K] à payer la somme de 2 461,60 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [D] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [D] [I], daté du 20 janvier 2025. La conclusion est que Monsieur a épuisé ses économies afin de pouvoir régler le loyer. Il recherche un nouvel appartement moins onéreux. Une candidature SIAO va être instruite.
***
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée le 1er avril 2025.
À l’audience du 1er avril 2025, Madame [R] [H] épouse [O] était représentée par son conseil. Monsieur [D] [K] était représenté par son conseil.
Madame [R] [H] épouse [O] a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 380,04 euros. Elle s’est par ailleurs opposée, par principe, à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [K] a indiqué que son nom était [I] et a accepté d’intervenir volontairement à l’instance. Il a expliqué être en difficulté depuis qu’il a été victime d’escroquerie, une condamnation ayant été prononcée à cet égard. Il a sollicité qu’il lui soit accordé des délais pour apurer l’arriéré et indiqué qu’il quittait le logement le 12 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire
Il n’est pas contesté qu’une erreur sur le nom du défendeur a été produite en ce qu’il s’appelle Monsieur [D] [I] et non [D] [K].
Monsieur [D] [I] a accepté d’intervenir volontairement.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité de la demande
En tant que bailleresse personne physique, alors que la dette était supérieure à deux fois le montant du loyer hors charge, au moment de la délivrance du commandement de payer, Madame [R] [H] épouse [O] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Madame [R] [H] épouse [O] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 18 juillet 2024 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 24 précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2024, date de résiliation dudit bail.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [D] [I], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [D] [I] se trouve redevable de la somme de 3 315,24 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 21 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [D] [I] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3 315,24 euros à Madame [R] [H] épouse [O].
Sur les délais de paiement
Madame [I] ayant indiqué qu’il quitterait le logement le 12 avril prochain, il n’est pas opportun d’envisager l’octroi de délais de paiement suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire. Il n’a, par ailleurs, pas sollicité la suspension de la clause résolutoire.
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, malgré l’opposition de principe de la demanderesse, et au regard de la situation de Monsieur [D] [I], il convient de lui accorder des délais de paiement suivant les modalités décrites dans le dispositif et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, durant le délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [I], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] [H] épouse [O] la somme de 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [D] [I]
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2019 entre Madame [R] [H] épouse [O] et Monsieur [D] [I] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 septembre 2024,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [D] [I] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 19 septembre 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [D] [I] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 19 septembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] [H] épouse [O] la somme provisionnelle de 3 315,24 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 21 janvier 2025, mensualité du mois de janvier comprise,
AUTORISONS Monsieur [D] [I] à se libérer de la dette en 23 versements mensuels de 138 euros et une 24ème mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISONS que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
RAPPELONS qu’au cours des délais fixés pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DÉBOUTONS Madame [R] [H] épouse [O] de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [D] [I],
CONDAMNONS Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] [H] épouse [O] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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