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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 15 nov. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00022 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLKG
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS, non comparants :
Mme [B] [T], héritière présumée de M. [P] [T], décédé le 13 mars 1994 à [Localité 11] (succession non réglée) demeurant [Adresse 4]
Mme [E] [T] épouse [X], héritière présumée de M. [P] [T], décédé le 13 mars 1994 à [Localité 11] (succession non réglée) demeurant [Adresse 3]
M. [I] [T], héritier présumé de M. [P] [T], décédé le 13 mars 1994 à [Localité 11] (succession non réglée) demeurant [Adresse 7]
M. [S] [T], héritier présumé de M. [P] [T], décédé le 13 mars 1994 à [Localité 11] (succession non réglée) demeurant [Adresse 5]
En présence de Monsieur [O] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, 1ère vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, désignée par ordonnance de la présidente du tribunal en date du 10 septembre 2024, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS :A l’audience publique du 13 Septembre 2024, après avoir entendu Me Delgorgue et M. [W]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé Contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 28 novembre 2022, le Préfet du Nord a prescrit l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement du quartier de [Localité 16],
Par arrêté en date du 24 février 2023, le Préfet a ordonné l’ouverture de l’enquête parcellaire.
Le projet été déclaré d’utilité publique le 13 février 2024, l’arrêté déclarant cessibles les parcelles concernées ayant été notifié aux propriétaires concernés par LRAR du 13 mars 2024.
La parcelle située à [Localité 14] [Adresse 1], cadastrée section LZ n°[Cadastre 9] est concernée par le projet. Elle appartient aux héritiers de M. [P] [T], laissant pour héritiers présumés [B] [T], [E] [T] épouse [X], [I] [T] et [S] [T].
L’Etablissement Public Foncier des Hauts de France (ci-après EPF) autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre le 14 mai 2024 par LRAR à [B] [T], [E] [T] épouse [X], [I] [T] et [S] [T].
Considérant que la parcelle concernée est un trottoir d’une superficie de 1 m², l’EPF leur a proposé la somme de un euro au titre de l’indemnité principale, outre 0,20 euros au titre du remploi.
Aucun des propriétaires n’a répondu, si bien que l’EPF a saisi le juge de l’expropriation, par mémoire reçu au greffe le 16 mai 2024 et a maintenu son offre.
Dans ses conclusions du 1er aout 2024, M. le commissaire du gouvernement demande que l’indemnité de dépossession totale soit fixée à la valeur de 1,25 euros (un euro pour l’indemnité principale et à 0,25 euros, pour l’indemnité de remploi).
La visite des lieux s’est déroulée le 05 septembre 2024, en présence du représentant de l’EPF, de M. le commissaire du gouvernement, mais en l’absence des propriétaires expropriés régulièrement convoqués.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024, où elle a été retenue et où elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles L321-1, L322-1 et L322-2 du code de l’expropriation pour cause de l’utilité publique que :
— les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ;
— la consistance du bien s’apprécie à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ;
l’estimation du bien s’effectue à la date de la décision de première instance, sauf à prendre en considération l’usage effectif du bien, les critères de qualification et les possibilités de construction à la date de référence.
I- Sur l’indemnité principale d’expropriation
1/ Sur la consistance du bien
En vertu de l’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. La consistance du bien s’entend de sa consistance matérielle et juridique.
La consistance juridique du bien correspond notamment à son état d’occupation et à son éventuelle location.
Le bien est situé sur la commune de [Localité 14] – parcelle cadastrée section LZ n°[Cadastre 9] – d’une contenance de 1 m², à usage de trottoir, asphaltée et en nature de voirie.
Cette parcelle est totalement enclavée entre la parcelle LZ [Cadastre 10] appartenant à la Ville de [Localité 14], et les parcelles LZ88 et LZ [Cadastre 8].
2/ Sur la qualification du bien
La parcelle qui n’est pas un terrain à bâtir, au sens de l’article L322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être évaluée en fonction de son seul usage effectif, conformément à l’article L 322-2 du même code.
3/ Sur la méthode à appliquer
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode par comparaison est celle classique qui permet d’approcher la valeur du bien d’un point de vue patrimonial, en comparant des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
4/ Sur l’estimation du bien
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
La méthode par comparaison implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d’urbanisme, de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance.
Les termes de comparaison cités par M. le commissaire du gouvernement :
Référence
Parcelle
Commune
Adresse
Date
Surface
Valeur
Prix/m²
5914P01
2019P11043
DO 569
[Localité 14]
[Adresse 17]
06/09/2019
8
1
0,13
Parcelles à usage de voirie
5914P03
2022P05360
PR245-247
[Localité 14]
[Adresse 2]
03/02/2022
6
1
0,17
Terrain sans usage
5914P03
2023P20284
AC 679
[Adresse 13]
[Adresse 18]
28/06/2023
2
1
0,50
terrain
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité de dépossession revenant aux consorts [T] doit être fixée à 1euro se décomposant ainsi :
— indemnité principale : 1 euro
II sur l’indemnité de remploi
L’indemnité de remploi est calculée aux termes de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Le barême est celui appliqué par la cour d’appel de [Localité 12] à savoir 25 % de l’indemnité principale jusqu’à 8000 euros et de 10 % au-delà.
Il convient de fixer l’indemnité de remploi de la manière suivante :
— indemnité de remploi : 1 x 0,25 = 0,25 euro.
III- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’EPF
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité de dépossession revenant aux héritiers de [P] [T], laissant pour héritiers présumés [B] [T], [E] [T] épouse [X], [I] [T] et [S] [T] pour la parcelle située à [Adresse 15], cadastrée section LZ n°[Cadastre 9] à 1,25 euros se décomposant ainsi :
indemnité principale : 1 euro indemnité de remploi : 0,25 euros ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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